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Ariane Web: Conseil d'État 499296, lecture du 2 juillet 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:499296.20260702

Décision n° 499296
2 juillet 2026
Conseil d'État

N° 499296
ECLI:FR:CECHS:2026:499296.20260702
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Jean-Yves Ollier, président
Mme Liza Bellulo, rapporteure
M. Clément Malverti, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats


Lecture du jeudi 2 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de La Clusaz a accordé à la société Mont-Blanc un permis de construire deux immeubles collectifs de 16 logements, le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ainsi que l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le maire de La Clusaz a accordé à la société Mont-Blanc un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 2301840 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 27 septembre 2022 en tant qu’il autorise l’implantation du bâtiment B par rapport à la limite séparative à une distance inférieure de moitié à la hauteur de la façade nord, en tant qu’il ne prévoit pas de locaux ou d’emplacements destinés à la collecte des ordures ménagères et en tant qu’il n’affecte pas 30 % des logements sociaux réalisés à la location et a fixé à trois mois le délai dans lequel la société Mont-Blanc pourra en demander la régularisation à la commune.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024, le 26 février 2025 et le 4 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :

1°) à titre principal, de renvoyer son pourvoi contre ce jugement à la cour administrative d’appel de Lyon ;

2°) à titre subsidiaire, d’annuler ce jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Clusaz et la société Mont-Blanc la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement qu’il attaque :
- n’a pas été rendu en premier et dernier ressort et que son pourvoi contre ce jugement constitue un appel devant être renvoyé à la cour administrative d’appel de Lyon ;
- est entaché d’irrégularité faute que lui aient été communiquées les pièces complémentaires transmises par la commune au tribunal administratif le 29 juillet 2024 ;
- a été rendu en méconnaissance par le tribunal de son office et est entaché d’insuffisance de motivation faute d’indiquer pour quels motifs les moyens soulevés, autres que ceux retenus pour annuler partiellement le permis attaqué, ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation totale des décisions contestées ;
- est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation de ces mêmes faits en considérant que les vices qu’il retient n’affectent que des parties identifiables du projet et que celui-ci peut faire l’objet d’une régularisation n’impliquant pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la commune de La Clusaz conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement attaqué ayant été rendu en premier et dernier ressort n’est pas susceptible d’appel mais uniquement d’un pourvoi en cassation et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la société Mont Blanc conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A..., à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de la commune de La Clusaz et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mont-Blanc ;


Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de La Clusaz a accordé à la société Mont-Blanc un permis de construire deux immeubles collectifs de 16 logements, le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, et l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le maire de La Clusaz a accordé à la société Mont-Blanc un permis de construire modificatif. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif a, faisant application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, prononcé l’annulation partielle de l’arrêté du 27 septembre 2022 en tant qu’il autorise l’implantation du bâtiment B par rapport à la limite séparative à une distance inférieure à la moitié de la hauteur de sa façade nord, en tant qu’il ne prévoit pas de locaux ou d’emplacements destinés à la collecte des ordures ménagères et en tant qu’il n’affecte pas 30 % des logements sociaux réalisés à la location et a fixé à trois mois le délai dans lequel la société Mont-Blanc pourra en demander la régularisation à la commune.

2. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux (...) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge administratif décide, sur leur fondement, de limiter à une partie du projet l’annulation de l’autorisation d’urbanisme qu’il prononce, il lui appartient de constater préalablement qu’aucun des autres moyens présentés n’est fondé et d’indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.

3. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a fait droit aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article AUH 2.1. du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatives à la répartition entre logements sociaux et logements en accession sociale, de la méconnaissance de l’article 7.1. de ce règlement relatif aux règles de distance séparative avec la limite de la parcelle voisine et de l’absence de locaux de collecte des ordures ménagères, en méconnaissance de l’article 4.5 du règlement du PLU. Faisant application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif n’a ensuite prononcé qu’une annulation partielle des permis contestés. Le tribunal administratif n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que les autres moyens invoqués par le requérant et qui étaient susceptibles d’entraîner une annulation totale ou partielle des permis contestés, n’étaient pas fondés. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, avant de prononcer en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, l’annulation partielle des permis de construire, de constater qu’aucun des autres moyens invoqués devant lui n’était fondé et d’indiquer dans sa décision pour quels motifs ceux-ci devaient être écartés, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision. Par suite M. A... est fondé, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.

4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Clusaz et de la société Mont Blanc une somme de 1 500 euros chacune à verser à M. A... au titre de ces mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 septembre 2024 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : La commune de La Clusaz et la société Mont Blanc verseront chacune à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de La Clusaz et de la société Mont Blanc tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la commune de La Clusaz, à la société Mont-Blanc et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.


Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.


Rendu le 2 juillet 2026.


Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier


La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo


Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé




La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :