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Ariane Web: Conseil d'État 504767, lecture du 10 juillet 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:504767.20260710

Décision n° 504767
10 juillet 2026
Conseil d'État

N° 504767
ECLI:FR:CECHS:2026:504767.20260710
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre jugeant seule
M. Olivier Japiot, président
M. Alexandre Denieul, rapporteur
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du vendredi 10 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d’ordonner, avant dire droit, à la ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports de communiquer toute décision fixant le montant des indemnités de résidence du groupe 8 issue de l’arrêté du 26 juillet 2011 du ministre des affaires étrangères et européennes et toutes les actualisations éventuellement intervenues entre l’année 2011 et l’année 2016, en deuxième lieu, d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des sports a refusé de lui verser la somme correspondant à l’indemnité de résidence qu’il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2011 et le 31 octobre 2016 et, en troisième lieu, de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 578 838,15 euros ou la somme de 367 719,75 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 464 499,75 euros ou la somme de 295 083,75 euros, assorties des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 2011488 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA04085 du 28 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mai et 28 août 2025 et 5 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le délai de recours dont il disposait pour contester la première décision implicite de refus opposée à sa demande avait expiré le 6 décembre 2016 et en écartant le moyen tiré de ce qu’il avait été induit en erreur sur les conditions d'exercice de son droit au recours ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la seconde décision de refus implicite du 15 juillet 2020 qu’il attaque constituait une décision confirmative du premier refus implicite né le 5 octobre 2016, alors que ses deux demandes de paiement étaient différentes dès lors qu’elles couvraient une période différente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ;

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., agent contractuel de l’Etat, affecté auprès de l’ambassadeur de France en Chine du 1er octobre 2007 au 31 octobre 2016. Par un premier avenant à son contrat de travail du 12 septembre 2007, M. B... a perçu une rémunération assortie d’une indemnité de résidence. Par un cinquième avenant à son contrat du 21 décembre 2010, M. B... a poursuivi ses fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et devait bénéficier, en sus de sa rémunération, d’une indemnité de résidence ainsi que d’une indemnité d’un montant annuel de 10 000 euros. Le 5 août 2016, M. B... a demandé à l’administration de lui verser l’indemnité de résidence non encore perçue au titre de la période courant du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2016. N’ayant pas obtenu de réponse, il a présenté une nouvelle demande le 15 mai 2020, à laquelle il n’a pas davantage été répondu. Par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus implicite du ministre des sports de lui verser cette indemnité et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser cette indemnité. Par un arrêt du 28 mars 2025, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement.

2. En premier lieu, une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Cette identité d’objet s’apprécie au regard de l’objet de la demande dont a été saisie l’autorité administrative.

3. Si M. B... soutient que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la seconde décision implicite de refus du 15 juillet 2020 qu’il attaque constituait une décision confirmative de la première décision implicite de refus née le 5 octobre 2016, alors que ses deux demandes de paiement étaient différentes dès lors qu’elles couvraient une période différente, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces deux demandes avaient chacune pour objet le versement de la totalité de l’indemnité de résidence en litige entre le 1er janvier 2011 et la date de la fin de sa mission en 2016. Par suite, et alors qu’aucune circonstance postérieure à la décision du 5 octobre 2016 n’est de nature à avoir eu des conséquences sur les droits de M. B..., ce moyen ne peut qu’être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort d’une part des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a adressé le 5 août 2016 au ministre des sports une demande de versement de l’indemnité de résidence non perçue depuis le 1er janvier 2011 à laquelle l’administration n’a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet le 5 octobre 2016. Il a adressé une nouvelle demande ayant le même objet le 15 mai 2020, qui, en l’absence de réponse de l’administration, a donné lieu à une décision implicite de rejet le 15 juillet 2020. Il ressort d’autre part des conclusions de la requête introductive d’instance enregistrée le 29 juillet 2020 par le tribunal administratif de Paris que M. B... demandait l’annulation de cette seconde décision de refus et, en conséquence, la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes dues au titre de l’indemnité de résidence. En estimant que M. B... demandait ainsi à titre principal l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision implicite de refus de versement d’une indemnité qui était purement confirmative de la décision implicite de refus du 5 octobre 2016, laquelle était devenue définitive le 6 décembre 2016 faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois applicable, en vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, aux recours pour excès de pouvoir, la cour administrative d’appel ne s’est pas méprise sur la portée des écritures de M. B... et n’a pas commis d’erreur de droit.

5. En troisième lieu, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que ni le courrier adressé au requérant par la direction des ressources humaines le 5 août 2016 lui indiquant que sa demande reçue le jour même serait examinée, ni une réunion tenue le 5 octobre suivant, ne caractérisaient un comportement de l’administration de nature à induire M. B... en erreur sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui avait été opposé.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur ;

Rendu le 10 juillet 2026

Le président :
Signé : M. Olivier Japiot




Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Denieul





Le secrétaire :
Signé : M. Philippe Doumax





La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :