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Ariane Web: Conseil d'État 503924, lecture du 2 juillet 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:503924.20260702

Décision n° 503924
2 juillet 2026
Conseil d'État

N° 503924
ECLI:FR:CECHS:2026:503924.20260702
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Jean-Yves Ollier, président
Mme Liza Bellulo, rapporteure
M. Clément Malverti, rapporteur public
MONSEF, avocats


Lecture du jeudi 2 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 novembre 2024 portant déchéance de sa nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le décret attaqué :
- se fonde exclusivement sur sa condamnation pénale sans procéder à un examen de l’ensemble des circonstances propres à sa situation ;
- retient qu’il aurait la nationalité marocaine alors qu’il ne l’a jamais sollicitée, a toujours vécu en France et ne dispose pas de document d’identité marocain ;
- constitue une sanction disproportionnée au regard des faits pour lesquels il a été condamné, de son immaturité et de son jeune âge lorsqu’il les a commis et de son comportement ultérieur ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 13 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (…) ». L’article 25-1 du même code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient été commis soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.

L’article 421-2-1 du code pénal qualifie d’acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme » mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du même code.

Par un décret du 5 novembre 2024 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. B... a été déchu de la nationalité française qu’il avait acquise par déclaration souscrite le 22 juin 2011 en application de l’article 21-11 du code civil après avoir été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 décembre 2018 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, infraction prévue par l’article 421-2-1 du code pénal. M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prononcer la déchéance de la nationalité française de M. B..., le Premier ministre se serait exclusivement fondé sur la condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris, sans procéder à un examen de l’ensemble des circonstances propres à sa situation. Par suite le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier des circonstances de l’espèce doit être écarté.

En deuxième lieu, si M. B... soutient que le décret contesté aurait pour effet de le rendre apatride dès lors qu’il n’a jamais sollicité la nationalité marocaine, a toujours vécu en France et ne dispose pas de document d’identité marocain, il ressort des pièces du dossier qu’il avait la nationalité marocaine lors de sa naturalisation et il n’établit pas que les autorités marocaines ne le considèreraient plus comme leur ressortissant.

En troisième lieu, il résulte des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que M. B... a manifesté un intérêt soutenu et persistant pour l’idéologie djihadiste, a participé à la diffusion de la propagande djihadiste et a préparé activement, d’un commun accord avec une autre personne, leur départ vers le territoire sous contrôle de Daech. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française est légalement justifiée sans que le comportement de l’intéressé postérieur à ces faits permette de remettre en cause cette appréciation.

En quatrième lieu, un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Au cas présent, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le décret attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.


Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 2 juillet 2026.

Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier

La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo


Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :