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Ariane Web: Conseil d'État 506076, lecture du 10 juillet 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:506076.20260710

Décision n° 506076
10 juillet 2026
Conseil d'État

N° 506076
ECLI:FR:CECHS:2026:506076.20260710
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre jugeant seule
M. Olivier Japiot, président
Mme Marie Lehman, rapporteure
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
DOITRAND & ASSOCIES, avocats


Lecture du vendredi 10 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet 2025 et 22 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union nationale syndicale CGT Travail, Emploi, Formation professionnelle, le syndicat SUD-Travail Affaires sociales, la CNT-Fédération du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le syndicat Force Ouvrière Travail Emploi Formation professionnelle, le syndicat UNSA Inspection du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’administration, le syndicat National Unitaire FSU Travail Emploi Formation Insertion, le syndicat SYNTEF CFDT, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d’administration placé auprès des ministres chargés du travail, de l’emploi et de l’insertion, M. C... D... et Mme B... A... demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’instruction de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et de la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi n° DRH/SSTQVT/2025/54 du 9 mai 2025 relative à la sollicitation de l’inspection du travail en application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et des articles R. 253-57 et R. 253-61 du code général de la fonction publique au sein des directions régionales et interdépartementales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que l’instruction attaquée :
- a été édictée par des autorités incompétentes ;
- a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été soumise à l’avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et, d’autre part, que les membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d’administration ministériel n’ont pas été informés par l'administration des suites données à leur avis ;
- méconnaît les règles de compétence territoriale des inspecteurs du travail ;
- méconnaît les règles relatives à la déontologie et aux conflits d’intérêt applicables aux inspecteurs du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.

En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête faute de capacité, d’intérêt ou de qualité pour agir des requérants.

Par un mémoire du 27 mars 2026, les requérants ont répondu à ce moyen d’ordre public.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. L’Union nationale syndicale CGT Travail, Emploi, Formation professionnelle, le syndicat SUD-Travail Affaires sociales, la CNT-Fédération du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le syndicat Force Ouvrière Travail Emploi Formation professionnelle, le syndicat UNSA Inspection du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’administration, le syndicat National Unitaire FSU Travail Emploi Formation Insertion, le syndicat SYNTEF CFDT, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d’administration placé auprès des ministres chargés du travail, de l’emploi et de l’insertion, M. C... D... et Mme B... A... demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’instruction du 9 mai 2025 de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et de la ministre auprès celle-ci, chargée du travail et de l’emploi, relative à la sollicitation de l’inspection du travail en application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et des articles R. 253-57 et R. 253-61 du code général de la fonction publique au sein des directions régionales et interdépartementales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS et DRIEETS), des directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS), des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population (DDETSPP).

Sur le cadre juridique du litige :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 8112-1 du code du travail : « Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps. / Ils disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l'inspection du travail. Ils sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie. / (…) / Les attributions des agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les fonctionnaires ou agents chargés d’assurer les fonctions d’inspection en matière de santé et de sécurité au travail définies à l’article 5-2 sont désignés dans les administrations de l’Etat par le ministre (…), sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 5-1. / Ces fonctionnaires et agents, appelés inspecteurs santé et sécurité au travail, peuvent exercer leurs missions pour le compte de plusieurs administrations (…) ». Aux termes de l’article 5-1 du même décret : « Dans les administrations de l’Etat, les inspecteurs santé et sécurité au travail sont rattachés, dans l’exercice de leurs attributions, aux services d’inspection générale des ministères concernés. (…) ».

3. D’autre part, aux termes de l’article R. 253-54 du code général de la fonction publique : « Dans les administrations de l'Etat (…), lorsque la formation spécialisée ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail, son président peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux dispositions des articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail : / 1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; / 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service. / (…) ». Aux termes de l’article R. 253-57 de ce code : « En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, est mise en œuvre : / 1° Soit la procédure prévue à l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique dans le délai mentionné au 1° de l'article R. 253-55 du présent code en ce qui concerne les administrations de l'Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 253-58 du même code : « Dans les administrations de l’Etat (…), tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement, l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions en alerte immédiatement l'autorité administrative ou territoriale ou son représentant. / (…) ». Aux termes de l’article R. 253-61 de ce code : « Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, en cas de divergence sur la réalité du danger défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. / Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre. / A défaut d'accord entre l'autorité administrative et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi ».

4. Aux termes de l’article 5-5 du décret du 28 mai 1982 : « Dans le cas d'une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et persistant entre l'administration et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d'administration, le chef de service compétent ainsi que la formation spécialisée compétente ou, à défaut, le comité social d'administration compétent peuvent solliciter l'intervention de l'inspection du travail. Les inspecteurs santé et sécurité au travail, peuvent également solliciter cette intervention. / Dans le cas d'un désaccord sérieux et persistant, l'inspection du travail n'est saisie que si le recours aux inspecteurs santé et sécurité au travail n'a pas permis de lever le désaccord. / (…) / L'intervention faisant suite à la procédure prévue aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement au chef de service concerné, à la formation spécialisée compétente ou, à défaut, au comité social d'administration, aux inspecteurs santé et sécurité au travail et, pour information, au préfet du département. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. / Le chef de service adresse dans les quinze jours au membre du corps de contrôle à l'origine du rapport une réponse motivée indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu'il va prendre accompagnées d'un calendrier. / Le chef de service communique copie, dans le même délai, de sa réponse à la formation spécialisée compétente ou, à défaut, au comité social d'administration ainsi qu'aux inspecteurs santé et sécurité au travail. / En cas de désaccord du chef de service sur le rapport prévu à l'alinéa 4 du présent article ou lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont exécutées, le membre du corps de contrôle, auteur du rapport, adresse, par la voie hiérarchique, un rapport au ministre compétent. Celui-ci fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois. Le rapport et la réponse du ministre sont communiquées à la formation spécialisée concernée ou, à défaut, au comité social d'administration et à la formation spécialisée d'administration centrale ou, le cas échéant, ministérielle compétente pour le service concerné ».

5. Aux termes de l’article L. 121-4 du code général de la fonction publique : « L’agent public veille à prévenir et à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts défini à l’article L. 121-5 dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver ». L’article L. 121-5 du même code définit le conflit d’intérêts comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public ».

Sur la légalité externe de l’instruction attaquée :

6. En premier lieu, l’instruction en litige, qui fixe une première liste nationale d’agents de l’inspection du travail auxquels le chef de service compétent, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d’administration peuvent faire appel en cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l’expert certifié survenant au sein d’une DREETS, de la DRIEETS, des DEETS, des DDETS et de la DDETSPP et une seconde liste nationale d’inspecteurs du travail auxquels il peut être fait appel en cas de divergence, survenant dans ces mêmes services, entre l’administration et les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées au sein des comités sociaux d’administration sur la réalité du danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions ou la façon de le faire cesser, n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions précitées des articles 5-5 du décret du 28 mai 1982 et R. 253-61 du code général de la fonction publique. Elle se borne à en fixer certaines modalités de mise en œuvre, en prévoyant le recours à des inspecteurs du travail extérieurs aux services dans lesquels survient la situation prévue par ces dispositions afin d’éviter tout conflit d’intérêts dans le cas où ce désaccord ou cette divergence concerne un service dans lequel sont affectés des inspecteurs du travail. De telles dispositions, qui n’affectent pas les missions exercées par les inspecteurs du travail dans le cadre du système d’inspection du travail relevant des dispositions précitées de l’article L. 8112-1 du code du travail, entrent dans le champ des mesures que les ministres signataires de l’instruction contestée, en leur qualité de cheffes de service, sont habilitées à prendre. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’elles seraient entachées d’incompétence.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 124-22 du code général de la fonction publique : « Sur saisine de l'administration, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend un avis, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte relatifs aux articles L. 121-3 à L. 121-5, aux chapitres II, III et IV du présent titre, à l'exception de l'article L. 124-3, ainsi qu'à la section 1 du chapitre V du titre III relative aux lanceurs d'alerte. / Cet avis ainsi que, le cas échéant, la réponse de l'administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité. »

8. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 124-22 précité que l'administration n’était pas tenue de consulter la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique préalablement à l’édiction de l’instruction attaquée.

9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 253-19 du code général de la fonction publique : « La formation spécialisée du comité social d'administration est saisie pour avis des projets de texte, autres que ceux mentionnés à l'article R. 253-1, relatifs : / 1° A la protection de la santé physique et mentale ; (…) ; / 3° A la sécurité des agents dans leur travail ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 254-74 du même code : « (…) / Les membres des comités et des formations spécialisées sont informés, dans le délai de deux mois, des suites données à leurs propositions et avis par une communication écrite du président à chacun des membres ».

10. Il ressort des pièces du dossier que la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d’administration placé auprès des ministres chargés du travail, de l’emploi et de l’insertion a été consultée sur le projet d’instruction le 19 décembre 2024. Il est en revanche constant que les membres de cette formation spécialisée n’ont pas été informés, par une communication écrite du président à chacun d’entre eux, des suites données à l’avis qu’ils ont alors exprimé sur ce projet d’instruction, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Toutefois, si celles-ci reconnaissent à chacun des membres du comité le droit d’être informé des suites données à leurs propositions et avis, une telle obligation ne peut, par sa nature même, être satisfaite qu’après que l’administration a pris position sur les observations qu’ils ont exprimées et n’a pas pour objet, à la différence de la garantie tenant à la consultation de la formation spécialisée, de porter à la connaissance de l’administration des éléments d’appréciation avant qu’elle arrête une décision. La méconnaissance du droit d’information ainsi reconnu aux membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d’administration est, par suite, sans incidence sur la teneur des dispositions adoptées après avis de cette formation et, par conséquent, sur la légalité des textes pris après avis de celle-ci. L’omission de cette formalité n’a, dès lors, pas constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’instruction en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté.

Sur la légalité interne de l’instruction attaquée :

11. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, lorsqu’ils sont sollicités dans le cadre prévu par les dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 28 mai 1982 citées aux points 3 et 4, les inspecteurs du travail n’interviennent pas dans le champ de leurs missions de contrôle de l’application de la législation du travail prévues par la huitième partie du code du travail. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’instruction en litige aurait été prise en méconnaissance des règles de compétence territoriale des inspecteurs du travail fixées par les dispositions de ce code, ni qu’elle méconnaîtrait les prérogatives qui sont les leurs dans l’exercice de leurs missions de contrôle, ni qu’elle méconnaîtrait les règles déontologiques qui leur sont applicables en vertu de ces mêmes dispositions.

12. En second lieu, la circonstance que l’instruction en litige prévoie, afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêt, que les membres du corps de l’inspection du travail auxquels il peut être fait appel en application des dispositions citées aux points 3 et 4 sont affectés dans un ressort géographique distinct de celui du service dans lequel est née la situation qui requiert leur intervention, n’est pas, par elle-même, de nature à méconnaître les dispositions de l’article R. 253-61 du code général de la fonction publique prévoyant la possibilité pour l’inspecteur du travail saisi d’assister à la séance de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d’administration, réunie en urgence.

13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’instruction en litige doivent être rejetées.

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l’Union nationale syndicale CGT Travail, Emploi, Formation professionnelle et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Union nationale syndicale CGT Travail, Emploi, Formation professionnelle, première requérante dénommée, et au ministre du travail et des solidarités.


Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre; présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 juillet 2026,

Le président :
M. Olivier Japiot







La rapporteure :
Mme Marie Lehman



Le secrétaire :
M. Philippe Doumax







La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :