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Ariane Web: Conseil d'État 516911, lecture du 24 juin 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:516911.20260624

Décision n° 516911
24 juin 2026
Conseil d'État

N° 516911
ECLI:FR:CEORD:2026:516911.20260624
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du mercredi 24 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat des moniteurs guides de pêche français demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à la ministre chargée de la mer et de la pêche, ou à toute autorité administrative compétente, de porter officiellement à la connaissance des moniteurs-guides de pêche, dans un document accessible au public, l'interprétation dont le ministère s'est prévalu devant le Conseil d'Etat dans l'instance n° 515639 concernant les modalités d’application du dispositif « RECFishing » pour les activités professionnelles d'encadrement de la pêche de loisir ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard, d’une part, à l’application immédiate du dispositif « RECFishing » qui institue des d’obligations déclaratives sur l’ensemble du territoire national et, d’autre part, à l’insécurité juridique qui résulte de l’absence de formalisation de l’interprétation faite par l’administration de ce dispositif selon laquelle les moniteurs-guides de pêche ne sont pas tenus de déclarer les captures de leurs clients et ne peuvent être sanctionnés en raison d’une absence ou d’une erreur de déclaration imputable aux pratiquants qu’ils encadrent ;
- la mesure sollicitée présente une utilité certaine dès lors qu’elle permet de clarifier et de sécuriser les modalités d’application du dispositif « RECFishing » aux activités professionnelles d’encadrement exercées par les moniteurs-guides de pêche, qui sont, par ailleurs, dans l’impossibilité, à ce jour, de procéder via ce téléservice aux déclarations pour le compte leurs clients ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’elle ne tend ni à remettre en cause la légalité des arrêtés des 7 novembre 2025 et 1er avril 2026, ni à modifier le fonctionnement technique du téléservice « RECFishing », ni à obtenir l’adoption d’une réglementation nouvelle ou la reconnaissance d’un régime dérogatoire applicable aux moniteurs guides de pêche ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle se fonde sur l’interprétation donnée par l’administration devant le juge des référés du Conseil d’Etat dans l’affaire n° 515639.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l’arrêté du 1er avril 2026 portant modification du dispositif instauré par l’arrêt du 7 novembre 2025 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime ;
- le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Le Syndicat des moniteurs guides de pêche français demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « à la ministre chargée de la mer et de la pêche, ou à toute autorité administrative compétente, de porter officiellement à la connaissance des moniteurs-guides de pêche, dans un document accessible au public, l'interprétation dont le ministère s'est prévalu devant le Conseil d'Etat dans l'instance n° 515639 sur la mise en œuvre effective et applicable aux activités professionnelles d'encadrement de la pêche de loisir ». S’il est loisible à une autorité administrative de publier son interprétation des dispositions législatives et réglementaires dont elle est susceptible de faire application, elle n’y est pas tenue. Par suite, il n’appartient pas au juge administratif de lui ordonner de le faire.

3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande du Syndicat des moniteurs guides de pêche français ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du Syndicat des moniteurs-guides de pêche français est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des moniteurs guides de pêche français.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature




Fait à Paris, le 24 juin 2026

Signé : Gilles Pellissier




Pour expédition conforme,

La secrétaire,




Agnès Micalowa