Conseil d'État
N° 517362
ECLI:FR:CEORD:2026:517362.20260707
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 7 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de faire connaître publiquement les mesures qu’elle entend adopter en réponse au changement substantiel des conditions d’exercice de sa mission résultant de l’arrêt Trump v. Slaughter rendu par la Cour suprême des Etats-Unis le 29 juin 2026, ou au moins d’annoncer publiquement l’engagement d’un processus de réexamen, de procéder à ce dernier ou d’enjoindre toute autre mesure utile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’inaction de la CNIL depuis l’intervention de l’arrêt de la Cour suprême du 29 juin 2026 qui met fin à l’indépendance des organismes de contrôle de la protection des données personnelles sur le territoire américain, crée un risque de divulgation, lors de leur transfert aux Etats-Unis, des données de santé des assurés sociaux français et des utilisateurs de la plateforme Doctolib dont il fait partie, qui impose à la CNIL de réexaminer les conditions de ce transfert ;
- l’inaction de la CNIL porte une atteinte manifestement illégale au droit à la protection des données à caractère personnel puisque la CNIL a, en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit A..., l’obligation de réexaminer les mesures qu’elle a adoptées en cas de changement substantiel des circonstances de fait ou de droit affectant les conditions d’exercice de sa mission de contrôle, ce qui est le cas de la décision de la Cour suprême dans la mesure où elle met fin à l’indépendance des mécanismes américains de contrôle en matière de protection des données personnelles transférées aux Etats-Unis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), de faire connaître publiquement les mesures qu’elle entend adopter en réponse au changement substantiel des conditions d’exercice de sa mission résultant de l’arrêt Trump v. Slaughter rendu par la Cour suprême des Etats-Unis le 29 juin 2026, ou au moins d’annoncer publiquement l’engagement d’un processus de réexamen, de procéder à cet examen ou d’enjoindre toute autre mesure utile.
3. Pour justifier de l’urgence de sa demande, le requérant fait valoir que l’intervention de cette décision juridictionnelle caractériserait un changement substantiel des circonstances de droit et de fait dans lesquelles la CNIL a exercé sa mission de contrôle des garanties d’indépendance offertes par les mécanismes américains de protection des données personnelles, exigeant qu’elle procède à un réexamen rapide de la protection des données transférées aux Etats-Unis pour éviter le risque de divulgation des données de santé des assurés sociaux en France qui utilisent la plateforme Doctolib. Toutefois, en se prévalant d’un arrêt de la Cour suprême qui censure une loi américaine interdisant au président des Etats-Unis de révoquer les responsables de certaines agences fédérales indépendantes, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Fait à Paris, le 7 juillet 2026
Signé : Nathalie Escaut
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
N° 517362
ECLI:FR:CEORD:2026:517362.20260707
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 7 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de faire connaître publiquement les mesures qu’elle entend adopter en réponse au changement substantiel des conditions d’exercice de sa mission résultant de l’arrêt Trump v. Slaughter rendu par la Cour suprême des Etats-Unis le 29 juin 2026, ou au moins d’annoncer publiquement l’engagement d’un processus de réexamen, de procéder à ce dernier ou d’enjoindre toute autre mesure utile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’inaction de la CNIL depuis l’intervention de l’arrêt de la Cour suprême du 29 juin 2026 qui met fin à l’indépendance des organismes de contrôle de la protection des données personnelles sur le territoire américain, crée un risque de divulgation, lors de leur transfert aux Etats-Unis, des données de santé des assurés sociaux français et des utilisateurs de la plateforme Doctolib dont il fait partie, qui impose à la CNIL de réexaminer les conditions de ce transfert ;
- l’inaction de la CNIL porte une atteinte manifestement illégale au droit à la protection des données à caractère personnel puisque la CNIL a, en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit A..., l’obligation de réexaminer les mesures qu’elle a adoptées en cas de changement substantiel des circonstances de fait ou de droit affectant les conditions d’exercice de sa mission de contrôle, ce qui est le cas de la décision de la Cour suprême dans la mesure où elle met fin à l’indépendance des mécanismes américains de contrôle en matière de protection des données personnelles transférées aux Etats-Unis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), de faire connaître publiquement les mesures qu’elle entend adopter en réponse au changement substantiel des conditions d’exercice de sa mission résultant de l’arrêt Trump v. Slaughter rendu par la Cour suprême des Etats-Unis le 29 juin 2026, ou au moins d’annoncer publiquement l’engagement d’un processus de réexamen, de procéder à cet examen ou d’enjoindre toute autre mesure utile.
3. Pour justifier de l’urgence de sa demande, le requérant fait valoir que l’intervention de cette décision juridictionnelle caractériserait un changement substantiel des circonstances de droit et de fait dans lesquelles la CNIL a exercé sa mission de contrôle des garanties d’indépendance offertes par les mécanismes américains de protection des données personnelles, exigeant qu’elle procède à un réexamen rapide de la protection des données transférées aux Etats-Unis pour éviter le risque de divulgation des données de santé des assurés sociaux en France qui utilisent la plateforme Doctolib. Toutefois, en se prévalant d’un arrêt de la Cour suprême qui censure une loi américaine interdisant au président des Etats-Unis de révoquer les responsables de certaines agences fédérales indépendantes, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Fait à Paris, le 7 juillet 2026
Signé : Nathalie Escaut
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa