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Ariane Web: Conseil d'État 495422, lecture du 2 juillet 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:495422.20260702

Décision n° 495422
2 juillet 2026
Conseil d'État

N° 495422
ECLI:FR:CECHS:2026:495422.20260702
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Jean-Yves Ollier, président
Mme Liza Bellulo, rapporteure
M. Clément Malverti, rapporteur public
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats


Lecture du jeudi 2 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence et de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2318998 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA05161 du 23 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 25 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l’arrêt qu’il attaque est entaché :
- d’erreur de droit en jugeant que la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel réalisée par le préfet de police n’était pas irrégulière ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’inexacte qualification des faits de l’espèce en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que le moyen tiré de la consultation irrégulière des traitements automatisés de données à caractère personnel par le préfet de police est inopérant et que l’autre moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., ressortissant français, a demandé le renouvellement du certificat de résidence mention « commerçant » dont il bénéficiait et de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 avril 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 13 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

2. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées (…) ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »


4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. B... a été condamné, le 27 juin 2022, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d’amende pour des faits liés à la législation relative à l’entrée, au séjour et au travail des étrangers en France, le tribunal correctionnel de Beauvais a dit, par un jugement du 19 mai 2023, qu’il ne serait pas fait mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, au regard notamment de ses efforts d’amendement. Dans ces conditions, en déduisant de cette seule condamnation que la présence en France de M. B... constituait une menace pour l’ordre public, la cour administrative d’appel de Paris a inexactement qualifié les faits de l’espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 23 avril 2024 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.


Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.


Rendu le 2 juillet 2026.


Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier


La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo


Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :