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Ariane Web: Conseil d'État 505004, lecture du 6 juillet 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:505004.20260706

Décision n° 505004
6 juillet 2026
Conseil d'État

N° 505004
ECLI:FR:CECHR:2026:505004.20260706
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Cyril Noël, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
GUERMONPREZ-TANNER, avocats


Lecture du lundi 6 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2206040, 2310400 du 30 avril 2024, ce tribunal a prononcé la décharge de ces cotisations supplémentaires à concurrence d’une réduction de leur base d’imposition de 215 000 euros et rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt nos 24LY01851, 24LY02339 du 10 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus de l’appel formé par M. et Mme B... contre l’article 3 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la procédure d’imposition dont ils ont fait l’objet n’avait pas méconnu l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales du fait que l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur qu’ils avaient sollicité n’est intervenu qu’après la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la substitution de base légale à laquelle le tribunal administratif a procédé en matière d’impôt sur le revenu était sans incidence sur la base légale des contributions sociales en litige dès lors qu’ils avaient été assujettis à des contributions sur les revenus du patrimoine et que les plus-values de cession de valeurs mobilières, nouvelle base sollicitée par l’administration, constituent des revenus du patrimoine au sens et pour l’application de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et des dispositions du code général des impôts y renvoyant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. et Mme B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2016 à l’issue duquel ils ont été assujettis, au titre de cette année, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités au taux de 80 %. Par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la réduction partielle des bases d’imposition de M. et Mme B... et la décharge correspondante des impositions et pénalités en litige et rejeté le surplus de leur demande. Ils se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 10 avril 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus de l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance dont elles sont issues, qu’un contribuable qui fait l’objet d’une procédure de rectification contradictoire à la suite d’un contrôle sur pièces peut former un recours hiérarchique dans les deux mois suivant la notification de la proposition de rectification qui lui est adressée, sans préjudice des règles applicables à une telle procédure de rectification, notamment du respect de l’obligation, sous peine d’être regardé comme ayant tacitement accepté les rectifications, de formuler des observations sur la proposition de rectification dans un délai de trente jours à compter de sa réception, le cas échéant prorogé en application du deuxième alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Lorsqu’un recours hiérarchique a été formé dans le délai de deux mois imparti par l’article L. 54 C, la mise en recouvrement des impositions correspondantes ne peut régulièrement intervenir avant l’issue de ce recours.

3. Par suite, en jugeant que M. et Mme B... ne pouvaient utilement soutenir que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales en mettant les impositions litigieuses en recouvrement avant qu’il ne soit procédé à l’examen du recours hiérarchique qu’ils avaient formé, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de leur pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêt qu’ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L’article 3 de l’arrêt du 10 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et C... B... et au ministre de l’action et des comptes publics.



Délibéré à l'issue de la séance du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Pierre Boussaroque, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et M. Cyril Noël, maitre des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 juillet 2026.

Le président :
Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël

La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle


La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation




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