Conseil d'État
N° 498533
ECLI:FR:CECHR:2026:498533.20260716
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Marie Prévot, rapporteure
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats
Lecture du jeudi 16 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 octobre et 22 décembre 2024 et le 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiée (SAS) Lunii demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les commentaires administratifs publiés le 21 août 2024 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RES-TVA-000174 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ces commentaires sont illégaux en tant qu’ils excluent les « conteuses » de livres audio du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajouté prévu par les dispositions du 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, alors que celles-ci doivent être regardées comme des livres audio fournis sur un support physique, au sens de cet article ;
- les commentaires attaqués, en ce qu’ils se fondent sur les caractéristiques de conception des conteuses de livres audio pour enfants, retiennent des critères non pertinents pour apprécier la finalité des conteuses aux fins de déterminer le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, laquelle n’est autre que d’écouter des livres ;
- à supposer que les conteuses de livres audio relèvent des dispositions de l’article 257 ter du code général des impôts relatives aux opérations complexes, les commentaires méconnaissent ces dispositions en ne constatant pas que la finalité pour le consommateur est l’acquisition d’un livre audio, en ne regardant pas ces conteuses, qui n’ont pas de finalité autonome, comme un simple accessoire des livres audios, et en refusant l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à l’opération dans son ensemble ;
- ces commentaires sont contraires au principe de neutralité de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l’interprétation qu’ils retiennent conduit à appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée différent selon que la conteuse est offerte gratuitement ou acquise dans le cadre d’une offre commerciale telle que celle qu’ils décrivent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, faute d’être accompagnée de l’acte attaqué, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Lunii demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les commentaires administratifs publiés le 21 août 2024 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RES-TVA-000174, relatifs au taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux conteuses de livres audios.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Un document de portée générale, émanant d’une autorité publique et susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de le mettre en œuvre, ne peut légalement ni fixer une règle nouvelle entachée d’incompétence, ni comporter une interprétation du droit positif qui en méconnaît le sens et la portée ni être pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
3. Aux termes de l’article 278-0 bis du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : A. – Les livraisons portant sur : (…) 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ». Pour l’application de ces dispositions, les livres s’entendent des ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Postérieurement à l’introduction de sa requête, la société Lunii a, le 28 mars 2025, régularisé celle-ci en produisant une copie de l’acte attaqué. Par suite, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable faute de respect des exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité des commentaires attaqués :
5. Les commentaires attaqués énoncent qu’une offre de conteuse de livres audio destinée aux jeunes enfants, composée d’une enceinte comprenant un contenu « natif » de livres audios, présents dans l’appareil dès l’acquisition, et permettant uniquement la lecture de ce seul contenu natif de livres audio ainsi que, le cas échéant, de certains livres audio achetés et téléchargés ultérieurement depuis une plateforme dédiée, constitue, au vu de telles caractéristiques et dès lors, en outre, que cette offre est proposée pour un prix unique et global et que le contenu natif est matériellement indissociable de l’enceinte, une opération unique au sens des dispositions de l’article 257 ter du code général des impôts, dont le consommateur recherche spécifiquement la combinaison des différents éléments, dans l’objectif unique de permettre à un jeune enfant d’écouter des livres audio de façon autonome. Ces commentaires retiennent ensuite que cette offre doit, eu égard aux éléments qui la composent, être soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.
6. Il résulte toutefois des énonciations mêmes de ces commentaires qu’en se procurant une telle « offre », et quand bien même l’enceinte décrite peut le cas échéant permettre la lecture d’autres livres ultérieurement ajoutés, le consommateur recherche spécifiquement l’acquisition du contenu natif de livres audio déjà inclus dans la conteuse et que ces livres audios ne peuvent être écoutés qu’en utilisant l’appareil qui les contient, dont ils sont matériellement indissociables et qui a été conçu dans la seule finalité d’en permettre la lecture en toute autonomie par les jeunes enfants. Dans de telles conditions, l’offre décrite par ces commentaires doit être regardée comme portant sur l’achat de livres audio pour enfant, dont l’enceinte constitue seulement le « support physique » au sens des dispositions de l’article 278-0 bis du code général des impôts. Une telle opération constitue, par suite, une livraison portant sur des « livres sur tout type de support physique » au sens de ces dernières dispositions, soumise au taux réduit de 5,5% prévu par celles-ci. Dès lors, en énonçant que, dans des circonstances telles que celles qu’ils décrivent, la « conteuse » ne peut être regardée comme le support physique des livres audio qu’elle contient et que l’offre relève du taux normal de 20% de taxe sur la valeur ajoutée, les commentaires attaqués méconnaissent les dispositions de l’article 278-0 bis du code général des impôts dont ils ont pour objet d’éclairer la portée.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Lunii est fondée à demander l’annulation des commentaires qu’elle attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Lunii en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les commentaires administratifs publiés le 21 août 2024 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RES-TVA-000174 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à la société Lunii la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Lunii et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 498533
ECLI:FR:CECHR:2026:498533.20260716
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Marie Prévot, rapporteure
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats
Lecture du jeudi 16 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 octobre et 22 décembre 2024 et le 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiée (SAS) Lunii demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les commentaires administratifs publiés le 21 août 2024 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RES-TVA-000174 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ces commentaires sont illégaux en tant qu’ils excluent les « conteuses » de livres audio du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajouté prévu par les dispositions du 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, alors que celles-ci doivent être regardées comme des livres audio fournis sur un support physique, au sens de cet article ;
- les commentaires attaqués, en ce qu’ils se fondent sur les caractéristiques de conception des conteuses de livres audio pour enfants, retiennent des critères non pertinents pour apprécier la finalité des conteuses aux fins de déterminer le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, laquelle n’est autre que d’écouter des livres ;
- à supposer que les conteuses de livres audio relèvent des dispositions de l’article 257 ter du code général des impôts relatives aux opérations complexes, les commentaires méconnaissent ces dispositions en ne constatant pas que la finalité pour le consommateur est l’acquisition d’un livre audio, en ne regardant pas ces conteuses, qui n’ont pas de finalité autonome, comme un simple accessoire des livres audios, et en refusant l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à l’opération dans son ensemble ;
- ces commentaires sont contraires au principe de neutralité de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l’interprétation qu’ils retiennent conduit à appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée différent selon que la conteuse est offerte gratuitement ou acquise dans le cadre d’une offre commerciale telle que celle qu’ils décrivent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, faute d’être accompagnée de l’acte attaqué, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Lunii demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les commentaires administratifs publiés le 21 août 2024 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RES-TVA-000174, relatifs au taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux conteuses de livres audios.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Un document de portée générale, émanant d’une autorité publique et susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de le mettre en œuvre, ne peut légalement ni fixer une règle nouvelle entachée d’incompétence, ni comporter une interprétation du droit positif qui en méconnaît le sens et la portée ni être pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
3. Aux termes de l’article 278-0 bis du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : A. – Les livraisons portant sur : (…) 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ». Pour l’application de ces dispositions, les livres s’entendent des ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Postérieurement à l’introduction de sa requête, la société Lunii a, le 28 mars 2025, régularisé celle-ci en produisant une copie de l’acte attaqué. Par suite, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable faute de respect des exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité des commentaires attaqués :
5. Les commentaires attaqués énoncent qu’une offre de conteuse de livres audio destinée aux jeunes enfants, composée d’une enceinte comprenant un contenu « natif » de livres audios, présents dans l’appareil dès l’acquisition, et permettant uniquement la lecture de ce seul contenu natif de livres audio ainsi que, le cas échéant, de certains livres audio achetés et téléchargés ultérieurement depuis une plateforme dédiée, constitue, au vu de telles caractéristiques et dès lors, en outre, que cette offre est proposée pour un prix unique et global et que le contenu natif est matériellement indissociable de l’enceinte, une opération unique au sens des dispositions de l’article 257 ter du code général des impôts, dont le consommateur recherche spécifiquement la combinaison des différents éléments, dans l’objectif unique de permettre à un jeune enfant d’écouter des livres audio de façon autonome. Ces commentaires retiennent ensuite que cette offre doit, eu égard aux éléments qui la composent, être soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.
6. Il résulte toutefois des énonciations mêmes de ces commentaires qu’en se procurant une telle « offre », et quand bien même l’enceinte décrite peut le cas échéant permettre la lecture d’autres livres ultérieurement ajoutés, le consommateur recherche spécifiquement l’acquisition du contenu natif de livres audio déjà inclus dans la conteuse et que ces livres audios ne peuvent être écoutés qu’en utilisant l’appareil qui les contient, dont ils sont matériellement indissociables et qui a été conçu dans la seule finalité d’en permettre la lecture en toute autonomie par les jeunes enfants. Dans de telles conditions, l’offre décrite par ces commentaires doit être regardée comme portant sur l’achat de livres audio pour enfant, dont l’enceinte constitue seulement le « support physique » au sens des dispositions de l’article 278-0 bis du code général des impôts. Une telle opération constitue, par suite, une livraison portant sur des « livres sur tout type de support physique » au sens de ces dernières dispositions, soumise au taux réduit de 5,5% prévu par celles-ci. Dès lors, en énonçant que, dans des circonstances telles que celles qu’ils décrivent, la « conteuse » ne peut être regardée comme le support physique des livres audio qu’elle contient et que l’offre relève du taux normal de 20% de taxe sur la valeur ajoutée, les commentaires attaqués méconnaissent les dispositions de l’article 278-0 bis du code général des impôts dont ils ont pour objet d’éclairer la portée.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Lunii est fondée à demander l’annulation des commentaires qu’elle attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Lunii en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les commentaires administratifs publiés le 21 août 2024 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RES-TVA-000174 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à la société Lunii la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Lunii et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, Mme Anne Blondy-Touret, conseillers d'Etat et Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :