Conseil d'État
N° 517202
ECLI:FR:CEORD:2026:517202.20260709
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du jeudi 9 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 juin et 1er juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret n° 2026-385 du 19 mai 2026 relatif aux modalités d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur, en tant qu’il s’applique à la situation individuelle des étudiants algériens, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il dispose de ressources particulièrement limitées et ne pourra pas s’acquitter des droits d’inscription résultant du décret contesté, lequel produira ses effets dès la rentrée universitaire 2026-2027, ce qui rendra impossible son inscription administrative à l’université et entraînera une rupture et un préjudice irrémédiable dans son parcours universitaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il plafonne de manière restrictive les possibilités d’exonération des droits d’inscription dont il pouvait jusqu’alors bénéficier, en méconnaissance de l’article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie, qui garantit l’égalité de traitement entre les ressortissants algériens résidant en France et les nationaux français ;
- il méconnait l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par le décret du 19 mai 2026 relatif aux modalités d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur, le pouvoir réglementaire a modifié les dispositions des articles R. 719-49-1 et suivants du code de l’éducation relatives aux exonérations des droits d'inscription dont peuvent bénéficier les étudiants des établissements publics d’enseignement supérieur, tout en prévoyant une application progressive des nouvelles règles qu’il fixe pour les deux prochaines années universitaires et le maintien à titre individuel, jusqu’au terme du cycle universitaire dont l’étudiant intéressé relève, du bénéfice des exonérations déjà accordées sur le fondement des règles précédemment en vigueur. M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce décret en tant qu’il s’applique à la situation individuelle des étudiants algériens.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de la suspension demandée, M. B... A..., ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant, soutient que l’application du décret contesté aura pour effet, dès la prochaine rentrée universitaire, de le soumettre à l’obligation d’acquitter des droits d’inscription sans rapport avec ses capacités financières et ainsi d’entraîner une rupture irrémédiable dans son parcours universitaire. Toutefois, le requérant ne fait état d’aucun élément précis sur sa situation financière, sur les études qu’il suit et projette de suivre ni sur les conséquences concrètes qu’emporterait l’application du décret, dans son cas particulier, sur le bénéfice de l’exonération des droits d’inscription. Dans ces conditions, il n’établit pas que cette application porterait atteinte à ses intérêts de manière suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas en l’espèce satisfaite, la requête de M. B... A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C... B... A....
Fait à Paris, le 9 juillet 2026
Signé : Philippe Ranquet
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
N° 517202
ECLI:FR:CEORD:2026:517202.20260709
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du jeudi 9 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 juin et 1er juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret n° 2026-385 du 19 mai 2026 relatif aux modalités d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur, en tant qu’il s’applique à la situation individuelle des étudiants algériens, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il dispose de ressources particulièrement limitées et ne pourra pas s’acquitter des droits d’inscription résultant du décret contesté, lequel produira ses effets dès la rentrée universitaire 2026-2027, ce qui rendra impossible son inscription administrative à l’université et entraînera une rupture et un préjudice irrémédiable dans son parcours universitaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il plafonne de manière restrictive les possibilités d’exonération des droits d’inscription dont il pouvait jusqu’alors bénéficier, en méconnaissance de l’article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie, qui garantit l’égalité de traitement entre les ressortissants algériens résidant en France et les nationaux français ;
- il méconnait l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par le décret du 19 mai 2026 relatif aux modalités d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur, le pouvoir réglementaire a modifié les dispositions des articles R. 719-49-1 et suivants du code de l’éducation relatives aux exonérations des droits d'inscription dont peuvent bénéficier les étudiants des établissements publics d’enseignement supérieur, tout en prévoyant une application progressive des nouvelles règles qu’il fixe pour les deux prochaines années universitaires et le maintien à titre individuel, jusqu’au terme du cycle universitaire dont l’étudiant intéressé relève, du bénéfice des exonérations déjà accordées sur le fondement des règles précédemment en vigueur. M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce décret en tant qu’il s’applique à la situation individuelle des étudiants algériens.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de la suspension demandée, M. B... A..., ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant, soutient que l’application du décret contesté aura pour effet, dès la prochaine rentrée universitaire, de le soumettre à l’obligation d’acquitter des droits d’inscription sans rapport avec ses capacités financières et ainsi d’entraîner une rupture irrémédiable dans son parcours universitaire. Toutefois, le requérant ne fait état d’aucun élément précis sur sa situation financière, sur les études qu’il suit et projette de suivre ni sur les conséquences concrètes qu’emporterait l’application du décret, dans son cas particulier, sur le bénéfice de l’exonération des droits d’inscription. Dans ces conditions, il n’établit pas que cette application porterait atteinte à ses intérêts de manière suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas en l’espèce satisfaite, la requête de M. B... A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C... B... A....
Fait à Paris, le 9 juillet 2026
Signé : Philippe Ranquet
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa