Conseil d'État
N° 516086
ECLI:FR:CEORD:2026:516086.20260622
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Gilles Pellissier, président
M. G Pellissier, rapporteur
SAS BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats
Lecture du lundi 22 juin 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 25 novembre 2025 fixant la liste des candidats admis au troisième concours de recrutement d’auditeurs de justice au titre de l’année 2025 en tant que son nom n’y figure pas ou, à titre subsidiaire, dans son ensemble, et, d’autre part, de l’arrêté du 5 février 2026 du garde des sceaux, ministre de la justice portant nomination des auditeurs de justice admis à l’issue de la session 2025 du troisième concours en tant son nom n’y figure pas ou, à titre subsidiaire, dans son ensemble ;
2°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 19 mars 2026 par laquelle la présidente du jury a refusé d’établir une nouvelle liste des candidats admis l’incluant et, d’autre part, de la décision révélée par les courriels du 29 mars et du 26 avril 2026 du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice prenant acte de ce refus ;
3°) d’enjoindre à la présidente du jury de l’inscrire sur la liste des candidats admis à la session 2025 du troisième concours ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le nommer auditeur de justice à titre provisoire et de faire procéder à son intégration à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de sa requête sont recevables ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il a démissionné au printemps 2024 pour se consacrer à la préparation de la session 2025 du troisième concours, affectant significativement l’équilibre financier de son foyer dès lors que ses revenus ne permettent pas d’en assurer les charges, en deuxième lieu, il est en recherche d’emploi et n’a pu se préparer pour retenter le concours 2026, en troisième lieu, les décisions contestées portent atteinte à l’intérêt public qui s’attache au recrutement d’un nouveau contingent de magistrats et, en dernier lieu, une intégration à la promotion 2026 à la mi-juin est possible ou, à tout le moins, à la rentrée de la promotion 2027 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- les décisions révélées par courriels des 19, 29 mars et 26 avril 2026 sont entachées d’incompétence en ce qu’elles n’ont pas été prises par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
- les décisions révélées par courriels des 29 mars et 26 avril 2026 sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté de nomination du 5 février 2026 est entaché d’un défaut de base légale dès lors que la décision du 9 mars 2026 du garde des sceaux, ministre de la justice entraîne le retrait de la décision du 8 septembre 2025 portant refus d’autorisation à concourir, laquelle ne peut donc plus fonder l’arrêté contesté ;
- la décision du 19 mars 2026 est entachée d’erreurs de droit en ce que, d’une part, le principe de souveraineté du jury a pour champ d’application matériel l’appréciation des mérites des candidats et non celle des conditions d’admission à concourir et, d’autre part, le jury devait se replacer à la date de sa délibération finale du 25 novembre 2026 pour l’inscrire rétroactivement sur la liste ;
- la décision révélée par les courriels des 29 mars et 26 avril 2026 est entachée, d’une part, d’une erreur de droit et d’appréciation eu égard aux erreurs de droit affectant la décision du 19 mars 2026 et, d’autre part, d’incompétence négative en ce que l’autorité de nomination s’est crue à tort en situation de compétence liée pour retirer sa décision de retrait en raison du refus de la présidente du jury alors qu’il appartenait à cette dernière de tirer les conséquences de la décision de l’autorité de nomination ;
- le ministre de la justice, par les décisions révélées par les courriels des 29 mars et 26 avril 2026, ne pouvait retirer la première décision de retrait dès lors qu’elle était légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice déclare s’en remettre à la sagesse du juge des référés du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
- l’arrêté du 5 mai 1972 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les modalités d’inscription des candidats aux concours ouverts pour le recrutement d’auditeurs de justice ;
- l’arrêté du 14 janvier 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice portant ouverture au titre de l’année 2025 de trois concours et d’un premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A..., et d’autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice et l’Ecole nationale de la magistrature ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 18 juin 2026, à 15 heures :
- Me Robillot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- la représentante de M. A... ;
- M. A... ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2026 après la clôture de l’instruction, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire : « Trois concours sont ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice : / 1° Le premier, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Le deuxième, de même niveau, aux fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires, aux militaires et aux autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de service en ces qualités ; / 3° Le troisième : / a) Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ; (…). Les épreuves d'admissibilité sont adaptées au profil de ces candidats. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours. / (…) ». Aux termes de l’article 16 de la même ordonnance : « Sous réserve de l'article 17, les candidats aux concours doivent remplir les conditions requises pour être candidats à l'auditorat au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions doit intervenir au plus tard à la date de la nomination en qualité d'auditeur de justice. » L’article 16 du décret relatif à l’école nationale de la magistrature prévoit que ces concours « sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ». L’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 14 janvier 2025 portant ouverture au titre de l'année 2025 de trois concours et d'un premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice (Ecole nationale de la magistrature) dispose que « Pour chacun des trois concours et pour le premier concours spécial ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice, la vérification des conditions requises pour concourir sera effectuée à l'issue des résultats d'admissibilité ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ouvert, au titre de l’année 2025, un troisième concours pour le recrutement d’auditeurs de justice prévu à l’article 17 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. M. A... s’est porté candidat et a été déclaré admissible à l’issue des épreuves d’admissibilité qui se sont déroulées au mois de juin. Il a ensuite passé les épreuves orales d’admission au mois de septembre 2025 et a obtenu un total de 169 points, supérieur au nombre de points du dernier des candidats admis. Mais, par une décision du 8 septembre 2025, le ministre d’état, garde des sceaux, ministre de la justice, estimant que M. A... ne remplissait pas la condition, prévue au a) du 3° de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 cité au point 2, selon laquelle les candidats à ce concours doivent justifier de « quatre ans au moins d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires », ne l’a pas autorisé à participer aux épreuves de ce concours. En conséquence, son nom ne figure pas sur la liste des candidats admis publiée le 25 novembre 2025. Toutefois, par une décision du 17 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, a retiré la décision du 8 septembre 2025 par laquelle il ne l’avait pas autorisé à concourir et, par un courrier du 9 mars 2026, demandé à la présidente du jury du concours d’établir une nouvelle liste incluant son nom, sa décision antérieure ne faisant plus obstacle à ce qu’il soit déclaré admis. Par courrier du 19 mars 2026, la présidente du jury a fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice son refus de procéder à l’établissement d’une nouvelle liste de candidats admis comportant le nom de M. A.... Celui-ci demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la présidente du jury refusant d’établir une nouvelle liste incluant son nom ainsi que de la liste des candidats déclarés admis en tant que son nom n’y figure pas et à ce qu’il soit enjoint à la présidente du jury de procéder à son inscription sur la liste des candidats admis à titre provisoire et au garde des sceaux, ministre de la justice, de le nommer auditeur de justice à titre provisoire et de faire procéder à son intégration à l’Ecole Nationale de la Magistrature ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A... a passé toutes les épreuves du concours et que le jury a délibéré sur ses mérites en lui attribuant une note totale de 169 points, supérieure à la note du dernier candidat déclaré admis et qu’il n’a donc pu être inscrit sur la liste des candidats admis qu’en raison de la décision, intervenue postérieurement aux épreuves, du garde des sceaux, ministre de la justice, ne l’autorisant pas à concourir, décision que M. A... a contestée par un recours gracieux et par un recours contentieux et qui a finalement été retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice. D’autre part, seuls vingt-six candidats ont été déclarés admis sur les soixante postes ouverts à ce concours. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ni le principe de souveraineté du jury, ni le dernier alinéa de l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, ne justifiaient légalement le refus de la présidente du jury d’inscrire M. A... sur une liste complémentaire de candidats admis, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ainsi, par voie de conséquence, sur la décision portant liste des candidats admis en tant que M. A... n’y figure pas.
5. En second lieu, le refus de la présidente du jury d’inscrire M. A... sur la liste des candidats admis alors qu’il a réussi les épreuves du concours et que la décision qui faisait obstacle à son inscription a été retirée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A.... Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’invoquant par ailleurs aucun intérêt public qui s’opposerait à la suspension de l’exécution des décisions litigieuses, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la présidente du jury du troisième concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature du 19 mars 2026 refusant d’inscrire M. A... sur la liste des candidats admis ainsi que la décision du 25 novembre 2025 portant liste des candidats admis en tant que son nom n’y figure pas, et d’enjoindre à la présidente du jury de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’inscription à titre provisoire de M. A... sur la liste des candidats admis au troisième concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature au titre de la session 2025. Il appartiendra ensuite au garde des sceaux, ministre de la justice, en conséquence de cette inscription, d’inscrire M. A... à titre provisoire sur la liste des auditeurs de justice nommés à l’issue du troisième concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature pour la session 2025.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 mars 2026 de la présidente du jury du troisième concours d’accès à l’école nationale de la magistrature refusant d’inscrire M. A... sur la liste des candidats admis est suspendue.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 novembre 2025 de la présidente du jury est suspendue en tant seulement qu’elle ne mentionne pas le nom de M. A... dans la liste des candidats admis à l’issue des épreuves du troisième concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature au titre de la session 2025.
Article 3 : Il est enjoint à la présidente du jury de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’inscription à titre provisoire de M. A... sur la liste des candidats admis au troisième concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature au titre de la session 2025.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à l’Ecole nationale de la magistrature.
Fait à Paris, le 22 juin 2026
Signé : Gilles Pellissier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Noa Carabot
N° 516086
ECLI:FR:CEORD:2026:516086.20260622
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Gilles Pellissier, président
M. G Pellissier, rapporteur
SAS BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats
Lecture du lundi 22 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 25 novembre 2025 fixant la liste des candidats admis au troisième concours de recrutement d’auditeurs de justice au titre de l’année 2025 en tant que son nom n’y figure pas ou, à titre subsidiaire, dans son ensemble, et, d’autre part, de l’arrêté du 5 février 2026 du garde des sceaux, ministre de la justice portant nomination des auditeurs de justice admis à l’issue de la session 2025 du troisième concours en tant son nom n’y figure pas ou, à titre subsidiaire, dans son ensemble ;
2°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 19 mars 2026 par laquelle la présidente du jury a refusé d’établir une nouvelle liste des candidats admis l’incluant et, d’autre part, de la décision révélée par les courriels du 29 mars et du 26 avril 2026 du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice prenant acte de ce refus ;
3°) d’enjoindre à la présidente du jury de l’inscrire sur la liste des candidats admis à la session 2025 du troisième concours ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le nommer auditeur de justice à titre provisoire et de faire procéder à son intégration à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de sa requête sont recevables ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il a démissionné au printemps 2024 pour se consacrer à la préparation de la session 2025 du troisième concours, affectant significativement l’équilibre financier de son foyer dès lors que ses revenus ne permettent pas d’en assurer les charges, en deuxième lieu, il est en recherche d’emploi et n’a pu se préparer pour retenter le concours 2026, en troisième lieu, les décisions contestées portent atteinte à l’intérêt public qui s’attache au recrutement d’un nouveau contingent de magistrats et, en dernier lieu, une intégration à la promotion 2026 à la mi-juin est possible ou, à tout le moins, à la rentrée de la promotion 2027 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- les décisions révélées par courriels des 19, 29 mars et 26 avril 2026 sont entachées d’incompétence en ce qu’elles n’ont pas été prises par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
- les décisions révélées par courriels des 29 mars et 26 avril 2026 sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté de nomination du 5 février 2026 est entaché d’un défaut de base légale dès lors que la décision du 9 mars 2026 du garde des sceaux, ministre de la justice entraîne le retrait de la décision du 8 septembre 2025 portant refus d’autorisation à concourir, laquelle ne peut donc plus fonder l’arrêté contesté ;
- la décision du 19 mars 2026 est entachée d’erreurs de droit en ce que, d’une part, le principe de souveraineté du jury a pour champ d’application matériel l’appréciation des mérites des candidats et non celle des conditions d’admission à concourir et, d’autre part, le jury devait se replacer à la date de sa délibération finale du 25 novembre 2026 pour l’inscrire rétroactivement sur la liste ;
- la décision révélée par les courriels des 29 mars et 26 avril 2026 est entachée, d’une part, d’une erreur de droit et d’appréciation eu égard aux erreurs de droit affectant la décision du 19 mars 2026 et, d’autre part, d’incompétence négative en ce que l’autorité de nomination s’est crue à tort en situation de compétence liée pour retirer sa décision de retrait en raison du refus de la présidente du jury alors qu’il appartenait à cette dernière de tirer les conséquences de la décision de l’autorité de nomination ;
- le ministre de la justice, par les décisions révélées par les courriels des 29 mars et 26 avril 2026, ne pouvait retirer la première décision de retrait dès lors qu’elle était légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice déclare s’en remettre à la sagesse du juge des référés du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
- l’arrêté du 5 mai 1972 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant les modalités d’inscription des candidats aux concours ouverts pour le recrutement d’auditeurs de justice ;
- l’arrêté du 14 janvier 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice portant ouverture au titre de l’année 2025 de trois concours et d’un premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A..., et d’autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice et l’Ecole nationale de la magistrature ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 18 juin 2026, à 15 heures :
- Me Robillot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- la représentante de M. A... ;
- M. A... ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2026 après la clôture de l’instruction, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi organique du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire : « Trois concours sont ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice : / 1° Le premier, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Le deuxième, de même niveau, aux fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires, aux militaires et aux autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de service en ces qualités ; / 3° Le troisième : / a) Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ; (…). Les épreuves d'admissibilité sont adaptées au profil de ces candidats. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours. / (…) ». Aux termes de l’article 16 de la même ordonnance : « Sous réserve de l'article 17, les candidats aux concours doivent remplir les conditions requises pour être candidats à l'auditorat au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions doit intervenir au plus tard à la date de la nomination en qualité d'auditeur de justice. » L’article 16 du décret relatif à l’école nationale de la magistrature prévoit que ces concours « sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ». L’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 14 janvier 2025 portant ouverture au titre de l'année 2025 de trois concours et d'un premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice (Ecole nationale de la magistrature) dispose que « Pour chacun des trois concours et pour le premier concours spécial ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice, la vérification des conditions requises pour concourir sera effectuée à l'issue des résultats d'admissibilité ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ouvert, au titre de l’année 2025, un troisième concours pour le recrutement d’auditeurs de justice prévu à l’article 17 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. M. A... s’est porté candidat et a été déclaré admissible à l’issue des épreuves d’admissibilité qui se sont déroulées au mois de juin. Il a ensuite passé les épreuves orales d’admission au mois de septembre 2025 et a obtenu un total de 169 points, supérieur au nombre de points du dernier des candidats admis. Mais, par une décision du 8 septembre 2025, le ministre d’état, garde des sceaux, ministre de la justice, estimant que M. A... ne remplissait pas la condition, prévue au a) du 3° de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 cité au point 2, selon laquelle les candidats à ce concours doivent justifier de « quatre ans au moins d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires », ne l’a pas autorisé à participer aux épreuves de ce concours. En conséquence, son nom ne figure pas sur la liste des candidats admis publiée le 25 novembre 2025. Toutefois, par une décision du 17 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, a retiré la décision du 8 septembre 2025 par laquelle il ne l’avait pas autorisé à concourir et, par un courrier du 9 mars 2026, demandé à la présidente du jury du concours d’établir une nouvelle liste incluant son nom, sa décision antérieure ne faisant plus obstacle à ce qu’il soit déclaré admis. Par courrier du 19 mars 2026, la présidente du jury a fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice son refus de procéder à l’établissement d’une nouvelle liste de candidats admis comportant le nom de M. A.... Celui-ci demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la présidente du jury refusant d’établir une nouvelle liste incluant son nom ainsi que de la liste des candidats déclarés admis en tant que son nom n’y figure pas et à ce qu’il soit enjoint à la présidente du jury de procéder à son inscription sur la liste des candidats admis à titre provisoire et au garde des sceaux, ministre de la justice, de le nommer auditeur de justice à titre provisoire et de faire procéder à son intégration à l’Ecole Nationale de la Magistrature ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A... a passé toutes les épreuves du concours et que le jury a délibéré sur ses mérites en lui attribuant une note totale de 169 points, supérieure à la note du dernier candidat déclaré admis et qu’il n’a donc pu être inscrit sur la liste des candidats admis qu’en raison de la décision, intervenue postérieurement aux épreuves, du garde des sceaux, ministre de la justice, ne l’autorisant pas à concourir, décision que M. A... a contestée par un recours gracieux et par un recours contentieux et qui a finalement été retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice. D’autre part, seuls vingt-six candidats ont été déclarés admis sur les soixante postes ouverts à ce concours. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ni le principe de souveraineté du jury, ni le dernier alinéa de l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, ne justifiaient légalement le refus de la présidente du jury d’inscrire M. A... sur une liste complémentaire de candidats admis, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ainsi, par voie de conséquence, sur la décision portant liste des candidats admis en tant que M. A... n’y figure pas.
5. En second lieu, le refus de la présidente du jury d’inscrire M. A... sur la liste des candidats admis alors qu’il a réussi les épreuves du concours et que la décision qui faisait obstacle à son inscription a été retirée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A.... Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’invoquant par ailleurs aucun intérêt public qui s’opposerait à la suspension de l’exécution des décisions litigieuses, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la présidente du jury du troisième concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature du 19 mars 2026 refusant d’inscrire M. A... sur la liste des candidats admis ainsi que la décision du 25 novembre 2025 portant liste des candidats admis en tant que son nom n’y figure pas, et d’enjoindre à la présidente du jury de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’inscription à titre provisoire de M. A... sur la liste des candidats admis au troisième concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature au titre de la session 2025. Il appartiendra ensuite au garde des sceaux, ministre de la justice, en conséquence de cette inscription, d’inscrire M. A... à titre provisoire sur la liste des auditeurs de justice nommés à l’issue du troisième concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature pour la session 2025.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L’exécution de la décision du 19 mars 2026 de la présidente du jury du troisième concours d’accès à l’école nationale de la magistrature refusant d’inscrire M. A... sur la liste des candidats admis est suspendue.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 novembre 2025 de la présidente du jury est suspendue en tant seulement qu’elle ne mentionne pas le nom de M. A... dans la liste des candidats admis à l’issue des épreuves du troisième concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature au titre de la session 2025.
Article 3 : Il est enjoint à la présidente du jury de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’inscription à titre provisoire de M. A... sur la liste des candidats admis au troisième concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature au titre de la session 2025.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à l’Ecole nationale de la magistrature.
Fait à Paris, le 22 juin 2026
Signé : Gilles Pellissier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Noa Carabot