Conseil d'État
N° 503999
ECLI:FR:CECHS:2026:503999.20260702
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Jean-Yves Ollier, président
Mme Liza Bellulo, rapporteure
M. Clément Malverti, rapporteur public
CABINET ROUSSEAU, TAPIE, avocats
Lecture du jeudi 2 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 octobre 2024 portant déchéance de sa nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau & Tapie, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le décret qu’il attaque est entaché :
- d’incompétence faute d’être signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l’intérieur ;
- d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que le décret publié serait conforme au projet du gouvernement et au texte adopté par un avis du Conseil d’Etat ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il n’indique pas avec la précision nécessaire la date de commission des faits ayant donné lieu à sa condamnation pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ;
- d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit, en ce qu’il porte déchéance de sa nationalité alors que les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu plus de quinze ans après l’obtention de sa nationalité française ;
- de disproportion eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été pénalement condamné ;
- d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée compte tenu de l’ancienneté de sa nationalité française et de sa parfaite intégration en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (…) ». L’article 25-1 du même code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient été commis soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
L’article 421-2-1 du code pénal qualifie d’acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme » mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du même code.
Par un décret du 8 octobre 2024 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. A... a été déchu de la nationalité française après avoir été condamné par un arrêt de la cour d’assises de Paris du 7 avril 2021 à une peine de neuf ans d’emprisonnement criminel assortie d’une période de sûreté des deux tiers et d’une confiscation des scellés, pour des faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme, avec cette circonstance que ce groupement avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteinte à la vie ou à l’intégrité des personnes, infractions prévues par les articles 421-1, 421-2-1, 421-6, 422-3, 422-6 et 422-7 du code pénal.
Sur la légalité externe du décret attaqué :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme à l’original par la signature du fonctionnaire désigné par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par la Première ministre et contresigné par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré que le décret est entaché d’un vice d’incompétence tenant à l’absence des signatures du Premier ministre et du ministre de l’intérieur, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’extrait du registre des délibérations de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat du mardi 17 septembre 2024, produit par le ministre de l’intérieur, que le moyen tiré de ce que le décret publié ne correspondrait pas au texte adopté par la section de l’intérieur du Conseil d’Etat manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 61 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de faits justifiant la déchéance de la nationalité française, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…). L’intéressé dispose d’un délai d’un mois à dater de la notification ou de la publication de l’avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. A l’expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d’Etat, que l’intéressé est déchu de la nationalité française ».
Après avoir cité les textes applicables et relevé que M. A..., qui a acquis la nationalité française le 13 avril 1999 par déclaration souscrite en application de l’article 21-11 du code civil , a été condamné le 7 avril 2021 par un arrêt la cour d’assises de Paris de Paris, statuant en appel, devenu définitif, à une peine de neuf ans d’emprisonnement criminel assortie d’une période de sûreté des deux tiers pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes en matière de terrorisme, le décret contesté énonce que la mesure de déchéance s’inscrit dans les délais fixés à l’article 25-1 du code civil, que la déchéance de la nationalité française n’aurait pas pour effet de rendre son destinataire apatride dès lors qu’il possède par ailleurs la nationalité marocaine et qu’enfin, eu égard tant à la nature et à la gravité des faits commis qu’à son comportement ultérieur, la sanction de déchéance de la nationalité française présente un caractère adapté et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ni aux autres aspects de sa situation personnelle. Il en déduit que les conditions légales permettant de déchoir M. A... de la nationalité française doivent être regardées comme réunies. Dans ces conditions, le décret attaqué satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article 61 du décret du 30 décembre 1993.
Sur la légalité interne du décret attaqué :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. M. A... a été condamné à la peine mentionnée ci-dessus pour des faits commis entre courant 2014, 2015, 2016 et le 7 juin 2016. Dès lors qu’une partie au moins des faits reprochés sont intervenus, dans le délai prévu à l’article 25-1 du code civil, le Premier ministre pouvait légalement prononcer la déchéance de nationalité de M. A... en application des dispositions de l’article 25 du code civil.
En deuxième lieu, il ressort des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que M. A... a participé à un groupement formé en vue de la préparation d’actes de terrorisme entre 2014 et 2016. Il a notamment participé activement à l’organisation du départ en Syrie de trois jeunes hommes, qu’il a incités à participer au djihad armé et qu’il a accompagnés jusqu’à la frontière turco-syrienne. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française est légalement justifiée sans que le comportement de l’intéressé postérieur à ces faits ne permette de remettre en cause cette appréciation.
En dernier lieu, un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Au cas présent, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le décret attaqué n’a cependant pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
---------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 503999
ECLI:FR:CECHS:2026:503999.20260702
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Jean-Yves Ollier, président
Mme Liza Bellulo, rapporteure
M. Clément Malverti, rapporteur public
CABINET ROUSSEAU, TAPIE, avocats
Lecture du jeudi 2 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 octobre 2024 portant déchéance de sa nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau & Tapie, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le décret qu’il attaque est entaché :
- d’incompétence faute d’être signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l’intérieur ;
- d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que le décret publié serait conforme au projet du gouvernement et au texte adopté par un avis du Conseil d’Etat ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il n’indique pas avec la précision nécessaire la date de commission des faits ayant donné lieu à sa condamnation pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ;
- d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit, en ce qu’il porte déchéance de sa nationalité alors que les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu plus de quinze ans après l’obtention de sa nationalité française ;
- de disproportion eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été pénalement condamné ;
- d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée compte tenu de l’ancienneté de sa nationalité française et de sa parfaite intégration en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (…) ». L’article 25-1 du même code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient été commis soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
L’article 421-2-1 du code pénal qualifie d’acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme » mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du même code.
Par un décret du 8 octobre 2024 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. A... a été déchu de la nationalité française après avoir été condamné par un arrêt de la cour d’assises de Paris du 7 avril 2021 à une peine de neuf ans d’emprisonnement criminel assortie d’une période de sûreté des deux tiers et d’une confiscation des scellés, pour des faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs actes de terrorisme, avec cette circonstance que ce groupement avait pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteinte à la vie ou à l’intégrité des personnes, infractions prévues par les articles 421-1, 421-2-1, 421-6, 422-3, 422-6 et 422-7 du code pénal.
Sur la légalité externe du décret attaqué :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme à l’original par la signature du fonctionnaire désigné par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par la Première ministre et contresigné par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré que le décret est entaché d’un vice d’incompétence tenant à l’absence des signatures du Premier ministre et du ministre de l’intérieur, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’extrait du registre des délibérations de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat du mardi 17 septembre 2024, produit par le ministre de l’intérieur, que le moyen tiré de ce que le décret publié ne correspondrait pas au texte adopté par la section de l’intérieur du Conseil d’Etat manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 61 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de faits justifiant la déchéance de la nationalité française, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…). L’intéressé dispose d’un délai d’un mois à dater de la notification ou de la publication de l’avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. A l’expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d’Etat, que l’intéressé est déchu de la nationalité française ».
Après avoir cité les textes applicables et relevé que M. A..., qui a acquis la nationalité française le 13 avril 1999 par déclaration souscrite en application de l’article 21-11 du code civil , a été condamné le 7 avril 2021 par un arrêt la cour d’assises de Paris de Paris, statuant en appel, devenu définitif, à une peine de neuf ans d’emprisonnement criminel assortie d’une période de sûreté des deux tiers pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes en matière de terrorisme, le décret contesté énonce que la mesure de déchéance s’inscrit dans les délais fixés à l’article 25-1 du code civil, que la déchéance de la nationalité française n’aurait pas pour effet de rendre son destinataire apatride dès lors qu’il possède par ailleurs la nationalité marocaine et qu’enfin, eu égard tant à la nature et à la gravité des faits commis qu’à son comportement ultérieur, la sanction de déchéance de la nationalité française présente un caractère adapté et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ni aux autres aspects de sa situation personnelle. Il en déduit que les conditions légales permettant de déchoir M. A... de la nationalité française doivent être regardées comme réunies. Dans ces conditions, le décret attaqué satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article 61 du décret du 30 décembre 1993.
Sur la légalité interne du décret attaqué :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. M. A... a été condamné à la peine mentionnée ci-dessus pour des faits commis entre courant 2014, 2015, 2016 et le 7 juin 2016. Dès lors qu’une partie au moins des faits reprochés sont intervenus, dans le délai prévu à l’article 25-1 du code civil, le Premier ministre pouvait légalement prononcer la déchéance de nationalité de M. A... en application des dispositions de l’article 25 du code civil.
En deuxième lieu, il ressort des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que M. A... a participé à un groupement formé en vue de la préparation d’actes de terrorisme entre 2014 et 2016. Il a notamment participé activement à l’organisation du départ en Syrie de trois jeunes hommes, qu’il a incités à participer au djihad armé et qu’il a accompagnés jusqu’à la frontière turco-syrienne. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française est légalement justifiée sans que le comportement de l’intéressé postérieur à ces faits ne permette de remettre en cause cette appréciation.
En dernier lieu, un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Au cas présent, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le décret attaqué n’a cependant pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
---------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :