Conseil d'État
N° 502005
ECLI:FR:CECHR:2026:502005.20260706
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Guillaume Clerget, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du lundi 6 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés du 5 février 2019 et du 16 septembre 2019 par lesquels le maire de Courchevel (Savoie) a constaté la désaffectation de deux dépendances du domaine public communal, la délibération du 24 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de cette commune a prononcé leur déclassement du domaine public communal, ainsi que, par anticipation, celui d’un volume en tréfonds situé sous la voirie routière, en vue de leur cession à la société en nom collectif (SNC) Métropole 1850 et la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle ce conseil municipal a prononcé le déclassement par anticipation de trois emprises occupées par des candélabres en vue de leur déplacement et de la constitution d’une servitude de cour commune en contrepartie du versement par la société Métropole 1850 d’une indemnité de 52 000 euros hors taxe. Par trois jugements n° 2002626, n° 2000280 et n° 2001999 du 26 janvier 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt nos 23LY00783, 23LY00784, 23LY00785 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir joint les appels formés par Mme B... contre ces jugements, a rejeté ses requêtes dirigées contre les deux jugements se prononçant sur les délibérations du 24 septembre 2019 et du 30 janvier 2020 et jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa requête dirigée contre le jugement se prononçant sur les arrêtés des 5 février et 16 septembre 2019.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel et de la société Métropole 1850 la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour a :
- commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande d’annulation des arrêtés du maire de Courchevel des 5 février et 16 septembre 2019 ;
- commis une erreur de droit en jugeant, au motif qu’une décision de déclassement porterait par elle-même désaffectation, que la circonstance que les terrains déclassés n’avaient pas cessé d’être affectés à un usage public serait sans incidence sur la légalité de la délibération du 24 septembre 2019 ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la commune de Courchevel pouvait légalement prononcer le déclassement du domaine public d’accessoires indissociables de la voie publique ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la commune de Courchevel pouvait procéder au déclassement par anticipation du tréfonds de la voirie routière sans avoir préalablement procédé à une enquête publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la commune de Courchevel conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le pourvoi n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la société Métropole 1850 conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le pourvoi n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat Mme B..., à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Courchevel et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Métropole 1850 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Métropole 1850 est propriétaire à Courchevel (Savoie) d’un établissement hôtelier au lieu-dit du Jardin Alpin. Afin de développer son activité, cette société a fait l’acquisition auprès d’un propriétaire privé d’une parcelle cadastrée section AD n° 262. Par deux arrêtés du 5 février 2019 et du 16 septembre 2019, le maire de Courchevel a constaté que deux parcelles dont la commune était propriétaire, attenantes à cette parcelle et à la rue du Jardin Alpin, avaient cessé d’être affectées à l’usage direct du public. Par une délibération du 24 septembre 2019, le conseil municipal de la commune a décidé de procéder au déclassement du domaine public communal de ces deux parcelles, de déclasser par anticipation un volume en tréfonds situé sous la voirie routière dans le but de relier, par un tunnel, le nouveau bâtiment à l’actuel établissement, et de céder ces parcelles et le volume en tréfonds à la société Métropole 1850. Enfin, par une délibération modificative du 30 janvier 2020, le conseil municipal a procédé au déclassement par anticipation de trois assiettes foncières, correspondant à l’emplacement de candélabres situés au droit du terrain d’assiette du projet de construction en vue de leur déplacement et de la constitution d’une servitude de cour commune en contrepartie du versement par la société Métropole 1850 d’une indemnité de 52 000 euros hors taxe. Par trois jugements du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de Mme B... tendant à l’annulation de ces différents actes. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 décembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur l’appel qu’elle avait formé contre le jugement se prononçant sur les arrêtés des 5 février et 16 septembre 2019 et, d’autre part, rejeté ses appels contre les deux jugements se prononçant sur les délibérations du 24 septembre 2019 et du 30 janvier 2020.
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la délibération du 24 septembre 2019 en tant qu’elle concerne un volume en tréfonds :
2. Aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcées par le conseil municipal (…). / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ».
3. En jugeant que la seule circonstance que les travaux envisagés dans le cadre de la cession du volume de tréfonds autorisée par la délibération du 24 septembre 2019 impliqueraient la fermeture temporaire de la voie et la mise en place d’un itinéraire de substitution ne caractérisait pas une atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie au sens de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière et en déduisant que la délibération du 24 septembre 2019 avait pu légalement intervenir sans enquête publique préalable, la cour n’a, contrairement à ce que soutient Mme B..., pas méconnu ces dispositions.
Sur le surplus de l’arrêt :
4. Aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. » Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique ne peut légalement procéder au déclassement d’un bien faisant partie de son domaine public que si, à la date de ce déclassement, ce bien a cessé d’être affecté à un service public ou à l’usage direct du public, que cette désaffectation résulte d’une situation de fait tenant à ce que le bien n’est plus matériellement mis à l’usage direct du public ou utilisé pour l’exercice d’un service public ou qu’elle procède de l’adoption d’un acte ayant eu pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation. Ces règles s’appliquent au déclassement d’un bien d’une personne publique faisant partie du domaine public routier tel que défini par l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, sauf en cas de reclassement dans le domaine public routier d’une autre personne publique ou, s’agissant d’une voie communale, de déclassement en chemin rural.
5. Par suite, en se fondant sur ce qu’une décision de déclassement porterait par elle-même désaffectation pour écarter comme dépourvue d’incidence sur la légalité de la délibération du 24 septembre 2019 du conseil municipal, en tant qu’elle porte déclassement des dépendances du domaine public communal attenantes à la parcelle cadastrée section AD n° 262, et, par voie de conséquence, sur la légalité de la délibération modificative du 30 janvier 2020, la circonstance que les terrains en cause n’auraient pas cessé d’être matériellement affectés à l’usage direct du public et qu’ils comporteraient des talus de protection et de soutènement les rendant pour partie indissociables de biens continuant de faire partie du domaine public routier, et en en déduisant qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du maire des 5 février 2019 et du 16 septembre 2019 constatant la désaffectation d’une partie des parcelles en litige, la cour a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, Mme B... est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il rejette les conclusions de ses requêtes autres que celles ayant trait à l’annulation de la délibération du 24 septembre 2019 en tant qu’elle concerne un volume en tréfonds situé sous la voirie routière.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Courchevel et de la société Métropole 1850 la somme de 1 500 euros à verser chacune à Mme B....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 17 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions des requêtes de Mme B... autres que celles relatives à la délibération du conseil municipal de Courchevel du 24 septembre 2019 en tant qu’elle concerne un volume en tréfonds situé sous la voirie routière.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er.
Article 3 : La commune de Courchevel, d’une part, et la société Métropole 1850, d’autre part, verseront à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus du pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Courchevel et la société Métropole 1850 présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la commune de Courchevel et à la société en nom collectif Métropole 1850.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Pierre Boussaroque, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et M. Guillaume Clerget maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Clerget
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 502005
ECLI:FR:CECHR:2026:502005.20260706
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Guillaume Clerget, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du lundi 6 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés du 5 février 2019 et du 16 septembre 2019 par lesquels le maire de Courchevel (Savoie) a constaté la désaffectation de deux dépendances du domaine public communal, la délibération du 24 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de cette commune a prononcé leur déclassement du domaine public communal, ainsi que, par anticipation, celui d’un volume en tréfonds situé sous la voirie routière, en vue de leur cession à la société en nom collectif (SNC) Métropole 1850 et la délibération du 30 janvier 2020 par laquelle ce conseil municipal a prononcé le déclassement par anticipation de trois emprises occupées par des candélabres en vue de leur déplacement et de la constitution d’une servitude de cour commune en contrepartie du versement par la société Métropole 1850 d’une indemnité de 52 000 euros hors taxe. Par trois jugements n° 2002626, n° 2000280 et n° 2001999 du 26 janvier 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt nos 23LY00783, 23LY00784, 23LY00785 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir joint les appels formés par Mme B... contre ces jugements, a rejeté ses requêtes dirigées contre les deux jugements se prononçant sur les délibérations du 24 septembre 2019 et du 30 janvier 2020 et jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa requête dirigée contre le jugement se prononçant sur les arrêtés des 5 février et 16 septembre 2019.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel et de la société Métropole 1850 la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour a :
- commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande d’annulation des arrêtés du maire de Courchevel des 5 février et 16 septembre 2019 ;
- commis une erreur de droit en jugeant, au motif qu’une décision de déclassement porterait par elle-même désaffectation, que la circonstance que les terrains déclassés n’avaient pas cessé d’être affectés à un usage public serait sans incidence sur la légalité de la délibération du 24 septembre 2019 ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la commune de Courchevel pouvait légalement prononcer le déclassement du domaine public d’accessoires indissociables de la voie publique ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la commune de Courchevel pouvait procéder au déclassement par anticipation du tréfonds de la voirie routière sans avoir préalablement procédé à une enquête publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la commune de Courchevel conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le pourvoi n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la société Métropole 1850 conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le pourvoi n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat Mme B..., à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Courchevel et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Métropole 1850 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Métropole 1850 est propriétaire à Courchevel (Savoie) d’un établissement hôtelier au lieu-dit du Jardin Alpin. Afin de développer son activité, cette société a fait l’acquisition auprès d’un propriétaire privé d’une parcelle cadastrée section AD n° 262. Par deux arrêtés du 5 février 2019 et du 16 septembre 2019, le maire de Courchevel a constaté que deux parcelles dont la commune était propriétaire, attenantes à cette parcelle et à la rue du Jardin Alpin, avaient cessé d’être affectées à l’usage direct du public. Par une délibération du 24 septembre 2019, le conseil municipal de la commune a décidé de procéder au déclassement du domaine public communal de ces deux parcelles, de déclasser par anticipation un volume en tréfonds situé sous la voirie routière dans le but de relier, par un tunnel, le nouveau bâtiment à l’actuel établissement, et de céder ces parcelles et le volume en tréfonds à la société Métropole 1850. Enfin, par une délibération modificative du 30 janvier 2020, le conseil municipal a procédé au déclassement par anticipation de trois assiettes foncières, correspondant à l’emplacement de candélabres situés au droit du terrain d’assiette du projet de construction en vue de leur déplacement et de la constitution d’une servitude de cour commune en contrepartie du versement par la société Métropole 1850 d’une indemnité de 52 000 euros hors taxe. Par trois jugements du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de Mme B... tendant à l’annulation de ces différents actes. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 décembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur l’appel qu’elle avait formé contre le jugement se prononçant sur les arrêtés des 5 février et 16 septembre 2019 et, d’autre part, rejeté ses appels contre les deux jugements se prononçant sur les délibérations du 24 septembre 2019 et du 30 janvier 2020.
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la délibération du 24 septembre 2019 en tant qu’elle concerne un volume en tréfonds :
2. Aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcées par le conseil municipal (…). / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ».
3. En jugeant que la seule circonstance que les travaux envisagés dans le cadre de la cession du volume de tréfonds autorisée par la délibération du 24 septembre 2019 impliqueraient la fermeture temporaire de la voie et la mise en place d’un itinéraire de substitution ne caractérisait pas une atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie au sens de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière et en déduisant que la délibération du 24 septembre 2019 avait pu légalement intervenir sans enquête publique préalable, la cour n’a, contrairement à ce que soutient Mme B..., pas méconnu ces dispositions.
Sur le surplus de l’arrêt :
4. Aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. » Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique ne peut légalement procéder au déclassement d’un bien faisant partie de son domaine public que si, à la date de ce déclassement, ce bien a cessé d’être affecté à un service public ou à l’usage direct du public, que cette désaffectation résulte d’une situation de fait tenant à ce que le bien n’est plus matériellement mis à l’usage direct du public ou utilisé pour l’exercice d’un service public ou qu’elle procède de l’adoption d’un acte ayant eu pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation. Ces règles s’appliquent au déclassement d’un bien d’une personne publique faisant partie du domaine public routier tel que défini par l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, sauf en cas de reclassement dans le domaine public routier d’une autre personne publique ou, s’agissant d’une voie communale, de déclassement en chemin rural.
5. Par suite, en se fondant sur ce qu’une décision de déclassement porterait par elle-même désaffectation pour écarter comme dépourvue d’incidence sur la légalité de la délibération du 24 septembre 2019 du conseil municipal, en tant qu’elle porte déclassement des dépendances du domaine public communal attenantes à la parcelle cadastrée section AD n° 262, et, par voie de conséquence, sur la légalité de la délibération modificative du 30 janvier 2020, la circonstance que les terrains en cause n’auraient pas cessé d’être matériellement affectés à l’usage direct du public et qu’ils comporteraient des talus de protection et de soutènement les rendant pour partie indissociables de biens continuant de faire partie du domaine public routier, et en en déduisant qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du maire des 5 février 2019 et du 16 septembre 2019 constatant la désaffectation d’une partie des parcelles en litige, la cour a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, Mme B... est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il rejette les conclusions de ses requêtes autres que celles ayant trait à l’annulation de la délibération du 24 septembre 2019 en tant qu’elle concerne un volume en tréfonds situé sous la voirie routière.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Courchevel et de la société Métropole 1850 la somme de 1 500 euros à verser chacune à Mme B....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 17 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions des requêtes de Mme B... autres que celles relatives à la délibération du conseil municipal de Courchevel du 24 septembre 2019 en tant qu’elle concerne un volume en tréfonds situé sous la voirie routière.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er.
Article 3 : La commune de Courchevel, d’une part, et la société Métropole 1850, d’autre part, verseront à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus du pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Courchevel et la société Métropole 1850 présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la commune de Courchevel et à la société en nom collectif Métropole 1850.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Pierre Boussaroque, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et M. Guillaume Clerget maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Clerget
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :