Conseil d'État
N° 505715
ECLI:FR:CECHS:2026:505715.20260702
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Jean-Yves Ollier, président
Mme Chloé Szafran, rapporteure
M. Clément Malverti, rapporteur public
GUERMONPREZ-TANNER, avocats
Lecture du jeudi 2 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 juin, 29 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. E... B... C... demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 février 2025 rapportant le décret du 4 mars 2017 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Guermonprez-Tanner, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le décret attaqué :
a été pris après l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 27-2 du code civil dès lors que l’existence de ses enfants a été portée à la connaissance du service instruisant sa demande de naturalisation avant que n’intervienne le décret du 4 mars 2017 et, en tout état de cause, au plus tard en 2019 ;
est entaché d’erreur d’appréciation et fait une inexacte application de l’article 27-2 du code civil en retenant l’existence d’une fraude alors que n’est pas établie sa volonté délibérée de tromper l’administration sur la réalité de sa situation personnelle ;
porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à celui de son épouse et de ses enfants mineurs, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 9 du code civil ;
porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à celle de son épouse et de ses enfants mineurs au regard du droit de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. B... C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. »
2. Il ressort des pièces du dossier que M. E... B... C..., ressortissant congolais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 29 février 2016, dans laquelle il a indiqué ne pas avoir d’enfant et être marié depuis le 2 mars 2013 avec Mme A..., et s’est engagé sur l’honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale aux services chargés de l’instruction de sa demande. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 4 mars 2017. Toutefois, par courriel de la plateforme régionale des naturalisations de la Loire-Atlantique reçu le 15 février 2023, le ministre chargé des naturalisations a été informé que M. B... C... était le père de deux enfants nés le 9 mai 2006 et le 16 août 2007. Par décret du 6 février 2025, le Premier ministre a rapporté son décret de naturalisation au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. B... C... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l’intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, si M. B... C... établit avoir déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2011 mentionnant l’existence de ses deux enfants, et s’il estime que leur arrivée en France en 2019 a également permis à l’administration française d’avoir connaissance de leur existence, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n’ont été informés de leur existence que par un courriel de la plateforme régionale des naturalisations de la Loire-Atlantique reçu le 15 février 2023. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 6 février 2025, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 27-2 du code civil.
4. En deuxième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... C... n’a pas mentionné, lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 29 février 2016 ni lors de l’entretien d’assimilation qui s’est tenu le 30 septembre 2016, l’existence de ses deux enfants mineurs. M. B... C... soutient qu’il s’est mépris de bonne foi sur le sens de la question posée dans le formulaire de naturalisation et qu’il n’a pas entendu tromper l’administration sur la réalité de sa situation familiale. Toutefois, l’intéressé, dont il ressort des pièces du dossier qu’il maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. B... C... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le décret attaqué n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
6. En troisième lieu, si le retrait d’un décret de naturalisation est dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. B... C..., garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 9 du code civil, ni aux droits de ses enfants mineurs.
7. En quatrième lieu, dans la mesure où la perte de nationalité d’un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l’Union européenne, elle doit, pour être conforme au droit de l’Union, répondre à des motifs d’intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l’acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l’intéressé de recouvrer une autre nationalité. L’article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l’intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l’Union européenne, permettaient en l’espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, de rapporter légalement le décret accordant la nationalité française à M. B... C....
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que M. B... C... n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 2 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 505715
ECLI:FR:CECHS:2026:505715.20260702
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Jean-Yves Ollier, président
Mme Chloé Szafran, rapporteure
M. Clément Malverti, rapporteur public
GUERMONPREZ-TANNER, avocats
Lecture du jeudi 2 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 juin, 29 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. E... B... C... demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 février 2025 rapportant le décret du 4 mars 2017 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Guermonprez-Tanner, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le décret attaqué :
a été pris après l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 27-2 du code civil dès lors que l’existence de ses enfants a été portée à la connaissance du service instruisant sa demande de naturalisation avant que n’intervienne le décret du 4 mars 2017 et, en tout état de cause, au plus tard en 2019 ;
est entaché d’erreur d’appréciation et fait une inexacte application de l’article 27-2 du code civil en retenant l’existence d’une fraude alors que n’est pas établie sa volonté délibérée de tromper l’administration sur la réalité de sa situation personnelle ;
porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à celui de son épouse et de ses enfants mineurs, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 9 du code civil ;
porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à celle de son épouse et de ses enfants mineurs au regard du droit de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. B... C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. »
2. Il ressort des pièces du dossier que M. E... B... C..., ressortissant congolais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 29 février 2016, dans laquelle il a indiqué ne pas avoir d’enfant et être marié depuis le 2 mars 2013 avec Mme A..., et s’est engagé sur l’honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale aux services chargés de l’instruction de sa demande. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 4 mars 2017. Toutefois, par courriel de la plateforme régionale des naturalisations de la Loire-Atlantique reçu le 15 février 2023, le ministre chargé des naturalisations a été informé que M. B... C... était le père de deux enfants nés le 9 mai 2006 et le 16 août 2007. Par décret du 6 février 2025, le Premier ministre a rapporté son décret de naturalisation au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. B... C... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l’intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, si M. B... C... établit avoir déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2011 mentionnant l’existence de ses deux enfants, et s’il estime que leur arrivée en France en 2019 a également permis à l’administration française d’avoir connaissance de leur existence, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n’ont été informés de leur existence que par un courriel de la plateforme régionale des naturalisations de la Loire-Atlantique reçu le 15 février 2023. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 6 février 2025, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 27-2 du code civil.
4. En deuxième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... C... n’a pas mentionné, lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 29 février 2016 ni lors de l’entretien d’assimilation qui s’est tenu le 30 septembre 2016, l’existence de ses deux enfants mineurs. M. B... C... soutient qu’il s’est mépris de bonne foi sur le sens de la question posée dans le formulaire de naturalisation et qu’il n’a pas entendu tromper l’administration sur la réalité de sa situation familiale. Toutefois, l’intéressé, dont il ressort des pièces du dossier qu’il maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. B... C... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le décret attaqué n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
6. En troisième lieu, si le retrait d’un décret de naturalisation est dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. B... C..., garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 9 du code civil, ni aux droits de ses enfants mineurs.
7. En quatrième lieu, dans la mesure où la perte de nationalité d’un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l’Union européenne, elle doit, pour être conforme au droit de l’Union, répondre à des motifs d’intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l’acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l’intéressé de recouvrer une autre nationalité. L’article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l’intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l’Union européenne, permettaient en l’espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, de rapporter légalement le décret accordant la nationalité française à M. B... C....
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que M. B... C... n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 2 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :