Conseil d'État
N° 505173
ECLI:FR:CECHS:2026:505173.20260702
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Jean-Yves Ollier, président
Mme Liza Bellulo, rapporteure
M. Clément Malverti, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du jeudi 2 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin, 11 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret du 15 avril 2025 rapportant le décret du 19 mars 2021 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le décret qu’il attaque est entaché :
- d’irrégularité faute d’avoir été signé ;
- d’insuffisance de motivation dès lors qu’il n’indique pas précisément le motif retenu de la fraude ou du mensonge qui le fonde ;
- d’une méconnaissance de l’article 27-2 du code civil dès lors qu’il est intervenu plus de deux ans après la découverte de sa situation matrimoniale et familiale ;
- d’une inexacte application de l’article 27-2 du code civil en ce qu’il retient une que le décret du 19 mars 2021 portant naturalisation devait être regardé comme ayant été obtenu par mensonge ou fraude alors que c’est de bonne foi qu’il n’a pas déclaré son mariage coutumier, celui-ci n’ayant produit aucun effet juridique jusqu’à sa transcription à l’état civil sénégalais intervenue le 27 août 2019, postérieurement à sa demande de naturalisation formée le 24 décembre 2018 ;
- d’erreur de fait en ce qu’il retient qu’il n’a aucune attache familiale en France alors que son frère y réside ;
- d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant sénégalais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police de Paris le 24 décembre 2018, dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant et s’est engagé à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale aux services chargés de l’instruction de sa demande. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 19 mars 2021. Toutefois, par un bordereau du 27 avril 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre de l’intérieur que l’intéressé avait épousé Mme C... le 30 octobre 2012 et qu’il était père d’un enfant né le 19 août 2010 à Bgana Sérène (Sénégal). Par un décret du 15 avril 2025, notifié au requérant le 25 avril 2025, le Premier ministre a rapporté le décret du 19 mars 2021 prononçant la naturalisation de M. A... au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. La circonstance que l’ampliation notifiée à M. A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la légalité du décret attaqué.
4. En deuxième lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, répondant ainsi aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à compter de la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l’intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations ont été informés des éléments relatifs au mariage de l’intéressé, transmis par bordereau du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le 27 avril 2023, ainsi que l’atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 15 avril 2025, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévus par les dispositions de l’article 27‑2 du code civil.
6. En quatrième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressée à la date du décret lui accordant la nationalité française.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d’un enfant né le 19 août 2010 à Bgana Sérène (Sénégal) et a contracté le 30 octobre 2012 un mariage coutumier avec la mère de celui-ci, Mme C..., ressortissante sénégalaise résidant habituellement à l’étranger, qui a été inscrit à l’état civil sénégalais par jugement du 25 mars 2019 du président du tribunal d’instance de Tamabounda (Sénégal). Si M. A... soutient avoir informé l’administration de son mariage en demandant la transcription d’un acte de mariage auprès du consulat général de France à Dakar (Sénégal) et qu’il avait, lors de cette demande, également informé l’administration de l’existence de son enfant, il est constant qu’il n’a porté ces informations ni à la connaissance de l’administration chargée de l’instruction de sa demande de naturalisation ni dans sa demande de naturalisation, ni lors de son entretien d’assimilation qui s’est tenu le 12 mars 2020. M. A..., dont il ressort des pièces du dossier qu’il maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, le décret attaqué n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
8. En cinquième lieu, la circonstance que le décret aurait retenu à tort que M. A... est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français alors qu’un de ses frères y réside est sans incidence sur la légalité du décret attaqué qui se fonde sur la circonstance qu’il a dissimulé son mariage et sa paternité au service chargé d’instruire sa demande de naturalisation.
9. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondée à demander l’annulation du décret du 15 avril 2025 rapportant le décret du 19 mars 2021 lui accordant la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 505173
ECLI:FR:CECHS:2026:505173.20260702
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Jean-Yves Ollier, président
Mme Liza Bellulo, rapporteure
M. Clément Malverti, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du jeudi 2 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin, 11 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret du 15 avril 2025 rapportant le décret du 19 mars 2021 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le décret qu’il attaque est entaché :
- d’irrégularité faute d’avoir été signé ;
- d’insuffisance de motivation dès lors qu’il n’indique pas précisément le motif retenu de la fraude ou du mensonge qui le fonde ;
- d’une méconnaissance de l’article 27-2 du code civil dès lors qu’il est intervenu plus de deux ans après la découverte de sa situation matrimoniale et familiale ;
- d’une inexacte application de l’article 27-2 du code civil en ce qu’il retient une que le décret du 19 mars 2021 portant naturalisation devait être regardé comme ayant été obtenu par mensonge ou fraude alors que c’est de bonne foi qu’il n’a pas déclaré son mariage coutumier, celui-ci n’ayant produit aucun effet juridique jusqu’à sa transcription à l’état civil sénégalais intervenue le 27 août 2019, postérieurement à sa demande de naturalisation formée le 24 décembre 2018 ;
- d’erreur de fait en ce qu’il retient qu’il n’a aucune attache familiale en France alors que son frère y réside ;
- d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant sénégalais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police de Paris le 24 décembre 2018, dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant et s’est engagé à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale aux services chargés de l’instruction de sa demande. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 19 mars 2021. Toutefois, par un bordereau du 27 avril 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre de l’intérieur que l’intéressé avait épousé Mme C... le 30 octobre 2012 et qu’il était père d’un enfant né le 19 août 2010 à Bgana Sérène (Sénégal). Par un décret du 15 avril 2025, notifié au requérant le 25 avril 2025, le Premier ministre a rapporté le décret du 19 mars 2021 prononçant la naturalisation de M. A... au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. La circonstance que l’ampliation notifiée à M. A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la légalité du décret attaqué.
4. En deuxième lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, répondant ainsi aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à compter de la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l’intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations ont été informés des éléments relatifs au mariage de l’intéressé, transmis par bordereau du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le 27 avril 2023, ainsi que l’atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 15 avril 2025, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévus par les dispositions de l’article 27‑2 du code civil.
6. En quatrième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressée à la date du décret lui accordant la nationalité française.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d’un enfant né le 19 août 2010 à Bgana Sérène (Sénégal) et a contracté le 30 octobre 2012 un mariage coutumier avec la mère de celui-ci, Mme C..., ressortissante sénégalaise résidant habituellement à l’étranger, qui a été inscrit à l’état civil sénégalais par jugement du 25 mars 2019 du président du tribunal d’instance de Tamabounda (Sénégal). Si M. A... soutient avoir informé l’administration de son mariage en demandant la transcription d’un acte de mariage auprès du consulat général de France à Dakar (Sénégal) et qu’il avait, lors de cette demande, également informé l’administration de l’existence de son enfant, il est constant qu’il n’a porté ces informations ni à la connaissance de l’administration chargée de l’instruction de sa demande de naturalisation ni dans sa demande de naturalisation, ni lors de son entretien d’assimilation qui s’est tenu le 12 mars 2020. M. A..., dont il ressort des pièces du dossier qu’il maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, le décret attaqué n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
8. En cinquième lieu, la circonstance que le décret aurait retenu à tort que M. A... est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français alors qu’un de ses frères y réside est sans incidence sur la légalité du décret attaqué qui se fonde sur la circonstance qu’il a dissimulé son mariage et sa paternité au service chargé d’instruire sa demande de naturalisation.
9. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondée à demander l’annulation du décret du 15 avril 2025 rapportant le décret du 19 mars 2021 lui accordant la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :