Conseil d'État
N° 504788
ECLI:FR:CECHR:2026:504788.20260706
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème et 2ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. François-Xavier Bréchot, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du lundi 6 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner la communauté de communes Bretagne romantique à lui verser une somme de 350 000 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, au titre du préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution du contrat de concession pour l’exploitation du centre aquatique de Combourg et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes à lui verser une somme de 10 000 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, au titre des frais d’études engagés pour la présentation de son offre. Par un jugement n° 2100130 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné la communauté de communes Bretagne romantique à verser à la société Vert Marine la somme de 2 000 euros en remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts.
Par un arrêt n° 23NT02704 du 28 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la société Vert Marine, porté à 150 000 euros la somme que la communauté de communes Bretagne romantique a été condamnée à verser à la société Vert Marine, réformé le jugement du tribunal administratif en conséquence et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mai et 1er septembre 2025 et le 17 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté de communes Bretagne romantique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Vert Marine ;
3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit en ne se fondant pas sur le contenu de l’offre finale de la société Action Développement Loisir Récréa (ADLR) pour en apprécier la régularité ;
- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne précisant pas dans quelles circonstances elle aurait eu connaissance de la volonté de la société ADLR de faire application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels ;
- dénaturé ses écritures et insuffisamment motivé son arrêt en estimant qu’elle ne contestait ni sérieusement ni explicitement le fait que la société ADLR entendait faire application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels ;
- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que l’offre de la société ADLR n’était pas régularisable ;
- commis une erreur de droit en exigeant, pour apprécier les chances de la société Vert Marine de remporter le contrat, que la communauté de communes établisse qu’elle aurait nécessairement écarté son offre ou déclaré la procédure infructueuse pour un motif d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la société Vert Marine conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Bretagne romantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens du pourvoi n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de François-Xavier Bréchot, maître des requêtes ;
- les conclusions de Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître François Bardoul, avocat de la communauté de communes Bretagne romantique et à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de la société Vert Marine ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis publié les 27 et 28 février 2018, la communauté de communes Bretagne romantique a engagé une consultation en vue de l’attribution, pour une durée de cinq ans, de la délégation de service public afférente à l’exploitation du centre aquatique Aquacia, situé sur le territoire de la commune de Combourg (Ille-et-Vilaine). Trois candidats, dont la société Action Développement Loisir Récréa et la société Vert Marine, ont présenté une offre. A l’issue de cette procédure, la société Action Développement Loisir Récréa a été déclarée attributaire par une délibération du conseil communautaire du 27 septembre 2018. La société Vert Marine a été informée, par courrier du 3 octobre 2018, que l’offre qu’elle avait présentée, classée en deuxième position, n’avait pas été retenue. Elle a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner la communauté de communes à lui verser une somme de 350 000 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, au titre du préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution de ce contrat de délégation de service public et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes à lui verser une somme de 10 000 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, au titre des frais d’études engagés pour la présentation de son offre. Par un jugement du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné la communauté de communes à verser à la société Vert Marine la somme de 2 000 euros en remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts. Par un arrêt du 28 mars 2025, contre lequel la communauté de communes Bretagne romantique se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la société Vert Marine, porté à 150 000 euros la somme que la communauté de communes a été condamnée à verser à cette société, réformé le jugement du tribunal administratif en conséquence et rejeté le surplus des conclusions des parties.
2. Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, alors applicable : « Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
3. Aux termes de l’article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail (…) ».
4. Il résulte des dispositions du code du travail citées au point précédent que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.
5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’en l’absence de toute mention, dans l’offre de la société Action Développement Loisir Récréa, relative à la convention collective dont celle-ci entendait faire application, la cour s’est fondée sur des arguments avancés par la société Vert Marine « laissant penser » que la société Action Développement Loisir Récréa aurait l’intention de faire application d’une convention collective inapplicable pour en déduire que l’offre de cette société était irrégulière. En se fondant sur ces seuls éléments, sans rechercher si le contenu de l’offre finale de la société Action Développement Loisir Récréa méconnaissait la convention collective applicable, la cour a commis une erreur de droit.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la communauté de communes Bretagne romantique est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté de communes Bretagne romantique qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Vert Marine, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 3 000 euros à verser à la communauté de communes Bretagne romantique.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 28 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : La société Vert Marine versera une somme de 3 000 euros à la communauté de communes Bretagne romantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Vert Marine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Bretagne romantique et à la société Vert Marine.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. François-Xavier Bréchot maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. François-Xavier Bréchot
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 504788
ECLI:FR:CECHR:2026:504788.20260706
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème et 2ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. François-Xavier Bréchot, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du lundi 6 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner la communauté de communes Bretagne romantique à lui verser une somme de 350 000 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, au titre du préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution du contrat de concession pour l’exploitation du centre aquatique de Combourg et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes à lui verser une somme de 10 000 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, au titre des frais d’études engagés pour la présentation de son offre. Par un jugement n° 2100130 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné la communauté de communes Bretagne romantique à verser à la société Vert Marine la somme de 2 000 euros en remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts.
Par un arrêt n° 23NT02704 du 28 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la société Vert Marine, porté à 150 000 euros la somme que la communauté de communes Bretagne romantique a été condamnée à verser à la société Vert Marine, réformé le jugement du tribunal administratif en conséquence et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mai et 1er septembre 2025 et le 17 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté de communes Bretagne romantique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Vert Marine ;
3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit en ne se fondant pas sur le contenu de l’offre finale de la société Action Développement Loisir Récréa (ADLR) pour en apprécier la régularité ;
- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne précisant pas dans quelles circonstances elle aurait eu connaissance de la volonté de la société ADLR de faire application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels ;
- dénaturé ses écritures et insuffisamment motivé son arrêt en estimant qu’elle ne contestait ni sérieusement ni explicitement le fait que la société ADLR entendait faire application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels ;
- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que l’offre de la société ADLR n’était pas régularisable ;
- commis une erreur de droit en exigeant, pour apprécier les chances de la société Vert Marine de remporter le contrat, que la communauté de communes établisse qu’elle aurait nécessairement écarté son offre ou déclaré la procédure infructueuse pour un motif d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la société Vert Marine conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Bretagne romantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens du pourvoi n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de François-Xavier Bréchot, maître des requêtes ;
- les conclusions de Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître François Bardoul, avocat de la communauté de communes Bretagne romantique et à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de la société Vert Marine ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis publié les 27 et 28 février 2018, la communauté de communes Bretagne romantique a engagé une consultation en vue de l’attribution, pour une durée de cinq ans, de la délégation de service public afférente à l’exploitation du centre aquatique Aquacia, situé sur le territoire de la commune de Combourg (Ille-et-Vilaine). Trois candidats, dont la société Action Développement Loisir Récréa et la société Vert Marine, ont présenté une offre. A l’issue de cette procédure, la société Action Développement Loisir Récréa a été déclarée attributaire par une délibération du conseil communautaire du 27 septembre 2018. La société Vert Marine a été informée, par courrier du 3 octobre 2018, que l’offre qu’elle avait présentée, classée en deuxième position, n’avait pas été retenue. Elle a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner la communauté de communes à lui verser une somme de 350 000 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, au titre du préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution de ce contrat de délégation de service public et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes à lui verser une somme de 10 000 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, au titre des frais d’études engagés pour la présentation de son offre. Par un jugement du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné la communauté de communes à verser à la société Vert Marine la somme de 2 000 euros en remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts. Par un arrêt du 28 mars 2025, contre lequel la communauté de communes Bretagne romantique se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la société Vert Marine, porté à 150 000 euros la somme que la communauté de communes a été condamnée à verser à cette société, réformé le jugement du tribunal administratif en conséquence et rejeté le surplus des conclusions des parties.
2. Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, alors applicable : « Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
3. Aux termes de l’article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail (…) ».
4. Il résulte des dispositions du code du travail citées au point précédent que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.
5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’en l’absence de toute mention, dans l’offre de la société Action Développement Loisir Récréa, relative à la convention collective dont celle-ci entendait faire application, la cour s’est fondée sur des arguments avancés par la société Vert Marine « laissant penser » que la société Action Développement Loisir Récréa aurait l’intention de faire application d’une convention collective inapplicable pour en déduire que l’offre de cette société était irrégulière. En se fondant sur ces seuls éléments, sans rechercher si le contenu de l’offre finale de la société Action Développement Loisir Récréa méconnaissait la convention collective applicable, la cour a commis une erreur de droit.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la communauté de communes Bretagne romantique est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté de communes Bretagne romantique qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Vert Marine, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 3 000 euros à verser à la communauté de communes Bretagne romantique.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 28 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : La société Vert Marine versera une somme de 3 000 euros à la communauté de communes Bretagne romantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Vert Marine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Bretagne romantique et à la société Vert Marine.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. François-Xavier Bréchot maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. François-Xavier Bréchot
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :