Conseil d'État
N° 505619
ECLI:FR:CECHS:2026:505619.20260702
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Jean-Yves Ollier, président
Mme Liza Bellulo, rapporteure
M. Clément Malverti, rapporteur public
SCP DELAMARRE et JEHANNIN, avocats
Lecture du jeudi 2 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juin et 29 septembre 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 avril 2025 portant déchéance de sa nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le décret attaqué :
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances de sa condamnation pénale et de son comportement ultérieur ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (…) ». L’article 25-1 du même code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient été commis soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
2. L’article 421-2-1 du code pénal qualifie d’acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme » mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du même code.
3. Par un décret du 30 avril 2025 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. A... a été déchu de la nationalité française qu’il avait acquise par déclaration souscrite le 3 février 2004 devant le juge d’instance du tribunal du Raincy, après avoir été condamné par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2018 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et de terrorisme, prévus par les articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal. Il demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et de détention d’arme en lien avec une entreprise terrorisme. Il ressort des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que M. A... a, d’une part, apporté un soutien logistique, matériel et financier à son frère, combattant au sein d’un groupe djihadiste et, d’autre part, détenu sur le territoire national pour le compte de celui-ci, en relation avec une entreprise terroriste, une arme et des munitions de catégories B.
5. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française, qui a notamment pour effet de priver l’intéressé de ses droits civils et politiques en France, est légalement justifiée sans que le comportement de l’intéressé postérieur à ces faits permette de remettre en cause cette appréciation.
6. En second lieu, un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, son droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Au cas d’espèce, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant et à l’ensemble des circonstances de l’affaire, le décret attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 505619
ECLI:FR:CECHS:2026:505619.20260702
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Jean-Yves Ollier, président
Mme Liza Bellulo, rapporteure
M. Clément Malverti, rapporteur public
SCP DELAMARRE et JEHANNIN, avocats
Lecture du jeudi 2 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juin et 29 septembre 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 avril 2025 portant déchéance de sa nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le décret attaqué :
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances de sa condamnation pénale et de son comportement ultérieur ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (…) ». L’article 25-1 du même code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient été commis soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
2. L’article 421-2-1 du code pénal qualifie d’acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme » mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du même code.
3. Par un décret du 30 avril 2025 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. A... a été déchu de la nationalité française qu’il avait acquise par déclaration souscrite le 3 février 2004 devant le juge d’instance du tribunal du Raincy, après avoir été condamné par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2018 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et de terrorisme, prévus par les articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal. Il demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et de détention d’arme en lien avec une entreprise terrorisme. Il ressort des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que M. A... a, d’une part, apporté un soutien logistique, matériel et financier à son frère, combattant au sein d’un groupe djihadiste et, d’autre part, détenu sur le territoire national pour le compte de celui-ci, en relation avec une entreprise terroriste, une arme et des munitions de catégories B.
5. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française, qui a notamment pour effet de priver l’intéressé de ses droits civils et politiques en France, est légalement justifiée sans que le comportement de l’intéressé postérieur à ces faits permette de remettre en cause cette appréciation.
6. En second lieu, un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, son droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Au cas d’espèce, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant et à l’ensemble des circonstances de l’affaire, le décret attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :