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Ariane Web: Conseil d'État 516908, lecture du 20 juin 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:516908.20260620

Décision n° 516908
20 juin 2026
Conseil d'État

N° 516908
ECLI:FR:CEORD:2026:516908.20260620
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
BOURDON & FORESTIER, avocats


Lecture du samedi 20 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L’Association nouveaux droits de l’Homme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 18 juin 2026, portant interdiction d’une manifestation déclarée devant se dérouler à Paris le samedi 20 juin 2026. Par une ordonnance n° 2618978/9 du 20 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association nouveaux droits de l’Homme demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler l’ordonnance du 20 juin 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- l’association requérante s’était mise d’accord avec la préfecture sur l’itinéraire de la manifestation et aucun élément nouveau n’est intervenu depuis lors ;
- les risques de troubles à l’ordre public invoqués ne sont pas circonstanciés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Il ressort des pièces du dossier que l’Association nouveaux droits de l’Homme a adressé à la préfecture de police une déclaration préalable portant sur l’organisation d’un « rassemblement le samedi 20 juin 2026 à partir de 13h00 sur la place Vauban suivi d’une déambulation jusqu’à la place Joffre, via l’avenue de Tourville, le boulevard des Invalides, la rue de Grenelle et l’avenue de la Motte-Picquet, à Paris, dans le but d’exprimer son soutien à « (…) l’aspiration du peuple iranien pour la Paix et la Liberté ; et alerter l’opinion publique sur l’augmentation sans précédent du nombre des exécutions en Iran ». Le préfet de police a pris le 18 juin 2026 un arrêté par lequel il a interdit cette manifestation. L’Association nouveaux droits de l’Homme relève appel de l’ordonnance du 20 juin 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de cet arrêté.

3. L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département ou au préfet de police de Paris d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ».

4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.

5. Pour interdire la manifestation organisée par l’association requérante, le préfet de police s’est fondé sur l’existence de risques pour l’ordre public « dans le contexte national et international particulièrement tendu », du lieu de rassemblement des participants et de leur parcours qui les conduirait à emprunter des axes à proximité de plusieurs bâtiments publics et de représentations diplomatiques, le rehaussement depuis le 24 mars 2024 du niveau « urgence attentat », enfin sur le niveau de mobilisation des forces de l’ordre.

6. Si le juge des référés du tribunal administratif de Paris, au terme de l’instruction contradictoire et des débats qui se sont déroulés devant lui au cours de l’audience publique, a relevé que certains faits invoqués par le préfet de police n’étaient pas précisément étayés, il a estimé établi le risque que la manifestation, « compte tenu de la participation attendue de personnes appartenant ou soutenant l’organisation des moudjahidin du peuple iranien (OMPI) » fasse l’objet d’actions violentes de la part du pouvoir iranien ou du groupe les monarchistes iraniens, favorable au retour au pouvoir de Mohammad Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d’Iran, dont un membre très actif aurait invité ses partisans à « barrer la route au cortège ». L’association requérante n’apporte, dans sa requête d’appel, aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation ainsi portée par le juge des référés du tribunal administratif.

7. Dans ces conditions et compte tenu de la forte mobilisation des forces de l’ordre cette fin de semaine où se dérouleront de nombreux événements sur la voie publique, il n’apparaît pas qu’en interdisant la manifestation organisée par l’Association nouveaux droits de l’Homme, l’arrêté du préfet de police aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à la liberté d’association ou à la liberté de manifestation. Il est ainsi manifeste que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’Association nouveaux droits de l’Homme ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de L’Association nouveaux droits de l’Homme est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à L’Association nouveaux droits de l’Homme.




Fait à Paris, le 20 juin 2026

Signé : Gilles Pellissier


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



Pour expédition conforme,

La secrétaire,


Magali Méaulle