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Ariane Web: Conseil d'État 507234, lecture du 6 juillet 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:507234.20260706

Décision n° 507234
6 juillet 2026
Conseil d'État

N° 507234
ECLI:FR:CECHR:2026:507234.20260706
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème et 2ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. François-Xavier Bréchot, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats


Lecture du lundi 6 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Golden star, M. B... F... et M. A... E..., en qualité d’associés de cette société, et M. C... D..., en qualité d’associé et gérant de celle-ci, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le maire de Trappes a résilié unilatéralement le contrat de délégation de service public conclu le 27 février 2020 et ayant pour objet l’exploitation du café-culture l’Étoile d’or et de condamner la commune de Trappes à verser une indemnité de 241 436 euros à la société Golden star, une indemnité de 124 000 euros chacun à MM. F... et E... et une indemnité de 10 000 euros à M. D..., celles-ci étant assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la résiliation unilatérale de la convention de délégation de service public et des manquements de la commune à ses obligations contractuelles. Par un jugement n° 2104737 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Trappes à verser à la société Golden star la somme de 45 350,94 euros, assortie des intérêts au taux légal, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 23VE00285 du 12 juin 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la commune de Trappes, annulé ce jugement en tant qu’il a condamné la commune à indemniser la société Golden star, rejeté les demandes présentées par cette société devant le tribunal administratif de Versailles tendant à ce que la commune de Trappes soit condamnée à l’indemniser du manque à gagner et des frais d’emprunt ayant résulté de la résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général de la convention de délégation de service public et rejeté l’appel incident de la société Golden star et de MM. E..., F... et D....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Golden star et MM. E..., F... et D... demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trappes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles a :
- inexactement qualifié et, à tout le moins, dénaturé les faits de l’espèce en estimant que la décision de résiliation litigieuse était fondée sur un motif d’intérêt général ;
- insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à énoncer que les deux motifs invoqués par la commune de Trappes permettaient de caractériser un motif d’intérêt général sans apprécier l’opportunité de la décision en cause ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu’ils n’avaient pas droit à l’indemnisation des préjudices subis et non énumérés au troisième alinéa de l’article 33 de la convention de délégation de service public ;
- dénaturé les stipulations du contrat, notamment son article 33, en estimant que la commune ne devait aucune indemnité à son cocontractant au titre du manque à gagner ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en écartant les autres chefs de préjudice ;
- commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter leur appel incident comme irrecevable, que leurs conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune constituaient un litige distinct.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la commune de Trappes conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Golden star et de MM. E..., F... et D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens du pourvoi n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de François-Xavier Bréchot, maître des requêtes ;

- les conclusions de Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Golden star et de MM. E..., F... et D... et à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de Trappes ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Trappes a confié à la société Golden star, par une convention de délégation de service public conclue le 27 février 2020 pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2020, l’exploitation du café-culture l’Etoile d’or. Par une délibération du 22 mars 2021, le conseil municipal de Trappes a décidé de résilier cette convention pour motif d’intérêt général. La société Golden star, ainsi que MM. F..., E... et D..., en leur qualité d’associés et de gérant, ont notamment demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Trappes à les indemniser des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait des manquements contractuels de la commune et de la résiliation de la convention, à hauteur de 241 436 euros pour la société Golden star, de 124 000 euros chacun pour MM. F... et E... et de 10 000 euros pour M. D..., outre les intérêts au taux légal. Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Trappes à verser à la société Golden star la somme de 45 350,94 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de ses préjudices résultant de la résiliation et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par MM. F..., E... et D.... Par un arrêt du 12 juin 2025, contre lequel la société Golden star et ces derniers se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Versailles, a, sur appel principal de la commune de Trappes, annulé ce jugement en tant qu’il a condamné la commune à indemniser la société Golden star et rejeté les demandes présentées par la société Golden star devant le tribunal administratif de Versailles tendant à ce que la commune soit condamnée à l’indemniser du manque à gagner et des frais d’emprunt ayant résulté de la résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général de la convention ainsi que les appels incidents de la société Golden star et autres.

2. En premier lieu, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.

3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la commune de Trappes a décidé de résilier la convention de délégation de service public conclue le 27 février 2020 avec la société Golden star en raison, d’une part, des incidences de l’épidémie de covid-19 sur l’exploitation des activités culturelles et, d’autre part, de la volonté de la nouvelle municipalité élue en juin 2020 de reprendre en régie l’exploitation du café-culture l’Etoile d’or afin de développer un autre projet culturel. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a ni inexactement qualifié les faits de l’espèce ni commis d’erreur de droit en jugeant que ce dernier motif constituait un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation de la convention.

4. En deuxième lieu, l’article 33 de la convention de délégation de service public en litige stipule que « La Ville peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour des motifs d’intérêt général. La décision ne peut prendre effet qu’après un délai de 6 mois minimum à compter de sa date de notification dûment motivée, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au délégataire. / Dans ce cas, le délégataire a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice. / Les indemnités dues correspondent aux dommages suivants : / • Bénéfices prévisionnels établis sur la base du résultat de la première année civile complète d’exercice. A défaut d’une période complète, sera pris comme base le prévisionnel inscrit dans le dossier de candidature retenu (annexé au contrat) ; / • Amortissements financiers relatifs aux matériels mis en œuvre par le délégataire ; / • Autres frais et charges engagés par le délégataire pour assurer l’exécution du présent contrat au-delà de la date effective de résiliation ; / • Frais liés à la rupture des contrats de travail qui devraient nécessairement être rompus à la suite de cette résiliation dans le cas où la poursuite de ces contrats ne pourrait pas [être] prévue dans le cadre de la reprise du service. / Le règlement éventuel s’effectuera à la libération des locaux ».

6. D’une part, c’est sans dénaturer la portée des stipulations précitées de l’article 33 de la convention de délégation de service public que la cour les a souverainement interprétées comme limitant l’indemnisation du concessionnaire aux seuls préjudices qui y sont énumérés.

7. D’autre part, c’est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a considéré qu’en l’absence d’une année civile complète d’exercice, il résultait des stipulations du quatrième alinéa de l’article 33 de la convention de délégation de service public que l’indemnité due au concessionnaire au titre des bénéfices prévisionnels devait être calculée sur la base du résultat de la première année inscrit au compte d’exploitation prévisionnel du dossier de candidature retenu.

8. En troisième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la société Golden star a souscrit auprès d’un établissement bancaire un « prêt d’équipement aux professionnels » à taux fixe sur une durée de cinq ans comprise entre le 6 août 2020 et le 6 août 2025 et ayant occasionné des frais d’assurance, que la commune de Trappes soutenait sans être contredite que ce prêt n’avait pas servi à financer le projet de café-culture et qu’il n’avait fait l’objet d’aucun remboursement anticipé après la résiliation de la concession. En en déduisant que les frais financiers résultant de ce prêt entre la date d’effet de la résiliation et la fin du contrat de prêt ne pouvaient être qualifiés de frais et charges engagés par le concessionnaire pour assurer l’exécution de la convention au-delà de la date effective de résiliation, indemnisables en application du sixième alinéa de l’article 33 de la convention de délégation de service public, la cour n’a ni commis d’erreur de droit, ni dénaturé les faits de l’espèce.

9. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la cour, en jugeant que les autres frais supportés par la société et dont elle demandait l’indemnisation n’avaient pas été engagés pour assurer l’exécution de la convention au-delà de la date effective de sa résiliation, aurait commis une erreur de droit et dénaturé les stipulations de la convention ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

10. En dernier lieu, un appel incident est recevable, sans condition de délai, s’il ne soumet pas au juge d’appel un litige distinct de celui qui a été soulevé par l’appel principal.

11. D’une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par son appel principal, la commune de Trappes a demandé à la cour l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement l’avait condamnée à indemniser la société Golden star du manque à gagner subi du fait de la résiliation de la convention de délégation de service public pour motif d’intérêt général et des frais financiers résultant de l’emprunt souscrit entre la date de résiliation effective et la dernière échéance de cet emprunt. En jugeant que l’appel incident de la société Golden star, qui tendait à la condamnation de la commune à l’indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation dont elle contestait le motif d’intérêt général, soulevait un litige distinct de l’appel principal de la commune, alors qu’il portait comme ce dernier sur la responsabilité contractuelle de la commune envers son cocontractant du fait de la résiliation du même contrat, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

12. D’autre part, les conclusions d’appel incident présentées par MM. E..., F... et D..., qui ont la qualité de tiers à la convention de délégation de service public et qui tendent à l’indemnisation des préjudices propres qu’ils estiment avoir personnellement subis du fait de sa résiliation, sont fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle de la commune et soulèvent, par suite, un litige distinct de celui soulevé par l’appel principal de la commune. Ce motif, dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné retenu par l’arrêt attaqué dont il justifie le dispositif sur ce point.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Golden star et autres ne sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent qu’en tant qu’il rejette l’appel incident de la société Golden star tendant à la condamnation de la commune de Trappes à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’impossibilité d’exploiter, entre le 1er juin 2020 et la date d’effet de la résiliation du contrat en litige, le café-culture l’Étoile d’or.

14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 12 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé en tant qu’il a rejeté l’appel incident de la société Golden star.

Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d’appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Golden star et autres est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Trappes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Golden star, première requérante dénommée, et à la commune de Trappes.


Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. François-Xavier Bréchot maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 juillet 2026

Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl





Le rapporteur :
Signé : M. François-Xavier Bréchot



La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury






La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :