Conseil d'État
N° 511387
ECLI:FR:CECHS:2026:511387.20260710
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre jugeant seule
M. Olivier Japiot, président
Mme Marie Lehman, rapporteure
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
Lecture du vendredi 10 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2524918 du 31 décembre 2025, enregistrée le 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 août 2025 au greffe de ce tribunal, présentée par M. O... J..., Mme AH... D..., M. X... E..., M. C... Y..., M. S... P..., Mme AE... Q..., M. AI... Z..., Mme AB... AA..., M. M... A..., M. B... R..., Mme AC... AJ..., M. W... AK..., M. F... AG..., M. X... G..., Mme I... T..., M. L... U..., Mme AB... N..., M. U... V... et Mme AD... H....
Par cette requête et par un mémoire en réplique enregistré le 22 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. J... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le point 2.3 du titre I de l’instruction RH-2C/2020/01/33 du directeur général des finances publiques du 16 janvier 2020 relative à la rémunération des activités de formation et de recrutement effectuées à titre accessoire ainsi que la réponse apportée à la question n° 7 de la « foire aux questions » intitulée « Questions-réponses sur la rémunération des professionnels associés », publiée en février 2020 ;
2°) de maintenir leur rémunération pour les actions de formation qu’ils sont amenés à réaliser.
Ils soutiennent que :
- les dispositions qu’ils contestent méconnaissent la réglementation qu’elles entendent appliquer dès lors que le décret du 5 mars 2010 et l’arrêté du 19 août 2011 excluent certes la possibilité pour un agent d’être rémunéré pour les actions de formation qu’il réalise mais seulement si cette activité est réalisée à titre principal et s’il est en outre affecté dans un service dont l’une des missions est de délivrer des actions de formation ;
- ils peuvent se prévaloir de l’usage qui a consisté à ne pas appliquer pendant plusieurs années les dispositions en litige aux inspecteurs divisionnaires experts exerçant au sein de la direction des vérifications nationales et internationales, les dispositions contestées ne pouvant, en tout état de cause, faire obstacle à leur rémunération lorsqu’ils réalisent des actions de formation à titre accessoire ;
- les dispositions contestées introduisent une rupture d’égalité entre les inspecteurs divisionnaires de la filière « expertise » et ceux de la filière « encadrement » mais aussi entre les inspecteurs divisionnaires et les co-animateurs des formations dispensées ;
- l’application des dispositions contestées pourrait avoir pour conséquence une rémunération discrétionnaire dès lors que leur autorité hiérarchique pourrait décider, par le biais de la rédaction des lettres de mission de chaque inspecteur divisionnaire expert, quel agent peut ou non être rémunéré pour la réalisation d’actions de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 ;
- l’arrêté du 19 août 2011 fixant pour les ministères économique et financier la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. J... et autres demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’instruction RH-2C/2020/01/33 du 16 janvier 2020 du directeur général des finances publiques en tant qu’elle prévoit au point 2.3 de son titre 1 que ne sont pas rémunérées « les actions de formation qui font partie des missions de l’agent : c'est ainsi qu'un agent qui a, parmi ses missions définies dans sa doctrine d’emploi, sa lettre de mission ou sa fiche de poste, celle d'animer des sessions de formation en liaison avec ses fonctions, n’est pas rémunéré pour les prestations relevant de son domaine d’expertise », et de la « foire aux questions (FAQ) » relative à « la rémunération des professionnels associés », en tant qu’elle indique à la question 7 que « les inspecteurs divisionnaires experts et les responsables interrégionaux d’audit qui ont parmi leurs missions définies dans leur doctrine d’emploi, leur lettre de mission ou leur fiche de poste, celle d’animer des actions de formation, ne sont pas indemnisés pour les prestations relevant de leur domaine d'expertise ».
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1er du décret du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement : « Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils (…) en raison de leur participation à des activités de formation (…), effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 19 août 2011 fixant pour les ministères économique et financier la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement : « L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre accessoire ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que les activités de formation qui font partie des fonctions et attributions d’un agent ne peuvent être regardées comme exercées à titre accessoire ni ouvrir droit à rémunération. Par suite, en indiquant, dans l’instruction en litige, qu’un agent ayant parmi ses missions définies dans sa doctrine d’emploi, sa lettre de mission ou sa fiche de poste, celle d’animer des sessions de formation en liaison avec ses fonctions ne pouvait pas être rémunéré pour les prestations relevant de son domaine d’expertise, le directeur général des finances publiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions du décret du 5 mars 2010 ni de celles que de l’arrêté du 19 août 2011.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier de leur fiche de poste qu’au regard de leur expertise en matière de contrôle fiscal des entreprises présentant de forts enjeux financiers, les inspecteurs divisionnaires experts exerçant au sein de la direction des vérifications nationales et internationales peuvent se voir confier par leur autorité hiérarchique, parmi les missions qui leur incombent, celle de faire bénéficier de leurs savoirs professionnels, par le biais d’actions de formation, aux autres agents de la direction ainsi que, le cas échéant, à ceux exerçant au sein des directions spécialisées de contrôle fiscal. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que de telles actions de formation doivent être regardées comme s’exerçant dans le cadre des fonctions de l’inspecteur divisionnaire expert et ne présentent dès lors pas le caractère d’une activité accessoire ouvrant droit à une indemnisation. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réponse au point 7 de la foire aux questions serait contraire aux dispositions réglementaires mentionnées au point 2.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu’ils peuvent se prévaloir de l’usage consistant, depuis janvier 2020 et en dépit de la parution de l’instruction en litige, à être rémunérés pour les actions de formation dispensées dans leur domaine d’expertise pour continuer à percevoir une indemnité à ce titre, ils ne peuvent utilement se fonder sur une pratique administrative pour revendiquer le bénéfice d’aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que seules les actions de formation réalisées par un agent public à titre d’activité accessoire peuvent faire l’objet d’une rémunération. Dès lors, pour demander l’annulation des dispositions en litige, M. J... et autres ne peuvent utilement soutenir que le principe d’égalité de traitement aurait été méconnu par le point 2-3 de l’instruction du 16 janvier 2020 ainsi que par le point 7 de la « foire aux questions » de février 2020 au motif que ces dispositions institueraient une discrimination entre les inspecteurs divisionnaires selon leur filière d’exercice mais également entre les inspecteurs divisionnaires experts et les autres agents qui peuvent être amenés à animer avec eux des sessions de formation, les dispositions attaquées se bornant en effet à rappeler que les inspecteurs divisionnaires experts, à l’instar de tous les autres agents de la direction générale des finances publiques, indépendamment de leur corps d’appartenance, grade ou filière de rattachement, ne sont pas rémunérés lorsque l’animation de sessions de formation figure dans leurs attributions.
7. En quatrième et dernier lieu, si M. J... et autres soutiennent que les dispositions dont ils demandent l’annulation permettraient à l’administration d’accorder de façon discrétionnaire à un agent la possibilité d’être rémunéré pour des activités accessoires de formation en faisant ou non figurer la formation au rang de ses missions, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des actes attaqués.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l’instruction du directeur général des finances publiques et de la « foire aux questions » qu’ils attaquent. Par suite, leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. J... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. O... J..., premier requérant dénommé, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 juillet 2026.
Le président :
M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Mme Marie Lehman
Le secrétaire :
M. AF... K...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 511387
ECLI:FR:CECHS:2026:511387.20260710
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre jugeant seule
M. Olivier Japiot, président
Mme Marie Lehman, rapporteure
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
Lecture du vendredi 10 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2524918 du 31 décembre 2025, enregistrée le 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 août 2025 au greffe de ce tribunal, présentée par M. O... J..., Mme AH... D..., M. X... E..., M. C... Y..., M. S... P..., Mme AE... Q..., M. AI... Z..., Mme AB... AA..., M. M... A..., M. B... R..., Mme AC... AJ..., M. W... AK..., M. F... AG..., M. X... G..., Mme I... T..., M. L... U..., Mme AB... N..., M. U... V... et Mme AD... H....
Par cette requête et par un mémoire en réplique enregistré le 22 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. J... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le point 2.3 du titre I de l’instruction RH-2C/2020/01/33 du directeur général des finances publiques du 16 janvier 2020 relative à la rémunération des activités de formation et de recrutement effectuées à titre accessoire ainsi que la réponse apportée à la question n° 7 de la « foire aux questions » intitulée « Questions-réponses sur la rémunération des professionnels associés », publiée en février 2020 ;
2°) de maintenir leur rémunération pour les actions de formation qu’ils sont amenés à réaliser.
Ils soutiennent que :
- les dispositions qu’ils contestent méconnaissent la réglementation qu’elles entendent appliquer dès lors que le décret du 5 mars 2010 et l’arrêté du 19 août 2011 excluent certes la possibilité pour un agent d’être rémunéré pour les actions de formation qu’il réalise mais seulement si cette activité est réalisée à titre principal et s’il est en outre affecté dans un service dont l’une des missions est de délivrer des actions de formation ;
- ils peuvent se prévaloir de l’usage qui a consisté à ne pas appliquer pendant plusieurs années les dispositions en litige aux inspecteurs divisionnaires experts exerçant au sein de la direction des vérifications nationales et internationales, les dispositions contestées ne pouvant, en tout état de cause, faire obstacle à leur rémunération lorsqu’ils réalisent des actions de formation à titre accessoire ;
- les dispositions contestées introduisent une rupture d’égalité entre les inspecteurs divisionnaires de la filière « expertise » et ceux de la filière « encadrement » mais aussi entre les inspecteurs divisionnaires et les co-animateurs des formations dispensées ;
- l’application des dispositions contestées pourrait avoir pour conséquence une rémunération discrétionnaire dès lors que leur autorité hiérarchique pourrait décider, par le biais de la rédaction des lettres de mission de chaque inspecteur divisionnaire expert, quel agent peut ou non être rémunéré pour la réalisation d’actions de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 ;
- l’arrêté du 19 août 2011 fixant pour les ministères économique et financier la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. J... et autres demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’instruction RH-2C/2020/01/33 du 16 janvier 2020 du directeur général des finances publiques en tant qu’elle prévoit au point 2.3 de son titre 1 que ne sont pas rémunérées « les actions de formation qui font partie des missions de l’agent : c'est ainsi qu'un agent qui a, parmi ses missions définies dans sa doctrine d’emploi, sa lettre de mission ou sa fiche de poste, celle d'animer des sessions de formation en liaison avec ses fonctions, n’est pas rémunéré pour les prestations relevant de son domaine d’expertise », et de la « foire aux questions (FAQ) » relative à « la rémunération des professionnels associés », en tant qu’elle indique à la question 7 que « les inspecteurs divisionnaires experts et les responsables interrégionaux d’audit qui ont parmi leurs missions définies dans leur doctrine d’emploi, leur lettre de mission ou leur fiche de poste, celle d’animer des actions de formation, ne sont pas indemnisés pour les prestations relevant de leur domaine d'expertise ».
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1er du décret du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement : « Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils (…) en raison de leur participation à des activités de formation (…), effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 19 août 2011 fixant pour les ministères économique et financier la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement : « L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre accessoire ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que les activités de formation qui font partie des fonctions et attributions d’un agent ne peuvent être regardées comme exercées à titre accessoire ni ouvrir droit à rémunération. Par suite, en indiquant, dans l’instruction en litige, qu’un agent ayant parmi ses missions définies dans sa doctrine d’emploi, sa lettre de mission ou sa fiche de poste, celle d’animer des sessions de formation en liaison avec ses fonctions ne pouvait pas être rémunéré pour les prestations relevant de son domaine d’expertise, le directeur général des finances publiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions du décret du 5 mars 2010 ni de celles que de l’arrêté du 19 août 2011.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier de leur fiche de poste qu’au regard de leur expertise en matière de contrôle fiscal des entreprises présentant de forts enjeux financiers, les inspecteurs divisionnaires experts exerçant au sein de la direction des vérifications nationales et internationales peuvent se voir confier par leur autorité hiérarchique, parmi les missions qui leur incombent, celle de faire bénéficier de leurs savoirs professionnels, par le biais d’actions de formation, aux autres agents de la direction ainsi que, le cas échéant, à ceux exerçant au sein des directions spécialisées de contrôle fiscal. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que de telles actions de formation doivent être regardées comme s’exerçant dans le cadre des fonctions de l’inspecteur divisionnaire expert et ne présentent dès lors pas le caractère d’une activité accessoire ouvrant droit à une indemnisation. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réponse au point 7 de la foire aux questions serait contraire aux dispositions réglementaires mentionnées au point 2.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu’ils peuvent se prévaloir de l’usage consistant, depuis janvier 2020 et en dépit de la parution de l’instruction en litige, à être rémunérés pour les actions de formation dispensées dans leur domaine d’expertise pour continuer à percevoir une indemnité à ce titre, ils ne peuvent utilement se fonder sur une pratique administrative pour revendiquer le bénéfice d’aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que seules les actions de formation réalisées par un agent public à titre d’activité accessoire peuvent faire l’objet d’une rémunération. Dès lors, pour demander l’annulation des dispositions en litige, M. J... et autres ne peuvent utilement soutenir que le principe d’égalité de traitement aurait été méconnu par le point 2-3 de l’instruction du 16 janvier 2020 ainsi que par le point 7 de la « foire aux questions » de février 2020 au motif que ces dispositions institueraient une discrimination entre les inspecteurs divisionnaires selon leur filière d’exercice mais également entre les inspecteurs divisionnaires experts et les autres agents qui peuvent être amenés à animer avec eux des sessions de formation, les dispositions attaquées se bornant en effet à rappeler que les inspecteurs divisionnaires experts, à l’instar de tous les autres agents de la direction générale des finances publiques, indépendamment de leur corps d’appartenance, grade ou filière de rattachement, ne sont pas rémunérés lorsque l’animation de sessions de formation figure dans leurs attributions.
7. En quatrième et dernier lieu, si M. J... et autres soutiennent que les dispositions dont ils demandent l’annulation permettraient à l’administration d’accorder de façon discrétionnaire à un agent la possibilité d’être rémunéré pour des activités accessoires de formation en faisant ou non figurer la formation au rang de ses missions, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des actes attaqués.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l’instruction du directeur général des finances publiques et de la « foire aux questions » qu’ils attaquent. Par suite, leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. J... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. O... J..., premier requérant dénommé, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 juillet 2026.
Le président :
M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Mme Marie Lehman
Le secrétaire :
M. AF... K...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :