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Ariane Web: Conseil d'État 516284, lecture du 24 juin 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:516284.20260624

Décision n° 516284
24 juin 2026
Conseil d'État

N° 516284
ECLI:FR:CEORD:2026:516284.20260624
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SANGUE, avocats


Lecture du mercredi 24 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, d’une part, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2607160 du 10 avril 2026 rendue par la juge des référés du même tribunal et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un document de circulation lui permettant de voyager et de revenir en France, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par heure de retard et, d’autre part, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance du 10 avril 2026. Par une ordonnance n° 2608042 du 21 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en premier lieu, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B... un récépissé ou tout document l’autorisant à voyager, et d’en informer le ministre de l’intérieur et les autorités consulaires française au Maroc, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, en deuxième lieu, condamné l’Etat à verser la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 10 avril 2026, pour la période du 13 avril 2026 inclus au 18 mai 2026 inclus, en répartissant la somme à hauteur de 1 500 euros pour Mme B..., 2 750 euros pour l’association « CIMADE » et 2 750 euros pour l’association « France Terre d’Asile » et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de réformer l’article 2 de cette ordonnance en tant qu’il n’attribue pas l’intégralité de la somme de 7 000 euros à Mme B... ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser l’intégralité de la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c’est à tort que la juge des référés a limité la part de l’astreinte qui lui est versée dès lors que, d’une part, elle est la seule victime directe de la résistance abusive et caractérisée de l’administration qui lui a causé un préjudice matériel et moral et, d’autre part, l’enrichissement indu ne pouvait être caractérisé par le versement de la somme de 7 000 euros qui ne représente qu’une juste compensation des troubles dans ses conditions d’existence.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Mme A... B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé ou tout document l’autorisant à voyager. Par une ordonnance n° 2607160 du 10 avril 2026, la juge des référés a procédé à une telle injonction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Le 13 avril 2026, Mme B... a demandé au juge des référés, d’une part, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance du 10 avril 2026 et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un document lui permettant de voyager à compter de sa notification, sous astreinte de 300 euros par heure de retard, d’autre part, sur le fondement de l’article L. 911-7 du même code, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance du 10 avril 2026. Par une ordonnance du 21 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B... un récépissé ou tout document l’autorisant à voyager, et d’en informer le ministre de l’intérieur et les autorités consulaires française au Maroc, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, d’autre part a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 10 avril 2026, pour la période du 13 avril 2026 inclus au 18 mai 2026 inclus, en condamnant l’Etat à verser à ce titre 7 000 euros, répartis à hauteur de 1 500 euros à Mme B..., 2 750 euros à l’association « CIMADE» et 2 750 euros à l’association « France Terre d’Asile ». Mme B... relève appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat de l’ordonnance du 21 mai 2026 en tant qu’elle ne lui attribue pas l’intégralité de la somme de 7 000 euros.

3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’Etat. Toutefois, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l’exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d’office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d’affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’Etat et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet.

4. Il résulte de l’instruction menée par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que celle-ci a constaté que l’injonction prononcée par l’ordonnance du 10 avril 2026 n’a pas exécutée, qu’elle a donc procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 13 avril au 18 mai 2026, soit 7 000 euros, mais qu’afin d’éviter un enrichissement indu, elle a ordonné, après avoir recueilli les observations des parties ainsi que des deux personnes morales concernées, de n’allouer à Mme B... qu’une fraction de la somme liquidée, à hauteur de 1 500 euros, et d’affecter le reste de l’astreinte à l’association « CIMADE » et à l’association France Terre d’Asile », à hauteur de 2 750 euros chacune, eu égard à leurs statuts et aux actions qu’elles mènent. Si Mme B... fait valoir en appel qu’elle a subi l’intégralité des désagréments de la carence administrative, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la juge des référés de première instance.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, qui est exempte de dénaturation, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 10 avril 2026, en condamnant l’Etat à verser la somme de 1 500 euros à Mme B..., de 2 750 euros à l’association « CIMADE » et de 2 750 euros à l’association « France Terre d’Asile ». Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.




Fait à Paris, le 24 juin 2026

Signé : Jérôme Marchand-Arvier




Pour expédition conforme,

La secrétaire,




Agnès Micalowa