Conseil d'État
N° 498029
ECLI:FR:CECHS:2026:498029.20260629
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre jugeant seule
Mme Isabelle de Silva, présidente
M. Gaspard Montbeyre, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
SEATTLE AVOCAT, avocats
Lecture du lundi 29 juin 2026
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403562 du 13 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 6 septembre 2024, présentée par l’association Caveirac Vaunage et autres. Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Caveirac Vaunage et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 4 mars 2024 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement du contournement Ouest de Nîmes et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Caveirac, Milhaud et Nîmes ainsi que classement des voies concernées par cet aménagement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Caveirac Vaunage et autres soutiennent que l’arrêté attaqué :
est entaché d’un vice de procédure, eu égard à l’insuffisance substantielle et à l’incomplétude de l’étude d’impact soumise à enquête publique s’agissant du périmètre retenu et des incidences du projet sur le milieu naturel ;
est entaché d’un vice de procédure, eu égard aux insuffisances de l’évaluation socio-économique du projet soumise à enquête publique s’agissant du mode de financement du projet et des modèles de trafic retenus ;
est dépourvu d’utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, l’association Caveirac Vaunage et autres demandent l’annulation de l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 4 mars 2024 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement du contournement Ouest de Nîmes et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Caveirac, Milhaud et Nîmes ainsi que classement des voies concernées par cet aménagement.
Sur la légalité externe
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (…) / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; / (…) III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre : / – une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; / – une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; / – une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; – une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; / – une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences (...) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Aux termes de l’article R. 1511-4 du code des transports : « L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : / 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; / 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; / 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le projet de contournement litigieux s’inscrit dans une même démarche générale visant à améliorer les conditions de circulation dans l’agglomération nîmoise que les projets de requalification de la RN 106 et de création de la déviation Nord de Nîmes, ces différents projets, qui n’émanent pas des mêmes collectivités, constituent des opérations distinctes et autonomes, l’existence de ces deux autres projets ayant, au demeurant, été prise en compte dans l’étude d’impact versée au dossier d’enquête publique. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué déclarant d’utilité publique les travaux litigieux aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière au motif que le périmètre de l’étude d’impact serait trop restreint en n’intégrant pas ces deux autres opérations doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que l’Autorité environnementale a, dans son avis en date du 21 juillet 2022, fait état de l’insuffisance de l’évaluation des incidences du projet litigieux sur plusieurs sites Natura 2000 situés à proximité, le maître d’ouvrage a tenu compte de ces observations en complétant le dossier d’enquête publique par un document d’évaluation spécifiquement dédié à ces incidences, lequel comprenait une présentation des périmètres concernés, une évaluation des risques d’atteinte aux habitats et espèces d’intérêt communautaire ainsi qu’une description des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et des incidences résiduelles après leur mise en œuvre. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière du fait de l’insuffisance de l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 situés à proximité doit être écarté.
En troisième lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact comporte, conformément aux dispositions des 8° et 9° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement citées ci-dessus, une description détaillée des mesures destinées à éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement ainsi que des modalités de leur suivi. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation socio-économique du projet litigieux versée au dossier d’enquête publique comporte des indications sur le mode de financement de l’opération en identifiant les besoins de financement en fonction des différents coûts et en précisant que le financement sera assuré, pour l’essentiel, dans le cadre du plan Etat-Région, à parité entre l’Etat et les collectivités territoriales concernées. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été adopté en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article R. 1511-4 du code des transports citées ci-dessus, faute d’avoir été précédé d’une analyse des conditions de financement au stade de l’enquête publique, doit, par suite, être écarté.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation socio-économique comporte une description détaillée des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences, conformément aux dispositions du III de l’article R. 122-5 du code de l’environnement citées ci-dessus, la circonstance que les modèles retenus aient, au vu des circonstances locales, privilégié l’hypothèse d’une prépondérance du mode routier étant, en elle-même, sans incidence sur le respect de ces exigences de l’article R. 122-5. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière du fait des insuffisances des modèles de trafic présentés dans l’évaluation socio-économique doit être écarté.
Sur la légalité interne
Une opération ne peut être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux doit permettre d’améliorer sensiblement les conditions de circulation à l’ouest de l’agglomération nîmoise en limitant notamment les interférences entre trafics de transit et trafics locaux, de faciliter les liaisons avec la gare TGV et l’aéroport via l’autoroute A9 et d’accroître la qualité de vie des riverains de la RN 106 tout en renforçant la sécurité routière sur cette voie. Si les requérants soutiennent que le projet aurait des effets négatifs importants sur la biodiversité et le climat en portant fortement atteinte à des espèces protégées présentes dans cette zone telles que le papillon Hermite ou le lézard ocellé et en générant des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les nombreuses mesures d’évitement, de réduction et de compensation qui sont prévues doivent permettre de limiter nettement les effets négatifs de l’opération sur le milieu naturel et les espèces protégées présentes tandis que l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre directement imputable au projet devrait être d’une ampleur limitée et transitoire, tandis que la réduction de la congestion automobile qu’il permet est de nature à réduire l’exposition de la population à la pollution de l’air. Dès lors, quand bien même le projet présente un coût financier de 250 millions d’euros toutes taxes comprises, et compte tenu du taux de rentabilité interne évalué à 7%, il résulte de ce qui précède que le coût financier du projet ainsi que les atteintes portées à l’environnement et aux espèces protégées ne présentent pas, en l’espèce, un caractère excessif au regard de l’intérêt public qui s’attache à sa réalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Caveirac Vaunage et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué déclarant d’utilité publique la réalisation des travaux d’aménagement du contournement Ouest de Nîmes.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l’association Caveirac Vaunage et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Caveirac Vaunage, première dénommée pour l’ensemble des requérants, ainsi qu’au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
La République mande et ordonne qu’au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 498029
ECLI:FR:CECHS:2026:498029.20260629
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre jugeant seule
Mme Isabelle de Silva, présidente
M. Gaspard Montbeyre, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
SEATTLE AVOCAT, avocats
Lecture du lundi 29 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403562 du 13 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 6 septembre 2024, présentée par l’association Caveirac Vaunage et autres. Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Caveirac Vaunage et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 4 mars 2024 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement du contournement Ouest de Nîmes et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Caveirac, Milhaud et Nîmes ainsi que classement des voies concernées par cet aménagement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Caveirac Vaunage et autres soutiennent que l’arrêté attaqué :
est entaché d’un vice de procédure, eu égard à l’insuffisance substantielle et à l’incomplétude de l’étude d’impact soumise à enquête publique s’agissant du périmètre retenu et des incidences du projet sur le milieu naturel ;
est entaché d’un vice de procédure, eu égard aux insuffisances de l’évaluation socio-économique du projet soumise à enquête publique s’agissant du mode de financement du projet et des modèles de trafic retenus ;
est dépourvu d’utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, l’association Caveirac Vaunage et autres demandent l’annulation de l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 4 mars 2024 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement du contournement Ouest de Nîmes et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Caveirac, Milhaud et Nîmes ainsi que classement des voies concernées par cet aménagement.
Sur la légalité externe
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (…) / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; / (…) III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre : / – une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; / – une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; / – une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; – une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; / – une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences (...) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Aux termes de l’article R. 1511-4 du code des transports : « L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : / 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; / 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; / 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le projet de contournement litigieux s’inscrit dans une même démarche générale visant à améliorer les conditions de circulation dans l’agglomération nîmoise que les projets de requalification de la RN 106 et de création de la déviation Nord de Nîmes, ces différents projets, qui n’émanent pas des mêmes collectivités, constituent des opérations distinctes et autonomes, l’existence de ces deux autres projets ayant, au demeurant, été prise en compte dans l’étude d’impact versée au dossier d’enquête publique. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué déclarant d’utilité publique les travaux litigieux aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière au motif que le périmètre de l’étude d’impact serait trop restreint en n’intégrant pas ces deux autres opérations doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que l’Autorité environnementale a, dans son avis en date du 21 juillet 2022, fait état de l’insuffisance de l’évaluation des incidences du projet litigieux sur plusieurs sites Natura 2000 situés à proximité, le maître d’ouvrage a tenu compte de ces observations en complétant le dossier d’enquête publique par un document d’évaluation spécifiquement dédié à ces incidences, lequel comprenait une présentation des périmètres concernés, une évaluation des risques d’atteinte aux habitats et espèces d’intérêt communautaire ainsi qu’une description des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation et des incidences résiduelles après leur mise en œuvre. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière du fait de l’insuffisance de l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 situés à proximité doit être écarté.
En troisième lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact comporte, conformément aux dispositions des 8° et 9° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement citées ci-dessus, une description détaillée des mesures destinées à éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement ainsi que des modalités de leur suivi. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation socio-économique du projet litigieux versée au dossier d’enquête publique comporte des indications sur le mode de financement de l’opération en identifiant les besoins de financement en fonction des différents coûts et en précisant que le financement sera assuré, pour l’essentiel, dans le cadre du plan Etat-Région, à parité entre l’Etat et les collectivités territoriales concernées. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été adopté en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article R. 1511-4 du code des transports citées ci-dessus, faute d’avoir été précédé d’une analyse des conditions de financement au stade de l’enquête publique, doit, par suite, être écarté.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation socio-économique comporte une description détaillée des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences, conformément aux dispositions du III de l’article R. 122-5 du code de l’environnement citées ci-dessus, la circonstance que les modèles retenus aient, au vu des circonstances locales, privilégié l’hypothèse d’une prépondérance du mode routier étant, en elle-même, sans incidence sur le respect de ces exigences de l’article R. 122-5. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière du fait des insuffisances des modèles de trafic présentés dans l’évaluation socio-économique doit être écarté.
Sur la légalité interne
Une opération ne peut être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux doit permettre d’améliorer sensiblement les conditions de circulation à l’ouest de l’agglomération nîmoise en limitant notamment les interférences entre trafics de transit et trafics locaux, de faciliter les liaisons avec la gare TGV et l’aéroport via l’autoroute A9 et d’accroître la qualité de vie des riverains de la RN 106 tout en renforçant la sécurité routière sur cette voie. Si les requérants soutiennent que le projet aurait des effets négatifs importants sur la biodiversité et le climat en portant fortement atteinte à des espèces protégées présentes dans cette zone telles que le papillon Hermite ou le lézard ocellé et en générant des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les nombreuses mesures d’évitement, de réduction et de compensation qui sont prévues doivent permettre de limiter nettement les effets négatifs de l’opération sur le milieu naturel et les espèces protégées présentes tandis que l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre directement imputable au projet devrait être d’une ampleur limitée et transitoire, tandis que la réduction de la congestion automobile qu’il permet est de nature à réduire l’exposition de la population à la pollution de l’air. Dès lors, quand bien même le projet présente un coût financier de 250 millions d’euros toutes taxes comprises, et compte tenu du taux de rentabilité interne évalué à 7%, il résulte de ce qui précède que le coût financier du projet ainsi que les atteintes portées à l’environnement et aux espèces protégées ne présentent pas, en l’espèce, un caractère excessif au regard de l’intérêt public qui s’attache à sa réalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Caveirac Vaunage et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué déclarant d’utilité publique la réalisation des travaux d’aménagement du contournement Ouest de Nîmes.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l’association Caveirac Vaunage et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Caveirac Vaunage, première dénommée pour l’ensemble des requérants, ainsi qu’au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
La République mande et ordonne qu’au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :