Conseil d'État
N° 511031
ECLI:FR:CECHS:2026:511031.20260619
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre jugeant seule
M. Bertrand Dacosta, président
M. Bruno Delsol, rapporteur
Mme Charline Nicolas, rapporteure publique
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du vendredi 19 juin 2026
Vu la procédure suivante :
M. et Mme Q... U..., M. et Mme F... et P... S..., Mme N... M..., M. et Mme J... et L... I..., M. G... A..., M. T... B..., M. H... E..., M. C... D... et Mme R... O... épouse K... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de Fillinges (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire à la SCCV Bellevue pour la construction de deux bâtiments de quarante logements au chemin des Pendants. Par un jugement n° 2403269 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme U... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) de donner acte du désistement de Mme M... ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Fillinges et de la SCCV Bellevue la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme Q... U... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme M... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu’ils attaquent, M. et Mme U... et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’irrégularité en ce que le tribunal ne leur a pas communiqué la note en délibéré produite par la société bénéficiaire du permis en méconnaissance de la procédure contradictoire ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation ou de méconnaissance de la portée de leurs écritures en ce que, pour écarter le moyen tiré de la nécessité de conduire une évaluation environnementale au cas par cas au titre de la « clause-filet » prévue par l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, il se limite à l’examen des critères liés à la situation géographique du projet et à la présence d’espèces protégées et ignore quatre autres critères invoqués par leurs écritures ;
- d’erreur de droit en ce que, pour juger que l’absence de mention dans le dossier de demande de permis de construire des conditions actuelles d’accès et de visibilité sur le chemin des Pendants et le chemin des Clos était sans influence sur l’appréciation de la complétude du dossier, il retient que la commune avait nécessairement connaissance de la configuration des voies en cause alors que la connaissance des lieux par le service instructeur ne saurait pallier l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire et de dénaturation des pièces du dossier dès lors que, les voies n’ayant pas encore été réalisées, la commune de Fillinges ne pouvait en avoir connaissance ;
- de dénaturation des pièces du dossier, de méprise quant à la portée de leurs écritures et d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge que le projet n’est pas contraire aux dispositions de l’article 8 du règlement du plan local d'urbanisme et aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- d’erreur de droit en ce que pour écarter le moyen tiré de ce que le classement en zone 1AUa des parcelles F 297, F 629 et F 548 correspondant au périmètre de l’OAP n° 4 ne serait pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe les parcelles F 297, F 629 et F 548 en zone 1AUa, il juge que ces parcelles n’étaient pas nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles de la commune au lieu de seulement prendre en considération leur potentiel agronomique, biologique ou économique pour les activités agricoles.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme M....
Article 2 : Le pourvoi de M. et Mme U... et autres n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Q... U..., représentant unique désigné, et à Mme N... M....
Copie en sera adressée à la commune de Fillinges et à la SCCV Bellevue.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 511031
ECLI:FR:CECHS:2026:511031.20260619
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre jugeant seule
M. Bertrand Dacosta, président
M. Bruno Delsol, rapporteur
Mme Charline Nicolas, rapporteure publique
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du vendredi 19 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. et Mme Q... U..., M. et Mme F... et P... S..., Mme N... M..., M. et Mme J... et L... I..., M. G... A..., M. T... B..., M. H... E..., M. C... D... et Mme R... O... épouse K... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de Fillinges (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire à la SCCV Bellevue pour la construction de deux bâtiments de quarante logements au chemin des Pendants. Par un jugement n° 2403269 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme U... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) de donner acte du désistement de Mme M... ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Fillinges et de la SCCV Bellevue la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme Q... U... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme M... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu’ils attaquent, M. et Mme U... et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’irrégularité en ce que le tribunal ne leur a pas communiqué la note en délibéré produite par la société bénéficiaire du permis en méconnaissance de la procédure contradictoire ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation ou de méconnaissance de la portée de leurs écritures en ce que, pour écarter le moyen tiré de la nécessité de conduire une évaluation environnementale au cas par cas au titre de la « clause-filet » prévue par l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, il se limite à l’examen des critères liés à la situation géographique du projet et à la présence d’espèces protégées et ignore quatre autres critères invoqués par leurs écritures ;
- d’erreur de droit en ce que, pour juger que l’absence de mention dans le dossier de demande de permis de construire des conditions actuelles d’accès et de visibilité sur le chemin des Pendants et le chemin des Clos était sans influence sur l’appréciation de la complétude du dossier, il retient que la commune avait nécessairement connaissance de la configuration des voies en cause alors que la connaissance des lieux par le service instructeur ne saurait pallier l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire et de dénaturation des pièces du dossier dès lors que, les voies n’ayant pas encore été réalisées, la commune de Fillinges ne pouvait en avoir connaissance ;
- de dénaturation des pièces du dossier, de méprise quant à la portée de leurs écritures et d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge que le projet n’est pas contraire aux dispositions de l’article 8 du règlement du plan local d'urbanisme et aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- d’erreur de droit en ce que pour écarter le moyen tiré de ce que le classement en zone 1AUa des parcelles F 297, F 629 et F 548 correspondant au périmètre de l’OAP n° 4 ne serait pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe les parcelles F 297, F 629 et F 548 en zone 1AUa, il juge que ces parcelles n’étaient pas nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles de la commune au lieu de seulement prendre en considération leur potentiel agronomique, biologique ou économique pour les activités agricoles.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme M....
Article 2 : Le pourvoi de M. et Mme U... et autres n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Q... U..., représentant unique désigné, et à Mme N... M....
Copie en sera adressée à la commune de Fillinges et à la SCCV Bellevue.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :