Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 510055, lecture du 2 juillet 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:510055.20260702

Décision n° 510055
2 juillet 2026
Conseil d'État

N° 510055
ECLI:FR:CECHS:2026:510055.20260702
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Jean-Yves Ollier, président
Mme Chloé Szafran, rapporteure
M. Clément Malverti, rapporteur public
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du jeudi 2 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 novembre 2025 et le 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat CFE-CGC Télécom demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2025-1347 du 16 juillet 2025 par laquelle l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) a autorisé la société Amazon Kuiper Services Europe SARL à utiliser des fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un réseau ouvert au public du service fixe par satellite afin de fournir des services de communications par satellite en France métropolitaine, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée :
- de méconnaissance de l’obligation d’attribution des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en application de l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que, en premier lieu, l’ARCEP n’a pas procédé à une analyse de marché préalable ni sollicité l’autorité de la concurrence, en deuxième lieu, la consultation publique organisée n’a pas permis une participation effective des acteurs concernés et, en dernier lieu, l’ARCEP n’a pas évalué la rareté des fréquences assignées qui aurait dû conduire à une procédure de mise en concurrence ;
- de méconnaissance de l’objectif de développement de l’emploi prévu à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- de méconnaissance de l’impératif de sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité publique et de protection des données à caractère personnel ;
- de méconnaissance de l’impératif de protection de l’exercice d’une concurrence effective et loyale ;
- de méconnaissance de l’objectif d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé prévu à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, l’ARCEP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le syndicat requérant ne justifie pas de son intérêt à agir ni de la capacité de son représentant à engager une action en justice, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mars et 28 mai 2026, la société Amazon Kuiper Services Europe SARL conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge du syndicat CFE-CGC Télécom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le syndicat requérant ne justifie pas de son intérêt à agir, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Amazon Kuiper Services Europe SARL ;


Considérant ce qui suit :

1. Par sa décision n° 2025-1347 du 16 juillet 2025, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) a autorisé la société Amazon Kuiper Services Europe SARL à utiliser les fréquences radioélectriques des bandes 28,5-28,9485 GHz (sens Terre vers espace) ainsi que des bandes 17,7-18,6 GHz et 18,8-19,3 GHz (sens espace vers Terre) pour établir et exploiter un réseau ouvert au public du service fixe par satellite afin de fournir des services de communications par satellite en France métropolitaine. Le syndicat CFE-CGC Télécom demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. Il ressort des statuts du syndicat CFE-CGC Télécom que celui-ci, qui s’est donné pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des salariés de la branche des télécommunications et « d’étudier et de résoudre les questions sociales, économiques et professionnelles qui lui seront soumises », dans leur intérêt, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre l’acte attaqué. Eu égard aux considérations générales invoquées par le syndicat requérant, il n’est pas établi que l’exécution de cet acte soit de nature à léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des personnes qu’il représente. Dès lors, sa requête n’est pas recevable et ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du syndicat CFE-CGC Télécom une somme de 3 000 euros à verser à la société Amazon Kuiper Services Europe SARL au titre de ces dispositions.


D E C I D E :
--------------


Article 1er : La requête du syndicat CFE-CGC Télécom est rejetée.

Article 2 : Le syndicat CFE-CGC Télécom versera à la société Amazon Kuiper Services Europe SARL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFE-CGC Télécom, à la société Amazon Kuiper Services Europe SARL et à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.


Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.


Rendu le 2 juillet 2026.


Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier

La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran

Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé




La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :