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Ariane Web: Conseil d'État 504328, lecture du 2 juillet 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:504328.20260702

Décision n° 504328
2 juillet 2026
Conseil d'État

N° 504328
ECLI:FR:CECHS:2026:504328.20260702
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Jean-Yves Ollier, président
Mme Liza Bellulo, rapporteure
M. Clément Malverti, rapporteur public
AGIUS, avocats


Lecture du jeudi 2 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B... A... demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 décembre 2024 rapportant le décret du 20 juillet 2022 lui accordant la nationalité française, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ce décret ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de le rétablir dans la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de maintien dans la nationalité française dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que le décret attaqué est entaché :
- d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié de la qualité de ses signataires faute qu’il soit justifié que l’agent ayant certifié conforme son ampliation au nom du secrétaire général du Gouvernement dispose d’une délégation de signature à cet effet ;
- d’une erreur de fait dès lors qu’il retient qu’il n’a pas informé le service instruisant sa demande de naturalisation de son mariage avant que n’intervienne le décret du 20 juillet 2022 alors qu’il a procédé à cette information par un courrier électronique en date du 30 avril 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ».

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant afghan, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire le 30 mars 2021, dans laquelle il a indiqué être célibataire sans enfant et s’est engagé sur l’honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale aux services chargés de l’instruction de sa demande. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 20 juillet 2022. Par décret du 4 décembre 2024, publié au Journal officiel de la République du 6 décembre 2024, le décret du 20 juillet 2022 prononçant la naturalisation de M. A... a été rapporté au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé qui s’était abstenu, en méconnaissance de l’engagement qu’il avait pris, de porter à la connaissance du service instruisant sa demande de naturalisation le mariage qu’il avait contracté le 9 mars 2022. M. A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a, par un courrier électronique en date du 30 avril 2022, informé la sous-direction de l’accès à la nationalité française, chargée de l’instruction de sa demande de naturalisation, de son mariage contracté le 9 mars 2022 et lui a transmis l’acte en attestant. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. A... est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque.

4. La présente décision, qui annule le décret qui avait rapporté le décret accordant la nationalité française à M. A..., n’implique par elle-même aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fins d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A..., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le décret du 4 décembre 2024 rapportant le décret du 20 juillet 2022 accordant la nationalité française à M. A... est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.


Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.


Rendu le 2 juillet 2026.


Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier

La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo

Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé




La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :