Conseil d'État
N° 512448
ECLI:FR:CECHR:2026:512448.20260629
Publié au recueil Lebon
6ème et 5ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Léo André, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
SOCIETE DREUZY AVOCATS;SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du lundi 29 juin 2026
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures
L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l’association Agir pour l’environnement, l’association les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l’association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens du Tarn, l’association Groupe national de surveillance des arbres, l’association Nature en Occitanie, l’association Union protection nature environnement du Tarn, l’association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn ainsi que la société Atelier Missègle et Atelier Joly ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté conjoint du 1er mars 2023 par lequel les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré à la société Atosca une autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement en vue de la réalisation des travaux de la liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, dite A69.
L’association Renaissance du château de Scopont a demandé au même tribunal d’annuler cet arrêté du 1er mars 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à son encontre.
Enfin, la société civile immobilière du château de Scopont, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, dite Sites & Monuments, et la société archéologique du Midi de la France ont également demandé au même tribunal d’annuler cet arrêté du 1er mars 2023, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés à son encontre.
Par un jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 du 27 février 2025, le tribunal administratif, après avoir joint les trois demandes, a annulé cet arrêté ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux.
L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l’association Agir pour l’environnement, l’association Amis de la terre Midi-Pyrénées, l’association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens du Tarn, l’association Groupe national de surveillance des arbres, l’association Nature en Occitanie, l’association Union protection nature environnement du Tarn, l’association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn, la société Atelier Missègle et Atelier Joly et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la société des Autoroutes du Sud de la France une autorisation, au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, pour la mise à deux fois deux voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil.
Par un jugement n° 2303830 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 25TL00596, 25TL00640, 25TL00652 du 30 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche contre les deux jugements, de la société des Autoroutes du Sud de la France contre le jugement n° 2303830, et de la société Atosca contre le jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322, annulé ces deux jugements et rejeté les demandes de première instance.
Procédures devant le Conseil d’Etat
1° Sous le n° 512448, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées, l’association Village action durable, l’association Groupe national de surveillance des arbres, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn, l’association Union protection nature environnement du Tarn, l’association Agir pour l’environnement, la société Atelier Missègle et Atelier Joly, l’association Nature en Occitanie, la commune de Teulat et l’association Les Vallons demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 30 décembre 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les appels formés devant la cour administrative d’appel et de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat, de la société Atosca, de la société des Autoroutes du Sud de la France, de la région Occitanie, du département du Tarn, de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet, de la communauté de communes Sor et Agout, des sociétés Guintoli, Pierre Fabre et Pierre Fabre Finance, des chambres de commerce et d’industrie du Tarn et de région Occitanie, de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, de la chambre d’agriculture du Tarn, de l’association Via 81, du mouvement des entreprises de France Tarn et Occitanie, de la confédération des petites et moyennes entreprises du Tarn et d’Occitanie, de l’Union des entreprises de proximité du Tarn, du syndicat des transporteurs routiers du Tarn et de l’association Les Vallons la somme globale de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’arrêt qu’elles attaquent est entaché :
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que le projet autoroutier autorisé par les deux arrêtés litigieux répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il répond à une situation critique ou à une tension particulière et en se fondant sur la circonstance qu’il a été déclaré d’utilité publique ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge, d’une part, que les alternatives au projet ont été suffisamment étudiées par les pétitionnaires et, d’autre part, qu’il n’existe pas de solution alternative satisfaisante ;
- d'insuffisance de motivation, d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet ne nuit pas au maintien des espèces protégées dans un état de conservation favorable et qu’il comporte des mesures de compensation suffisantes, notamment s’agissant de la Renoncule à feuilles d’ophioglosse, de la Mousse fleurie et de la Nigelle de France ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’évaluation des incidences du projet autoroutier sur le site Natura 2000 des Vallées du Tarn et de l’Agout présente un caractère suffisant ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les mesures de compensation des atteintes portées aux zones humides sont suffisantes au motif, notamment, que l’absence d’équivalence fonctionnelle des zones humides affectées et recréés en compensation n’est pas démontrée ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet n’est pas incompatible avec les objectifs de préservation et de restauration des trames verte et bleue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la société Atosca conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la société des Autoroutes du Sud de la France conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la région Occitanie demande que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la société Guintoli demande que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, le département du Tarn et la communauté de communes Sor et Agout demandent que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 30 décembre 2025 sont irrecevables en tant qu’elles émanent de l’association Les Vallons dès lors que celle-ci n’avait pas la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée.
Par une ordonnance du 19 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2026 à 16 heures.
Par une intervention, enregistrée le 29 mai 2026, l’association Notre affaire à tous demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle soutient que l’arrêt contesté est entaché :
- d’une méconnaissance du principe d’impartialité dès lors que deux magistrats appartenant à la formation de jugement d’appel s’étaient préalablement prononcés sur une demande de sursis à exécution des jugements du tribunal administratif du 27 février 2025 ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que la procédure de consultation des communes est régulière et de méprise sur la portée des écritures en ce qu’il juge qu’elle s’était bornée à soutenir que toutes les communes de l’aire d’étude éloignée devaient être consultées ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que les préfets pouvaient se borner à viser le rapport d’enquête et les conclusions de la commission d’enquête sans reprendre dans les arrêtés litigieux les observations du public et sans rechercher si les arrêtés attaqués comportaient des éléments permettant de s’assurer que les observations du public avaient été prises en compte ainsi que l’imposent les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le volume et la complexité du dossier soumis à enquête n’entache pas celle-ci d’irrégularité, en se fondant sur les conclusions de la commission d’enquête dont il méconnaît le sens.
2° Sous le n° 512492, par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 9 février, 3 avril et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées, l’association Village action durable, l’association Groupe national de surveillance des arbres, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn, l’association Union protection nature environnement du Tarn, l’association Agir pour l’environnement, la société Atelier Missègle et Atelier Joly, l’association Nature en Occitanie, la commune de Teulat et l’association Les Vallons demandent au Conseil d’Etat :
1°) d'ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du même arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat, de la société Atosca, de la société des Autoroutes du Sud de la France, de la région Occitanie, du département du Tarn, de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet, de la communauté de communes Sor et Agout, des sociétés Guintoli, Pierre Fabre et Pierre Fabre Finance, des chambres de commerce et d’industrie du Tarn et de région Occitanie, de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, de la chambre d’agriculture du Tarn, de l’association Via 81, du mouvement des entreprises de France Tarn et Occitanie, de la confédération des petites et moyennes entreprises du Tarn et d’Occitanie, de l’Union des entreprises de proximité du Tarn, du syndicat des transporteurs routiers du Tarn et de l’association Les Vallons la somme globale de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’exécution de l’arrêt attaqué entraîne des conséquences difficilement réparables pour l’environnement et que les moyens qu’elles invoquent à l’appui de leur pourvoi sont sérieux et de nature à justifier l’infirmation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la société des Autoroutes du Sud de la France conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est privée d’objet et que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la société Atosca conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
La communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, le département du Tarn et la communauté de communes Sor et Agout ont présenté des observations, enregistrées le 18 mars 2026.
La société Guintoli a présenté des observations, enregistrées le 6 avril 2026.
Par une ordonnance du 7 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2026 à 16 heures.
La Région Occitanie a présenté des observations, enregistrées le 24 avril 2026, après la clôture de l’instruction.
L’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres ont présenté un nouveau mémoire, enregistré le 20 mai 2026, après la clôture de l’instruction.
3° Sous le n° 513071, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 février, 24 mars, 30 avril et 29 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l’association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens du Tarn, M. A... B..., la société du château de Scopont et l’association pour la renaissance du château de Scopont demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le même arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
2°) de rejeter les appels formés devant la cour administrative d’appel et de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat, de la société Atosca et de la société des Autoroutes du Sud de la France la somme globale de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêt qu’ils attaquent est entaché :
- d’une méconnaissance du principe d’impartialité dès lors que deux magistrats appartenant à la formation de jugement d’appel ayant rendu l’arrêt contesté s’étaient préalablement prononcés sur une demande de sursis à exécution des jugements du tribunal administratif du 27 février 2025 ;
- d’erreur de droit et d’irrégularité en ce que la cour n’a pas rouvert l’instruction à la suite de la production par l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres d’une note en délibéré, le 26 décembre 2025 ;
- d’erreur de droit et de méconnaissance de son office par la cour en ce qu’elle écarte le moyen tiré de la méconnaissance du principe de transparence hydraulique sans faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour solliciter la production de l’étude mentionnée dans les écritures des parties ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre au moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact résultant de l’absence d’actualisation des données ayant fondé l’analyse socio-économique du projet ;
- d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier, d’insuffisance de motivation et de méprise sur la portée des écritures en ce qu’il juge que le défaut de consultation des communes incluses dans l’aire d’étude éloignée de l’étude d’impact n’entache pas la procédure d’irrégularité ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que le projet répondait à une raison impérative d’intérêt public majeur ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge qu’aucune solution alternative satisfaisante au projet ne pouvait être retenue ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’étude d’impact a suffisamment apprécié les incidences du projet sur la zone humide du château de Scopont et ses stations de jacinthe de Rome et que le projet respecte, par suite, les articles L. 181-3 et L. 411-2 du code de l’environnement ainsi que l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité énoncé à l’article L. 110-1 du même code ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la dérogation espèces protégées accordée par le préfet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement s’agissant des stations de jacinthes de Rome localisées près du château de Scopont ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les mesures de compensation proposées par le pétitionnaire en ce qui concerne les zones humides ne méconnaissent pas l’article L. 163-1 du code de l’environnement ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la visibilité de l’autoroute et sa co-visibilité avec le château de Scopont sont insuffisantes pour considérer que le projet porterait atteinte à la perception visuelle de cet édifice ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’architecte des bâtiments de France doit être regardé comme ayant donné un avis favorable au projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la société des Autoroutes du Sud de la France conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, la société Atosca conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la région Occitanie demande que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 6 mai 2026, la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, le département du Tarn et la communauté de communes Sor et Agout demandent que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 26 mai 2026, la société Guintoli demande que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 29 mai 2026, l’association Notre affaire à tous demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle soutient que l’arrêt attaqué est entaché :
- d’une méconnaissance du principe d’impartialité dès lors que deux magistrats appartenant à la formation de jugement d’appel s’étaient préalablement prononcés sur une demande de sursis à exécution des jugements du tribunal administratif du 27 février 2025 ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que la procédure de consultation des communes est régulière et de méprise sur la portée des écritures en ce qu’il juge qu’elle s’était bornée à soutenir que toutes les communes de l’aire d’étude éloignée devaient être consultées ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que les préfets pouvaient se borner à viser le rapport d’enquête et les conclusions de la commission d’enquête sans reprendre dans les arrêtés litigieux les observations du public et sans rechercher si les arrêtés attaqués comportaient des éléments permettant de s’assurer que les observations du public avaient été prises en compte ainsi que l’imposent les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le volume et la complexité du dossier soumis à enquête n’entache pas celle-ci d’irrégularité, en se fondant sur les conclusions de la commission d’enquête dont il méconnaît le sens.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2026, la société des Autoroutes du Sud de la France soutient que les moyens nouveaux, présentés par l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres en cas de règlement au fond, ne sont pas fondés.
4° Sous le n° 513102, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février et 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l’association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens du Tarn, M. A... B..., la société du château de Scopont et l’association pour la renaissance du château de Scopont demandent au Conseil d’Etat d'ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du même arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Ils soutiennent que l’exécution de l’arrêt attaqué entraîne des conséquences difficilement réparables pour l’environnement et que les moyens qu’ils invoquent à l’appui de leur pourvoi sont sérieux et de nature à justifier l’infirmation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la société des Autoroutes du Sud de la France conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est privée d’objet et que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la société Atosca conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par une intervention et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 avril et 6 mai 2026, la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, le département du Tarn et la communauté de communes Sor et Agout demandent que le Conseil d’Etat rejette la requête. Ils soutiennent que la requête est irrecevable dès lors que l’arrêt attaqué ne modifie pas la situation qui prévalait antérieurement et que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par une intervention, enregistrée le 17 avril 2026, la société Guintoli demande que le Conseil d’Etat rejette la requête. Elle soutient que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la région Occitanie demande que le Conseil d’Etat rejette la requête. Elle soutient que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
5° Sous le n° 513191, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 25 février, 10 avril et 1er juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Notre affaire à tous demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le même arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel et de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêt qu’elle attaque est entaché :
- d’une méconnaissance du principe d’impartialité dès lors que deux magistrats appartenant à la formation de jugement d’appel s’étaient préalablement prononcés sur une demande de sursis à exécution des jugements du tribunal administratif du 27 février 2025 ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que la procédure de consultation des communes est régulière et de méprise sur la portée des écritures en ce qu’il juge qu’elle s’était bornée à soutenir que toutes les communes de l’aire d’étude éloignée devaient être consultées ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que les préfets pouvaient se borner à viser le rapport d’enquête et les conclusions de la commission d’enquête sans reprendre dans les arrêtés litigieux les observations du public et sans rechercher si les arrêtés attaqués comportaient des éléments permettant de s’assurer que les observations du public avaient été prises en compte ainsi que l’imposent les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le volume et la complexité du dossier soumis à enquête n’entache pas celle-ci d’irrégularité, en se fondant sur les conclusions de la commission d’enquête dont il méconnaît le sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, la société des Autoroutes du Sud de la France conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association Notre affaire à tous au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 mai et 3 juin 2026, la société Atosca conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association Notre affaire à tous au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la région Occitanie demande que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 15 mai 2026, la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, le département du Tarn et la communauté de communes Sor et Agout demandent que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 1er juin 2026, la société Guintoli demande que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 30 décembre 2025 sont irrecevables dès lors que l’association Notre affaire à tous n’avait pas la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée.
L’association Notre affaire à tous a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 9 juin 2026.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Atosca, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres, à la société Dreuzy Avocats, avocat de l’association Notre affaire à tous, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Guintoli, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la région Occitanie et à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat du département du Tarn, de la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet et de la communauté de communes Sor et Agout ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 1er mars 2023, les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré à la société Atosca une autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement pour la réalisation des travaux de création de la liaison autoroutière entre Verfeil (Haute-Garonne) et Castres (Tarn), dite A69. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a délivré, sur le même fondement, une autorisation environnementale à la société des Autoroutes du Sud de la France pour la réalisation des travaux de mise à deux fois deux voies de la liaison autoroutière existante A680, entre Castelmaurou et Verfeil (Haute-Garonne). L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn du 1er mars 2023. L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres ont, par ailleurs, demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 mars 2023. Par deux jugements du 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés. Sur appel de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, de la société des Autoroutes du Sud de la France et de la société Atosca, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé ces deux jugements et rejeté l’ensemble des demandes de première instance. Par trois pourvois et deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres, l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres et l’association Notre affaire à tous demandent, d’une part, l’annulation de cet arrêt et d’autre part, pour les deux premiers requérants, qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la recevabilité des pourvois et des interventions :
2. La voie du recours en cassation n’est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu’aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée. La personne qui, devant le tribunal administratif statuant en qualité de juge de l’excès de pouvoir ou de juge de plein contentieux, est régulièrement intervenue à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision administrative, n’a qualité de partie en défense devant le juge d’appel saisi du jugement faisant droit à cette demande d’annulation que si elle aurait eu, à défaut d’intervention de sa part, qualité pour faire tierce-opposition du jugement rejetant la demande d’annulation. Ainsi, la circonstance que cet intervenant en demande devant le tribunal administratif aurait eu seulement qualité pour introduire lui-même le recours, sans que l’acte attaqué ne préjudicie à ses droits, ne lui confère pas, même s’il a été mis en cause pour observations par le juge d’appel saisi du jugement faisant droit à la demande, qualité de partie à l’instance d’appel et, par suite, ne le rend pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue à l’issue de cette instance.
3. L’association Notre affaire à tous est intervenue devant le tribunal administratif de Toulouse au soutien des conclusions par lesquelles l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres demandaient l’annulation des arrêtés préfectoraux des 1er et 2 mars 2023. Si cette association a, lors de l’instance d’appel, été mise en cause pour observations par la cour administrative d’appel de Toulouse, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dès lors que les arrêtés attaqués ne préjudiciaient pas à ses droits, sa qualité d’intervenant en demande n’était pas de nature à conférer à l’association Notre affaire à tous la qualité de défendeur à l’instance devant la cour administrative d’appel de Toulouse. Elle n’est, par suite, pas recevable à se pourvoir en cassation contre l’arrêt attaqué.
4. En revanche, cette même association, qui est une association nationale agréée au titre des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et qui s’est notamment donné pour objet de protéger la nature, de défendre l’environnement et de veiller au respect des réglementations en la matière, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêt attaqué. Par suite, ses interventions au soutien des pourvois de l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et de l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres sont recevables.
5. La région Occitanie, le département du Tarn, la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet et la communauté de communes Sor et Agout, compte tenu de leurs compétences et eu égard à l’objet du présent litige, qui concerne une infrastructure routière majeure, ainsi que la société Guintoli, qui participe aux travaux de construction de la liaison autoroutière, justifient d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêt attaqué. Leurs interventions en défense sont, par suite, recevables.
Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ». Eu égard à l’office, consistant à se prononcer en l’état de instruction et à titre provisoire, que le juge du sursis à exécution d’une décision juridictionnelle exerce en application de ces dispositions, la circonstance qu’un magistrat administratif ait siégé à ce titre, n’est pas, par elle-même, et sous réserve du cas où il aurait préjugé l'issue du litige en allant au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, de nature à faire obstacle à ce qu’il siège à l’occasion du jugement de la requête portant sur le fond du litige.
7. Il résulte des arrêts du 28 mai 2025 par lesquels la cour administrative d’appel de Toulouse a prononcé le sursis à exécution des jugements du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 qu’elle n’a pas préjugé l’issue du litige au-delà de ce qu’impliquait nécessairement son office. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la participation à la formation collégiale ayant rendu l’arrêt attaqué de magistrats ayant siégé lors du prononcé, par la même cour, des sursis à statuer entacherait cet arrêt d’irrégularité.
8. En deuxième lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
9. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d’appel qu’après que la cour avait prononcé, le 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction, l’association France Nature Environnement et autres ont produit une note en délibéré le 26 décembre 2025, dans laquelle ils faisaient état de plusieurs irrégularités dont elles disaient avoir eu connaissance après la clôture de l’instruction, commises par la société Atosca dans l’exécution des travaux autorisés par les arrêtés attaqués, telles que des dépassements de l’emprise autorisée et des travaux menés dans cette emprise en méconnaissance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prescrites par ces arrêtés. Toutefois, cette note ne contenant pas l’exposé d’une circonstance de fait ou d'un élément de droit susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, la cour administrative d’appel, qui n’était dès lors pas tenue d’en tenir compte, n’a pas entaché son arrêt d’irrégularité en se bornant à la viser sans l’analyser ni rouvrir l’instruction pour la communiquer.
10. En troisième lieu, en écartant, faute d’être assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, un moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de gestion durable fixés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et de l’incompatibilité du projet avec le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Adour-Garonne, par lequel les requérants disaient fonder leur argumentation sur un document d’expertise, sans enjoindre à ces derniers de communiquer le document en question, la cour n’a pas davantage entaché son arrêt d’irrégularité.
11. Enfin, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêt serait insuffisamment motivé en ce qu’il n’aurait pas répondu à leur simple argumentation tirée de ce que l’étude d’impact analyse les coûts collectifs des pollutions et nuisances sur la base de données insuffisamment actualisées.
Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :
En ce qui concerne l’examen par la cour de la procédure préalable à l’adoption des autorisations environnementales en litige :
12. En premier lieu, aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. / Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés. / Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. (…) ». Aux termes du III de cet article : « Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre : - une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; / – une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; / – une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports (…) ».
13. Pour écarter le moyen d’insuffisance de l’étude d’impact tiré de ce que cette étude aurait porté sur un périmètre trop restreint s’agissant de la zone humide en proximité du château de Scopont, la cour a relevé, d’une part, que la nature non compressible des sols situés dans cette zone permettait l’écoulement des eaux souterraines et, d’autre part, que les mesures de réduction permettaient d’assurer l’écoulement superficiel des eaux, assurant dès lors le maintien de l’alimentation en eau de cette zone. En estimant, au vu de ces éléments, que la délimitation du périmètre d’étude de la zone humide de Scopont comme l’étude des conditions d’alimentation en eau de cette zone étaient suffisantes, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 181-10 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : « II.- L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet (…) ». L’article R. 181-38 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas du III de l’article R. 123-11 de ce code : « L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet (…) ».
15. Il résulte des termes de l’article L. 181-10 du code de l’environnement cité ci-dessus et de ceux de l’article R. 181-38 du même code qui en précise les conditions d’application qu’il revient au préfet de saisir pour avis celles des communes qui sont intéressées par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire, parmi les communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 ou au I de l’article R. 123-46-1. Par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’une commune seulement localisée dans l’aire d’étude éloignée ou dont le territoire était seulement susceptible d’être affectée par le projet ne devait être consultée par l’autorité préfectorale compétente que si elle avait le caractère de commune intéressée par le projet, au sens du II de l’article L. 181-10 du code de l’environnement.
16. Par ailleurs, en estimant que la consultation des trente-trois communes dont le territoire était situé sur le tracé du projet, ou comprenait au moins un ouvrage bâti situé à moins de 150 mètres du projet, ou ferait l’objet d’une mesure de compensation des impacts du projet, n’avait omis aucune des communes intéressées par le projet au sens du II de l’article L. 181-10, la cour s’est livrée, de manière suffisamment motivée, à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation et ne s’est pas méprise sur les écritures qui lui étaient soumises.
17. En troisième lieu, aux termes du II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : « La participation confère le droit pour le public : / 1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective (…) ». Aux termes de l’article R. 123-8 du même code : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis : / a) L'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique (…) ».
18. En jugeant que, si le dossier de l’enquête publique était volumineux, il était par ailleurs conforme aux exigences légales, bien présenté, qu’il traitait avec soin les enjeux environnementaux et que sa complexité n’avait pas, ainsi, fait obstacle à ce que le public accède à une information compréhensible, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : « 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. / (…) 8. Chaque partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération. / 9. Chaque partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l'autorité publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées. Chaque partie communique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée ». L’article L. 123-1 du code de l’environnement dispose que : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ».
20. Contrairement à ce qui est soutenu par l’association Notre affaire à tous, ni les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus ni les dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement citées au point précédent n’imposent à l’autorité compétente d’indiquer, dans la motivation de sa décision, la manière dont elle a pris en considération les observations reçues, ni, à ce titre, d’indiquer les motifs l’ayant conduit, le cas échéant, à ne pas suivre certaines des observations formulées lors de la phase de participation du public. Par suite, en jugeant que la circonstance que la motivation des arrêtés attaqués n’avait pas repris les observations du public et qu’elle se bornait à viser le rapport d’enquête et les conclusions de la commission d’enquête n’était pas de nature à établir que les éléments présentés par le public dans le cadre de l’enquête n’avaient pas été pris en compte, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / (…) Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (…) Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I (…) ».
22. En estimant que les recommandations dont étaient assortis les deux avis favorables de l’architecte des bâtiments de France, qui estimaient « souhaitable » ou « fortement recommandé » un tracé de l’autoroute plus éloigné du parc et du château de Scopont, ne constituaient pas des réserves conditionnant le caractère favorable de ses avis, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
En ce qui concerne l’examen par la cour des règles de fond applicables aux arrêtés en litige :
23. Aux termes de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : « I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / 1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ; / (…) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article L. 411-2 ; / 6° Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 ; / (…) 13° Autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires (…) ».
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 163-1 du code de l’environnement : « I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification. / Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état. / II. - Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit en acquérant des unités de compensation, de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation défini à l'article L. 163-1 A. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d'ouvrage est précisée dans l'étude d'impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d'autorisation. / Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation. / Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative. / Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités (…) ». Selon son orientation D 41, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne prévoit que : « Les mesures compensatoires doivent correspondre à une contribution au moins équivalente, en termes de biodiversité et de fonctionnalités, à la zone humide détruite ». Cette orientation prévoit également que : « En cas d’absence de cette démonstration, la compensation sera effectuée à minima à hauteur de 150 % de la surface perdue (taux fondé sur l'analyse et le retour d'expérience de la communauté scientifique et de publications) ».
25. D’une part, en jugeant que les arrêtés litigieux avaient pu, en ce qui concerne le volet dédié aux zones humides, légalement reposer sur une étude d’impact fondée sur une méthode d’évaluation des fonctions des zones humides impactées et des mesures compensatoires prévues consistant à procéder à une affectation de ces zones en sept entités fonctionnelles selon le bassin concerné, le type de zone humide et le niveau d’enjeu, et à réunir les mesures de compensation en cinq entités de compensation, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier et n’a, s’agissant de l’application d’une méthode nationale dépourvue de tout caractère normatif, pas commis d’erreur de droit.
26. D’autre part, en relevant que le projet respectait le ratio fonctionnel défini par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne en prévoyant des mesures compensatoires sur 55,45 hectares pour une surface impactée de 22,5 hectares, soit un ratio de compensation de 246 %, très supérieur au ratio de 150 % exigé par ce schéma, pour en déduire que le projet n’était pas incompatible avec les prescriptions du SDAGE Adour-Garonne, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit et a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
27. Enfin, s’agissant de l’efficacité des mesures de compensation envisagées, la cour, qui n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’aucune disposition ne s’oppose au cumul des mesures compensatoires prévues pour les zones humides avec celles prévues pour le risque d’inondation, n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la mesure de compensation n° 15, qui vise à la restauration de prairies humides en abaissant leur niveau topographique pour leur permettre de retrouver des niveaux d’eaux favorables à la restauration des habitats humides, n’apparaîssait pas insuffisante et n’a pas davantage dénaturé ces même pièces en estimant qu’il n’était pas établi que les remblais du projet autoroutier feraient obstacle à l’écoulement des eaux souterraines.
28. En deuxième lieu, l’article L. 371-2 du code de l’environnement prévoit, d’une part, qu’un « document-cadre intitulé " Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec le Comité national de la biodiversité » et que ces « orientations nationales sont adoptées par décret en Conseil d’Etat » et, d’autre part, que « sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (…) et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner ». L’article R. 371-22 du même code précisant quant à lui que les projets relevant du niveau national en cause « qui doivent être compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remises en bon état des continuités écologiques (…) sont ceux qui sont approuvés ou décidés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel ».
29. Si l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres soutenaient devant la cour que les projets litigieux étaient incompatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, il résulte des dispositions de l’article R. 371-22 du code de l’environnement citées au point précédent que, dès lors que ces projets sont autorisés par arrêté préfectoral et non approuvés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel, les dispositions du sixième alinéa de l’article L. 371-2 du même code ne leur sont pas applicables. Le moyen tiré de ce que les autorisations litigieuses étaient incompatibles avec ces orientations était, par suite, inopérant. Il convient de l’écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par les juges du fond.
30. En troisième lieu, le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits aux termes du 1° du I de cet article : « La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ». Sont interdits aux termes du 2° du I du même article : « La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ». Sont interdits aux termes du 3° du I du même article : « La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ». Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies les conditions tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, au fait de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, dont celui énoncé au c, qui mentionne « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques », « d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » et « les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
31. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
32. S’agissant de la raison impérative d’intérêt public majeur, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet litigieux de création, entre les villes de Toulouse et de Castres, d’un nouvel axe autoroutier, dit A69 et d’élargissement d’un axe autoroutier existant, dit A680, vise à réduire d’un tiers le temps de trajet entre les deux villes, à améliorer ainsi la desserte du bassin d’activité et d’emploi de Castres, qui compte plus de 130 000 habitants, à renforcer la liaison de ce bassin d’activité et d’emploi avec l’ensemble de la métropole toulousaine et aux grands équipements régionaux, afin d’en conforter le développement dans des conditions d’attractivité comparables à celles d’autres bassins d’activité de la périphérie toulousaine, à améliorer le cadre de vie des habitants proches de la route nationale en éloignant des zones urbanisées l’essentiel du trafic entre les deux villes et, enfin, à améliorer les conditions de sécurité des trajets routiers entre Toulouse et Castres. En jugeant qu’un tel projet répondait à une raison impérative d’intérêt public majeur, la cour, qui n’était pas tenue de rechercher l’existence d’une situation critique d’enclavement ou de décrochage démographique et économique du bassin de vie de Castres et qui a pu, à bon droit, relever que la création de l’autoroute A69 et l’élargissement de l’autoroute A680 avaient déjà été reconnues d’utilité publique et prendre en compte, de façon globale, les différents bénéfices attendus du projet en relevant son caractère structurant, a, par un arrêt suffisamment motivé, exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
33. S’agissant de la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, celle-ci doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
34. Quant au tronçon d’autoroute A69, en estimant, en premier lieu, que l’alternative ferroviaire ne pouvait être regardée comme une solution satisfaisante, compte tenu du temps de parcours qu’elle implique, de son potentiel de desserte limité, de la limitation structurelle du développement du fret sur cette ligne et des investissements requis pour l’optimiser, en deuxième lieu, que l’alternative par aménagement de l’existant ne répondait pas à l’objectif de liaison rapide et enfin, en troisième lieu, que l’alternative par passage à « deux fois deux voies » de la route nationale 126 n’offrait pas de résultats comparables en termes de gains de temps, de sécurité routière et d’effets sur le cadre de vie des riverains, la cour, qui n’a pas commis d’erreur de droit en examinant la pertinence des alternatives envisagées au regard de ces objectifs, s’est livrée à une appréciation souveraine qui n’est pas entachée de dénaturation.
35. Quant au projet d’aménagement de l’autoroute A680, en estimant que l’alternative consistant en la création d’un tracé neuf ne pouvait être regardée comme une solution alternative satisfaisante, en ce qu’elle aurait eu pour effet de réduire considérablement l’utilité de la bretelle autoroutière existante et qu’elle impliquait une surface d’impact supérieure à celle d’un élargissement, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation.
36. S’agissant de la condition tenant au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour a relevé, s’agissant de la Renoncule à feuilles d’ophioglosse, que les impacts résiduels sur cette espèce avaient été suffisamment évalués dans le volet spécifique de l’étude d’impact présenté par la société Atosca et que le gain compensatoire du site identifié, soit les mesures mises en œuvre pour compenser les effets du projet sur cette espèce, avait également été présenté pour cette espèce. S’agissant de la Mousse fleurie, la cour a relevé que le dossier comprenait également une estimation du gain compensatoire potentiel, à hauteur de 0,5 unités de compensation. Enfin, elle a estimé, d’une part, que les gains de compensation attendus pour la Nigelle de France étaient suffisamment précisés dans l’étude d’impact et, d’autre part, que les calculs des différents gains compensatoires pour les espèces de flore en litige ne reposaient pas sur une prise en compte erronée de mesures d’accompagnement. En en déduisant, d’une part, que le volet de l’étude d’impact dédié aux espèces de flore protégées était suffisant et, d’autre part, que le projet ne portait pas atteinte à l’état de conservation de ces espèces, la cour, qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments des requérants, a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit.
37. En quatrième lieu, aux termes du II de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable : « L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (…) ».
38. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le projet en litige ne méconnaissait pas les dispositions du 4° du II de l’article L. 181-3 cité au point précédent, la cour administrative d’appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la demande de dérogation présentée portait sur cinq espèces de flore, dont la Jacinthe de Rome. En statuant ainsi, la cour, contrairement à ce qui est soutenu, ne s’est pas fondée sur la circonstance que la Jacinthe de Rome ne serait pas une espèce protégée pour laquelle une dérogation était requise et n’a pas commis d’erreur de droit.
39. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / (…) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (…) / IV bis. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. / (…) / VII. – Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée. / VIII. – Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’évaluation des incidences d’un projet doit être réalisée au regard des différents objectifs de conservation du site d’intérêt communautaire concerné et qu’il doit être tenu compte, pour évaluer les incidences d’un projet sur l’état de conservation d’un site d’importance communautaire, des mesures, prévues par le projet, de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables de celui-ci sur le site, sans tenir compte, à ce stade, des mesures compensatoires dont l’évaluation peut, le cas échéant, faire état.
40. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionne la Moule perlière parmi les espèces qui fréquentent le site Natura 2000 des Vallées du Tarn et de l’Agout mais relève qu’aucun spécimen de cette espèce n’a été observé au sein de l’aire d’étude rapprochée du projet. Par suite, en jugeant, sans tenir compte d’éventuelles mesures de compensation, conformément aux principes rappelés au point précédent, et après avoir relevé que la Moule perlière, sans bénéficier de mesures spécifiques ou dédiées, bénéficierait des mesures d’évitement et de réduction envisagées pour la rivière Agout, que l’étude décrivait de façon suffisante les incidences attendues du projet sur les espèces et habitats retenus du site, la cour a, sans commettre d’erreur de droit, porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
41. D’autre part, en jugeant que l’évaluation des incidences Natura 2000 devait seulement analyser les impacts sur les espèces pour lesquelles le maintien en état de conservation du site est indispensable et que, par suite, l’absence de description de l’Anguille d’Europe, non observée sur la zone d’étude, ou de la Truite fario, dont la présence dans l’Agout n’était pas établie, ne saurait caractériser son insuffisance, la cour n’a pas commis d’erreur de droit et s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, exempte de dénaturation.
42. Enfin, les associations requérantes ne peuvent utilement se borner à alléguer, sans en justifier de manière argumentée, que la cour aurait entaché son arrêt d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l’insuffisance alléguée de l’évaluation des incidences Natura 2000 n’établissait pas que l’évaluation des incidences du projet sur les espèces et les habitats serait inexacte et que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation seraient insuffisantes.
43. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans sa version applicable : « (…) / II.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (…) 11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine (…) ».
44. En se fondant, pour juger que le projet d’A69 ne portait pas atteinte à la perception visuelle du château de Scopont, sur la circonstance que le parc du château était arboré et que trois boisements denses seraient créés au titre des mesures d’insertion paysagère prévues par le projet, la cour, qui n’a pas commis d’erreur de droit en relevant que la route nationale 126 était déjà visible depuis le château et que l’autoroute se situerait au-delà de cette route, a porté sur les pièces du dossier un appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
45. Il résulte de tout ce qui précède que les pourvois formés par l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres et l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres contre l’arrêt du 30 décembre 2025 de la cour administrative d’appel de Toulouse doivent être rejetés. Par suite, les conclusions des requêtes par lesquelles les mêmes requérants demandent qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
46. Les dispositions de l’article L.761-1 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l’association Notre affaire à tous, qui n’a pas la qualité de partie dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par les parties.
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de la région Occitanie, de la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet et autres, de la société Guintoli et de l’association Notre affaire à tous sont admises.
Article 2 : Les pourvois des associations France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres, Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres et Notre affaire à tous sont rejetés.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes à fin de sursis à exécution de l’arrêt du 30 décembre 2025 de la cour administrative d’appel de Toulouse présentées par l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres et par l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées, première dénommée pour l’ensemble des requérants sous les nos 512448 et 512492, à l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, première dénommée pour l’ensemble des requérants sous les nos 513071 et 513102, à l’association Notre affaire à tous, à la société des Autoroutes du Sud de la France, à la société Atosca et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la Région Occitanie, à la société Guintoli, à la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, au département du Tarn et à la communauté de communes Sor et Agout.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 29 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 512448
ECLI:FR:CECHR:2026:512448.20260629
Publié au recueil Lebon
6ème et 5ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Léo André, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
SOCIETE DREUZY AVOCATS;SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du lundi 29 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures
L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l’association Agir pour l’environnement, l’association les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l’association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens du Tarn, l’association Groupe national de surveillance des arbres, l’association Nature en Occitanie, l’association Union protection nature environnement du Tarn, l’association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn ainsi que la société Atelier Missègle et Atelier Joly ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté conjoint du 1er mars 2023 par lequel les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré à la société Atosca une autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement en vue de la réalisation des travaux de la liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, dite A69.
L’association Renaissance du château de Scopont a demandé au même tribunal d’annuler cet arrêté du 1er mars 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à son encontre.
Enfin, la société civile immobilière du château de Scopont, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, dite Sites & Monuments, et la société archéologique du Midi de la France ont également demandé au même tribunal d’annuler cet arrêté du 1er mars 2023, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés à son encontre.
Par un jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 du 27 février 2025, le tribunal administratif, après avoir joint les trois demandes, a annulé cet arrêté ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux.
L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l’association Agir pour l’environnement, l’association Amis de la terre Midi-Pyrénées, l’association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens du Tarn, l’association Groupe national de surveillance des arbres, l’association Nature en Occitanie, l’association Union protection nature environnement du Tarn, l’association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn, la société Atelier Missègle et Atelier Joly et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la société des Autoroutes du Sud de la France une autorisation, au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, pour la mise à deux fois deux voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil.
Par un jugement n° 2303830 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 25TL00596, 25TL00640, 25TL00652 du 30 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche contre les deux jugements, de la société des Autoroutes du Sud de la France contre le jugement n° 2303830, et de la société Atosca contre le jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322, annulé ces deux jugements et rejeté les demandes de première instance.
Procédures devant le Conseil d’Etat
1° Sous le n° 512448, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées, l’association Village action durable, l’association Groupe national de surveillance des arbres, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn, l’association Union protection nature environnement du Tarn, l’association Agir pour l’environnement, la société Atelier Missègle et Atelier Joly, l’association Nature en Occitanie, la commune de Teulat et l’association Les Vallons demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 30 décembre 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les appels formés devant la cour administrative d’appel et de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat, de la société Atosca, de la société des Autoroutes du Sud de la France, de la région Occitanie, du département du Tarn, de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet, de la communauté de communes Sor et Agout, des sociétés Guintoli, Pierre Fabre et Pierre Fabre Finance, des chambres de commerce et d’industrie du Tarn et de région Occitanie, de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, de la chambre d’agriculture du Tarn, de l’association Via 81, du mouvement des entreprises de France Tarn et Occitanie, de la confédération des petites et moyennes entreprises du Tarn et d’Occitanie, de l’Union des entreprises de proximité du Tarn, du syndicat des transporteurs routiers du Tarn et de l’association Les Vallons la somme globale de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’arrêt qu’elles attaquent est entaché :
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que le projet autoroutier autorisé par les deux arrêtés litigieux répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il répond à une situation critique ou à une tension particulière et en se fondant sur la circonstance qu’il a été déclaré d’utilité publique ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge, d’une part, que les alternatives au projet ont été suffisamment étudiées par les pétitionnaires et, d’autre part, qu’il n’existe pas de solution alternative satisfaisante ;
- d'insuffisance de motivation, d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet ne nuit pas au maintien des espèces protégées dans un état de conservation favorable et qu’il comporte des mesures de compensation suffisantes, notamment s’agissant de la Renoncule à feuilles d’ophioglosse, de la Mousse fleurie et de la Nigelle de France ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’évaluation des incidences du projet autoroutier sur le site Natura 2000 des Vallées du Tarn et de l’Agout présente un caractère suffisant ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les mesures de compensation des atteintes portées aux zones humides sont suffisantes au motif, notamment, que l’absence d’équivalence fonctionnelle des zones humides affectées et recréés en compensation n’est pas démontrée ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet n’est pas incompatible avec les objectifs de préservation et de restauration des trames verte et bleue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la société Atosca conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la société des Autoroutes du Sud de la France conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la région Occitanie demande que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la société Guintoli demande que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, le département du Tarn et la communauté de communes Sor et Agout demandent que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 30 décembre 2025 sont irrecevables en tant qu’elles émanent de l’association Les Vallons dès lors que celle-ci n’avait pas la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée.
Par une ordonnance du 19 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2026 à 16 heures.
Par une intervention, enregistrée le 29 mai 2026, l’association Notre affaire à tous demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle soutient que l’arrêt contesté est entaché :
- d’une méconnaissance du principe d’impartialité dès lors que deux magistrats appartenant à la formation de jugement d’appel s’étaient préalablement prononcés sur une demande de sursis à exécution des jugements du tribunal administratif du 27 février 2025 ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que la procédure de consultation des communes est régulière et de méprise sur la portée des écritures en ce qu’il juge qu’elle s’était bornée à soutenir que toutes les communes de l’aire d’étude éloignée devaient être consultées ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que les préfets pouvaient se borner à viser le rapport d’enquête et les conclusions de la commission d’enquête sans reprendre dans les arrêtés litigieux les observations du public et sans rechercher si les arrêtés attaqués comportaient des éléments permettant de s’assurer que les observations du public avaient été prises en compte ainsi que l’imposent les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le volume et la complexité du dossier soumis à enquête n’entache pas celle-ci d’irrégularité, en se fondant sur les conclusions de la commission d’enquête dont il méconnaît le sens.
2° Sous le n° 512492, par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 9 février, 3 avril et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées, l’association Village action durable, l’association Groupe national de surveillance des arbres, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn, l’association Union protection nature environnement du Tarn, l’association Agir pour l’environnement, la société Atelier Missègle et Atelier Joly, l’association Nature en Occitanie, la commune de Teulat et l’association Les Vallons demandent au Conseil d’Etat :
1°) d'ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du même arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat, de la société Atosca, de la société des Autoroutes du Sud de la France, de la région Occitanie, du département du Tarn, de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet, de la communauté de communes Sor et Agout, des sociétés Guintoli, Pierre Fabre et Pierre Fabre Finance, des chambres de commerce et d’industrie du Tarn et de région Occitanie, de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, de la chambre d’agriculture du Tarn, de l’association Via 81, du mouvement des entreprises de France Tarn et Occitanie, de la confédération des petites et moyennes entreprises du Tarn et d’Occitanie, de l’Union des entreprises de proximité du Tarn, du syndicat des transporteurs routiers du Tarn et de l’association Les Vallons la somme globale de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’exécution de l’arrêt attaqué entraîne des conséquences difficilement réparables pour l’environnement et que les moyens qu’elles invoquent à l’appui de leur pourvoi sont sérieux et de nature à justifier l’infirmation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la société des Autoroutes du Sud de la France conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est privée d’objet et que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la société Atosca conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
La communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, le département du Tarn et la communauté de communes Sor et Agout ont présenté des observations, enregistrées le 18 mars 2026.
La société Guintoli a présenté des observations, enregistrées le 6 avril 2026.
Par une ordonnance du 7 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2026 à 16 heures.
La Région Occitanie a présenté des observations, enregistrées le 24 avril 2026, après la clôture de l’instruction.
L’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres ont présenté un nouveau mémoire, enregistré le 20 mai 2026, après la clôture de l’instruction.
3° Sous le n° 513071, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 février, 24 mars, 30 avril et 29 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l’association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens du Tarn, M. A... B..., la société du château de Scopont et l’association pour la renaissance du château de Scopont demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le même arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
2°) de rejeter les appels formés devant la cour administrative d’appel et de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat, de la société Atosca et de la société des Autoroutes du Sud de la France la somme globale de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêt qu’ils attaquent est entaché :
- d’une méconnaissance du principe d’impartialité dès lors que deux magistrats appartenant à la formation de jugement d’appel ayant rendu l’arrêt contesté s’étaient préalablement prononcés sur une demande de sursis à exécution des jugements du tribunal administratif du 27 février 2025 ;
- d’erreur de droit et d’irrégularité en ce que la cour n’a pas rouvert l’instruction à la suite de la production par l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres d’une note en délibéré, le 26 décembre 2025 ;
- d’erreur de droit et de méconnaissance de son office par la cour en ce qu’elle écarte le moyen tiré de la méconnaissance du principe de transparence hydraulique sans faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour solliciter la production de l’étude mentionnée dans les écritures des parties ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre au moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact résultant de l’absence d’actualisation des données ayant fondé l’analyse socio-économique du projet ;
- d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier, d’insuffisance de motivation et de méprise sur la portée des écritures en ce qu’il juge que le défaut de consultation des communes incluses dans l’aire d’étude éloignée de l’étude d’impact n’entache pas la procédure d’irrégularité ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que le projet répondait à une raison impérative d’intérêt public majeur ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge qu’aucune solution alternative satisfaisante au projet ne pouvait être retenue ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’étude d’impact a suffisamment apprécié les incidences du projet sur la zone humide du château de Scopont et ses stations de jacinthe de Rome et que le projet respecte, par suite, les articles L. 181-3 et L. 411-2 du code de l’environnement ainsi que l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité énoncé à l’article L. 110-1 du même code ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la dérogation espèces protégées accordée par le préfet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement s’agissant des stations de jacinthes de Rome localisées près du château de Scopont ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les mesures de compensation proposées par le pétitionnaire en ce qui concerne les zones humides ne méconnaissent pas l’article L. 163-1 du code de l’environnement ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la visibilité de l’autoroute et sa co-visibilité avec le château de Scopont sont insuffisantes pour considérer que le projet porterait atteinte à la perception visuelle de cet édifice ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’architecte des bâtiments de France doit être regardé comme ayant donné un avis favorable au projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la société des Autoroutes du Sud de la France conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, la société Atosca conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la région Occitanie demande que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 6 mai 2026, la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, le département du Tarn et la communauté de communes Sor et Agout demandent que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 26 mai 2026, la société Guintoli demande que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 29 mai 2026, l’association Notre affaire à tous demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Elle soutient que l’arrêt attaqué est entaché :
- d’une méconnaissance du principe d’impartialité dès lors que deux magistrats appartenant à la formation de jugement d’appel s’étaient préalablement prononcés sur une demande de sursis à exécution des jugements du tribunal administratif du 27 février 2025 ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que la procédure de consultation des communes est régulière et de méprise sur la portée des écritures en ce qu’il juge qu’elle s’était bornée à soutenir que toutes les communes de l’aire d’étude éloignée devaient être consultées ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que les préfets pouvaient se borner à viser le rapport d’enquête et les conclusions de la commission d’enquête sans reprendre dans les arrêtés litigieux les observations du public et sans rechercher si les arrêtés attaqués comportaient des éléments permettant de s’assurer que les observations du public avaient été prises en compte ainsi que l’imposent les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le volume et la complexité du dossier soumis à enquête n’entache pas celle-ci d’irrégularité, en se fondant sur les conclusions de la commission d’enquête dont il méconnaît le sens.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2026, la société des Autoroutes du Sud de la France soutient que les moyens nouveaux, présentés par l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres en cas de règlement au fond, ne sont pas fondés.
4° Sous le n° 513102, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février et 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l’association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens du Tarn, M. A... B..., la société du château de Scopont et l’association pour la renaissance du château de Scopont demandent au Conseil d’Etat d'ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du même arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Ils soutiennent que l’exécution de l’arrêt attaqué entraîne des conséquences difficilement réparables pour l’environnement et que les moyens qu’ils invoquent à l’appui de leur pourvoi sont sérieux et de nature à justifier l’infirmation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la société des Autoroutes du Sud de la France conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est privée d’objet et que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la société Atosca conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par une intervention et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 avril et 6 mai 2026, la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, le département du Tarn et la communauté de communes Sor et Agout demandent que le Conseil d’Etat rejette la requête. Ils soutiennent que la requête est irrecevable dès lors que l’arrêt attaqué ne modifie pas la situation qui prévalait antérieurement et que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par une intervention, enregistrée le 17 avril 2026, la société Guintoli demande que le Conseil d’Etat rejette la requête. Elle soutient que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la région Occitanie demande que le Conseil d’Etat rejette la requête. Elle soutient que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
5° Sous le n° 513191, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 25 février, 10 avril et 1er juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Notre affaire à tous demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le même arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel et de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêt qu’elle attaque est entaché :
- d’une méconnaissance du principe d’impartialité dès lors que deux magistrats appartenant à la formation de jugement d’appel s’étaient préalablement prononcés sur une demande de sursis à exécution des jugements du tribunal administratif du 27 février 2025 ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que la procédure de consultation des communes est régulière et de méprise sur la portée des écritures en ce qu’il juge qu’elle s’était bornée à soutenir que toutes les communes de l’aire d’étude éloignée devaient être consultées ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que les préfets pouvaient se borner à viser le rapport d’enquête et les conclusions de la commission d’enquête sans reprendre dans les arrêtés litigieux les observations du public et sans rechercher si les arrêtés attaqués comportaient des éléments permettant de s’assurer que les observations du public avaient été prises en compte ainsi que l’imposent les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le volume et la complexité du dossier soumis à enquête n’entache pas celle-ci d’irrégularité, en se fondant sur les conclusions de la commission d’enquête dont il méconnaît le sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, la société des Autoroutes du Sud de la France conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association Notre affaire à tous au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 mai et 3 juin 2026, la société Atosca conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association Notre affaire à tous au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 24 avril 2026, la région Occitanie demande que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 15 mai 2026, la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, le département du Tarn et la communauté de communes Sor et Agout demandent que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 1er juin 2026, la société Guintoli demande que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 30 décembre 2025 sont irrecevables dès lors que l’association Notre affaire à tous n’avait pas la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée.
L’association Notre affaire à tous a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 9 juin 2026.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Atosca, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres, à la société Dreuzy Avocats, avocat de l’association Notre affaire à tous, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Guintoli, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la région Occitanie et à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat du département du Tarn, de la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet et de la communauté de communes Sor et Agout ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 1er mars 2023, les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré à la société Atosca une autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement pour la réalisation des travaux de création de la liaison autoroutière entre Verfeil (Haute-Garonne) et Castres (Tarn), dite A69. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a délivré, sur le même fondement, une autorisation environnementale à la société des Autoroutes du Sud de la France pour la réalisation des travaux de mise à deux fois deux voies de la liaison autoroutière existante A680, entre Castelmaurou et Verfeil (Haute-Garonne). L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté des préfets de la Haute-Garonne et du Tarn du 1er mars 2023. L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres ont, par ailleurs, demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 mars 2023. Par deux jugements du 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés. Sur appel de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, de la société des Autoroutes du Sud de la France et de la société Atosca, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé ces deux jugements et rejeté l’ensemble des demandes de première instance. Par trois pourvois et deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres, l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres et l’association Notre affaire à tous demandent, d’une part, l’annulation de cet arrêt et d’autre part, pour les deux premiers requérants, qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la recevabilité des pourvois et des interventions :
2. La voie du recours en cassation n’est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu’aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée. La personne qui, devant le tribunal administratif statuant en qualité de juge de l’excès de pouvoir ou de juge de plein contentieux, est régulièrement intervenue à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision administrative, n’a qualité de partie en défense devant le juge d’appel saisi du jugement faisant droit à cette demande d’annulation que si elle aurait eu, à défaut d’intervention de sa part, qualité pour faire tierce-opposition du jugement rejetant la demande d’annulation. Ainsi, la circonstance que cet intervenant en demande devant le tribunal administratif aurait eu seulement qualité pour introduire lui-même le recours, sans que l’acte attaqué ne préjudicie à ses droits, ne lui confère pas, même s’il a été mis en cause pour observations par le juge d’appel saisi du jugement faisant droit à la demande, qualité de partie à l’instance d’appel et, par suite, ne le rend pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue à l’issue de cette instance.
3. L’association Notre affaire à tous est intervenue devant le tribunal administratif de Toulouse au soutien des conclusions par lesquelles l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres demandaient l’annulation des arrêtés préfectoraux des 1er et 2 mars 2023. Si cette association a, lors de l’instance d’appel, été mise en cause pour observations par la cour administrative d’appel de Toulouse, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dès lors que les arrêtés attaqués ne préjudiciaient pas à ses droits, sa qualité d’intervenant en demande n’était pas de nature à conférer à l’association Notre affaire à tous la qualité de défendeur à l’instance devant la cour administrative d’appel de Toulouse. Elle n’est, par suite, pas recevable à se pourvoir en cassation contre l’arrêt attaqué.
4. En revanche, cette même association, qui est une association nationale agréée au titre des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et qui s’est notamment donné pour objet de protéger la nature, de défendre l’environnement et de veiller au respect des réglementations en la matière, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêt attaqué. Par suite, ses interventions au soutien des pourvois de l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et de l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres sont recevables.
5. La région Occitanie, le département du Tarn, la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet et la communauté de communes Sor et Agout, compte tenu de leurs compétences et eu égard à l’objet du présent litige, qui concerne une infrastructure routière majeure, ainsi que la société Guintoli, qui participe aux travaux de construction de la liaison autoroutière, justifient d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêt attaqué. Leurs interventions en défense sont, par suite, recevables.
Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ». Eu égard à l’office, consistant à se prononcer en l’état de instruction et à titre provisoire, que le juge du sursis à exécution d’une décision juridictionnelle exerce en application de ces dispositions, la circonstance qu’un magistrat administratif ait siégé à ce titre, n’est pas, par elle-même, et sous réserve du cas où il aurait préjugé l'issue du litige en allant au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, de nature à faire obstacle à ce qu’il siège à l’occasion du jugement de la requête portant sur le fond du litige.
7. Il résulte des arrêts du 28 mai 2025 par lesquels la cour administrative d’appel de Toulouse a prononcé le sursis à exécution des jugements du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 qu’elle n’a pas préjugé l’issue du litige au-delà de ce qu’impliquait nécessairement son office. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la participation à la formation collégiale ayant rendu l’arrêt attaqué de magistrats ayant siégé lors du prononcé, par la même cour, des sursis à statuer entacherait cet arrêt d’irrégularité.
8. En deuxième lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
9. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d’appel qu’après que la cour avait prononcé, le 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction, l’association France Nature Environnement et autres ont produit une note en délibéré le 26 décembre 2025, dans laquelle ils faisaient état de plusieurs irrégularités dont elles disaient avoir eu connaissance après la clôture de l’instruction, commises par la société Atosca dans l’exécution des travaux autorisés par les arrêtés attaqués, telles que des dépassements de l’emprise autorisée et des travaux menés dans cette emprise en méconnaissance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prescrites par ces arrêtés. Toutefois, cette note ne contenant pas l’exposé d’une circonstance de fait ou d'un élément de droit susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, la cour administrative d’appel, qui n’était dès lors pas tenue d’en tenir compte, n’a pas entaché son arrêt d’irrégularité en se bornant à la viser sans l’analyser ni rouvrir l’instruction pour la communiquer.
10. En troisième lieu, en écartant, faute d’être assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, un moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de gestion durable fixés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et de l’incompatibilité du projet avec le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Adour-Garonne, par lequel les requérants disaient fonder leur argumentation sur un document d’expertise, sans enjoindre à ces derniers de communiquer le document en question, la cour n’a pas davantage entaché son arrêt d’irrégularité.
11. Enfin, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêt serait insuffisamment motivé en ce qu’il n’aurait pas répondu à leur simple argumentation tirée de ce que l’étude d’impact analyse les coûts collectifs des pollutions et nuisances sur la base de données insuffisamment actualisées.
Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :
En ce qui concerne l’examen par la cour de la procédure préalable à l’adoption des autorisations environnementales en litige :
12. En premier lieu, aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. / Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés. / Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. (…) ». Aux termes du III de cet article : « Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre : - une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; / – une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; / – une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports (…) ».
13. Pour écarter le moyen d’insuffisance de l’étude d’impact tiré de ce que cette étude aurait porté sur un périmètre trop restreint s’agissant de la zone humide en proximité du château de Scopont, la cour a relevé, d’une part, que la nature non compressible des sols situés dans cette zone permettait l’écoulement des eaux souterraines et, d’autre part, que les mesures de réduction permettaient d’assurer l’écoulement superficiel des eaux, assurant dès lors le maintien de l’alimentation en eau de cette zone. En estimant, au vu de ces éléments, que la délimitation du périmètre d’étude de la zone humide de Scopont comme l’étude des conditions d’alimentation en eau de cette zone étaient suffisantes, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 181-10 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : « II.- L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet (…) ». L’article R. 181-38 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas du III de l’article R. 123-11 de ce code : « L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet (…) ».
15. Il résulte des termes de l’article L. 181-10 du code de l’environnement cité ci-dessus et de ceux de l’article R. 181-38 du même code qui en précise les conditions d’application qu’il revient au préfet de saisir pour avis celles des communes qui sont intéressées par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire, parmi les communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 ou au I de l’article R. 123-46-1. Par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’une commune seulement localisée dans l’aire d’étude éloignée ou dont le territoire était seulement susceptible d’être affectée par le projet ne devait être consultée par l’autorité préfectorale compétente que si elle avait le caractère de commune intéressée par le projet, au sens du II de l’article L. 181-10 du code de l’environnement.
16. Par ailleurs, en estimant que la consultation des trente-trois communes dont le territoire était situé sur le tracé du projet, ou comprenait au moins un ouvrage bâti situé à moins de 150 mètres du projet, ou ferait l’objet d’une mesure de compensation des impacts du projet, n’avait omis aucune des communes intéressées par le projet au sens du II de l’article L. 181-10, la cour s’est livrée, de manière suffisamment motivée, à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation et ne s’est pas méprise sur les écritures qui lui étaient soumises.
17. En troisième lieu, aux termes du II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : « La participation confère le droit pour le public : / 1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective (…) ». Aux termes de l’article R. 123-8 du même code : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis : / a) L'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique (…) ».
18. En jugeant que, si le dossier de l’enquête publique était volumineux, il était par ailleurs conforme aux exigences légales, bien présenté, qu’il traitait avec soin les enjeux environnementaux et que sa complexité n’avait pas, ainsi, fait obstacle à ce que le public accède à une information compréhensible, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : « 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. / (…) 8. Chaque partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération. / 9. Chaque partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l'autorité publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées. Chaque partie communique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée ». L’article L. 123-1 du code de l’environnement dispose que : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ».
20. Contrairement à ce qui est soutenu par l’association Notre affaire à tous, ni les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus ni les dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement citées au point précédent n’imposent à l’autorité compétente d’indiquer, dans la motivation de sa décision, la manière dont elle a pris en considération les observations reçues, ni, à ce titre, d’indiquer les motifs l’ayant conduit, le cas échéant, à ne pas suivre certaines des observations formulées lors de la phase de participation du public. Par suite, en jugeant que la circonstance que la motivation des arrêtés attaqués n’avait pas repris les observations du public et qu’elle se bornait à viser le rapport d’enquête et les conclusions de la commission d’enquête n’était pas de nature à établir que les éléments présentés par le public dans le cadre de l’enquête n’avaient pas été pris en compte, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / (…) Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (…) Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I (…) ».
22. En estimant que les recommandations dont étaient assortis les deux avis favorables de l’architecte des bâtiments de France, qui estimaient « souhaitable » ou « fortement recommandé » un tracé de l’autoroute plus éloigné du parc et du château de Scopont, ne constituaient pas des réserves conditionnant le caractère favorable de ses avis, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
En ce qui concerne l’examen par la cour des règles de fond applicables aux arrêtés en litige :
23. Aux termes de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : « I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / 1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ; / (…) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article L. 411-2 ; / 6° Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 ; / (…) 13° Autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires (…) ».
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 163-1 du code de l’environnement : « I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification. / Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état. / II. - Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit en acquérant des unités de compensation, de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation défini à l'article L. 163-1 A. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d'ouvrage est précisée dans l'étude d'impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d'autorisation. / Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation. / Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative. / Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités (…) ». Selon son orientation D 41, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne prévoit que : « Les mesures compensatoires doivent correspondre à une contribution au moins équivalente, en termes de biodiversité et de fonctionnalités, à la zone humide détruite ». Cette orientation prévoit également que : « En cas d’absence de cette démonstration, la compensation sera effectuée à minima à hauteur de 150 % de la surface perdue (taux fondé sur l'analyse et le retour d'expérience de la communauté scientifique et de publications) ».
25. D’une part, en jugeant que les arrêtés litigieux avaient pu, en ce qui concerne le volet dédié aux zones humides, légalement reposer sur une étude d’impact fondée sur une méthode d’évaluation des fonctions des zones humides impactées et des mesures compensatoires prévues consistant à procéder à une affectation de ces zones en sept entités fonctionnelles selon le bassin concerné, le type de zone humide et le niveau d’enjeu, et à réunir les mesures de compensation en cinq entités de compensation, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier et n’a, s’agissant de l’application d’une méthode nationale dépourvue de tout caractère normatif, pas commis d’erreur de droit.
26. D’autre part, en relevant que le projet respectait le ratio fonctionnel défini par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne en prévoyant des mesures compensatoires sur 55,45 hectares pour une surface impactée de 22,5 hectares, soit un ratio de compensation de 246 %, très supérieur au ratio de 150 % exigé par ce schéma, pour en déduire que le projet n’était pas incompatible avec les prescriptions du SDAGE Adour-Garonne, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit et a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
27. Enfin, s’agissant de l’efficacité des mesures de compensation envisagées, la cour, qui n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’aucune disposition ne s’oppose au cumul des mesures compensatoires prévues pour les zones humides avec celles prévues pour le risque d’inondation, n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la mesure de compensation n° 15, qui vise à la restauration de prairies humides en abaissant leur niveau topographique pour leur permettre de retrouver des niveaux d’eaux favorables à la restauration des habitats humides, n’apparaîssait pas insuffisante et n’a pas davantage dénaturé ces même pièces en estimant qu’il n’était pas établi que les remblais du projet autoroutier feraient obstacle à l’écoulement des eaux souterraines.
28. En deuxième lieu, l’article L. 371-2 du code de l’environnement prévoit, d’une part, qu’un « document-cadre intitulé " Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec le Comité national de la biodiversité » et que ces « orientations nationales sont adoptées par décret en Conseil d’Etat » et, d’autre part, que « sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'Etat et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (…) et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner ». L’article R. 371-22 du même code précisant quant à lui que les projets relevant du niveau national en cause « qui doivent être compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remises en bon état des continuités écologiques (…) sont ceux qui sont approuvés ou décidés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel ».
29. Si l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres soutenaient devant la cour que les projets litigieux étaient incompatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, il résulte des dispositions de l’article R. 371-22 du code de l’environnement citées au point précédent que, dès lors que ces projets sont autorisés par arrêté préfectoral et non approuvés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel, les dispositions du sixième alinéa de l’article L. 371-2 du même code ne leur sont pas applicables. Le moyen tiré de ce que les autorisations litigieuses étaient incompatibles avec ces orientations était, par suite, inopérant. Il convient de l’écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par les juges du fond.
30. En troisième lieu, le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits aux termes du 1° du I de cet article : « La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ». Sont interdits aux termes du 2° du I du même article : « La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ». Sont interdits aux termes du 3° du I du même article : « La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ». Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies les conditions tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, au fait de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, dont celui énoncé au c, qui mentionne « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques », « d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » et « les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
31. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
32. S’agissant de la raison impérative d’intérêt public majeur, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet litigieux de création, entre les villes de Toulouse et de Castres, d’un nouvel axe autoroutier, dit A69 et d’élargissement d’un axe autoroutier existant, dit A680, vise à réduire d’un tiers le temps de trajet entre les deux villes, à améliorer ainsi la desserte du bassin d’activité et d’emploi de Castres, qui compte plus de 130 000 habitants, à renforcer la liaison de ce bassin d’activité et d’emploi avec l’ensemble de la métropole toulousaine et aux grands équipements régionaux, afin d’en conforter le développement dans des conditions d’attractivité comparables à celles d’autres bassins d’activité de la périphérie toulousaine, à améliorer le cadre de vie des habitants proches de la route nationale en éloignant des zones urbanisées l’essentiel du trafic entre les deux villes et, enfin, à améliorer les conditions de sécurité des trajets routiers entre Toulouse et Castres. En jugeant qu’un tel projet répondait à une raison impérative d’intérêt public majeur, la cour, qui n’était pas tenue de rechercher l’existence d’une situation critique d’enclavement ou de décrochage démographique et économique du bassin de vie de Castres et qui a pu, à bon droit, relever que la création de l’autoroute A69 et l’élargissement de l’autoroute A680 avaient déjà été reconnues d’utilité publique et prendre en compte, de façon globale, les différents bénéfices attendus du projet en relevant son caractère structurant, a, par un arrêt suffisamment motivé, exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
33. S’agissant de la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, celle-ci doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
34. Quant au tronçon d’autoroute A69, en estimant, en premier lieu, que l’alternative ferroviaire ne pouvait être regardée comme une solution satisfaisante, compte tenu du temps de parcours qu’elle implique, de son potentiel de desserte limité, de la limitation structurelle du développement du fret sur cette ligne et des investissements requis pour l’optimiser, en deuxième lieu, que l’alternative par aménagement de l’existant ne répondait pas à l’objectif de liaison rapide et enfin, en troisième lieu, que l’alternative par passage à « deux fois deux voies » de la route nationale 126 n’offrait pas de résultats comparables en termes de gains de temps, de sécurité routière et d’effets sur le cadre de vie des riverains, la cour, qui n’a pas commis d’erreur de droit en examinant la pertinence des alternatives envisagées au regard de ces objectifs, s’est livrée à une appréciation souveraine qui n’est pas entachée de dénaturation.
35. Quant au projet d’aménagement de l’autoroute A680, en estimant que l’alternative consistant en la création d’un tracé neuf ne pouvait être regardée comme une solution alternative satisfaisante, en ce qu’elle aurait eu pour effet de réduire considérablement l’utilité de la bretelle autoroutière existante et qu’elle impliquait une surface d’impact supérieure à celle d’un élargissement, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation.
36. S’agissant de la condition tenant au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour a relevé, s’agissant de la Renoncule à feuilles d’ophioglosse, que les impacts résiduels sur cette espèce avaient été suffisamment évalués dans le volet spécifique de l’étude d’impact présenté par la société Atosca et que le gain compensatoire du site identifié, soit les mesures mises en œuvre pour compenser les effets du projet sur cette espèce, avait également été présenté pour cette espèce. S’agissant de la Mousse fleurie, la cour a relevé que le dossier comprenait également une estimation du gain compensatoire potentiel, à hauteur de 0,5 unités de compensation. Enfin, elle a estimé, d’une part, que les gains de compensation attendus pour la Nigelle de France étaient suffisamment précisés dans l’étude d’impact et, d’autre part, que les calculs des différents gains compensatoires pour les espèces de flore en litige ne reposaient pas sur une prise en compte erronée de mesures d’accompagnement. En en déduisant, d’une part, que le volet de l’étude d’impact dédié aux espèces de flore protégées était suffisant et, d’autre part, que le projet ne portait pas atteinte à l’état de conservation de ces espèces, la cour, qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments des requérants, a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit.
37. En quatrième lieu, aux termes du II de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable : « L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (…) ».
38. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le projet en litige ne méconnaissait pas les dispositions du 4° du II de l’article L. 181-3 cité au point précédent, la cour administrative d’appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la demande de dérogation présentée portait sur cinq espèces de flore, dont la Jacinthe de Rome. En statuant ainsi, la cour, contrairement à ce qui est soutenu, ne s’est pas fondée sur la circonstance que la Jacinthe de Rome ne serait pas une espèce protégée pour laquelle une dérogation était requise et n’a pas commis d’erreur de droit.
39. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / (…) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (…) / IV bis. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. / (…) / VII. – Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée. / VIII. – Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’évaluation des incidences d’un projet doit être réalisée au regard des différents objectifs de conservation du site d’intérêt communautaire concerné et qu’il doit être tenu compte, pour évaluer les incidences d’un projet sur l’état de conservation d’un site d’importance communautaire, des mesures, prévues par le projet, de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables de celui-ci sur le site, sans tenir compte, à ce stade, des mesures compensatoires dont l’évaluation peut, le cas échéant, faire état.
40. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionne la Moule perlière parmi les espèces qui fréquentent le site Natura 2000 des Vallées du Tarn et de l’Agout mais relève qu’aucun spécimen de cette espèce n’a été observé au sein de l’aire d’étude rapprochée du projet. Par suite, en jugeant, sans tenir compte d’éventuelles mesures de compensation, conformément aux principes rappelés au point précédent, et après avoir relevé que la Moule perlière, sans bénéficier de mesures spécifiques ou dédiées, bénéficierait des mesures d’évitement et de réduction envisagées pour la rivière Agout, que l’étude décrivait de façon suffisante les incidences attendues du projet sur les espèces et habitats retenus du site, la cour a, sans commettre d’erreur de droit, porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
41. D’autre part, en jugeant que l’évaluation des incidences Natura 2000 devait seulement analyser les impacts sur les espèces pour lesquelles le maintien en état de conservation du site est indispensable et que, par suite, l’absence de description de l’Anguille d’Europe, non observée sur la zone d’étude, ou de la Truite fario, dont la présence dans l’Agout n’était pas établie, ne saurait caractériser son insuffisance, la cour n’a pas commis d’erreur de droit et s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, exempte de dénaturation.
42. Enfin, les associations requérantes ne peuvent utilement se borner à alléguer, sans en justifier de manière argumentée, que la cour aurait entaché son arrêt d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l’insuffisance alléguée de l’évaluation des incidences Natura 2000 n’établissait pas que l’évaluation des incidences du projet sur les espèces et les habitats serait inexacte et que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation seraient insuffisantes.
43. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans sa version applicable : « (…) / II.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (…) 11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine (…) ».
44. En se fondant, pour juger que le projet d’A69 ne portait pas atteinte à la perception visuelle du château de Scopont, sur la circonstance que le parc du château était arboré et que trois boisements denses seraient créés au titre des mesures d’insertion paysagère prévues par le projet, la cour, qui n’a pas commis d’erreur de droit en relevant que la route nationale 126 était déjà visible depuis le château et que l’autoroute se situerait au-delà de cette route, a porté sur les pièces du dossier un appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
45. Il résulte de tout ce qui précède que les pourvois formés par l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres et l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres contre l’arrêt du 30 décembre 2025 de la cour administrative d’appel de Toulouse doivent être rejetés. Par suite, les conclusions des requêtes par lesquelles les mêmes requérants demandent qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
46. Les dispositions de l’article L.761-1 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l’association Notre affaire à tous, qui n’a pas la qualité de partie dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par les parties.
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de la région Occitanie, de la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet et autres, de la société Guintoli et de l’association Notre affaire à tous sont admises.
Article 2 : Les pourvois des associations France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres, Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres et Notre affaire à tous sont rejetés.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes à fin de sursis à exécution de l’arrêt du 30 décembre 2025 de la cour administrative d’appel de Toulouse présentées par l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres et par l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées, première dénommée pour l’ensemble des requérants sous les nos 512448 et 512492, à l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, première dénommée pour l’ensemble des requérants sous les nos 513071 et 513102, à l’association Notre affaire à tous, à la société des Autoroutes du Sud de la France, à la société Atosca et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la Région Occitanie, à la société Guintoli, à la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, au département du Tarn et à la communauté de communes Sor et Agout.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 29 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :