Conseil d'État
N° 503858
ECLI:FR:CEASS:2026:503858.20260716
Publié au recueil Lebon
Assemblée
M. Marc Guillaume, président
M. Emmanuel Weicheldinger, rapporteur
M. Frédéric Puigserver, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH, avocats
Lecture du jeudi 16 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande du 22 décembre 2022 tendant au rapatriement de son fils, M. C... B..., depuis le nord-est de la Syrie et d’enjoindre à ce ministre d’organiser ce rapatriement. Par une ordonnance n° 2323183 du 28 novembre 2023, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un arrêt n° 23PA05180 du 27 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A... B... contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 avril, 25 juillet et 10 novembre 2025 et le 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cour administrative d’appel de Paris a entaché l’arrêt attaqué d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que M. C... B... s’était volontairement rendu en Syrie pour rejoindre les rangs de l’organisation Etat islamique ;
- l’arrêt attaqué est également entaché d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits pour avoir écarté, en se fondant sur l’âge et le caractère volontaire du départ de M. C... B..., l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant la mise à la charge de l’Etat d’une obligation positive, au titre du paragraphe 2 de l’article 3 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’octroi de garanties appropriées contre l’arbitraire ;
- le Conseil d’Etat n’est pas lié par l’ordonnance n° 506013 rendue le 21 juillet 2025 par le juge des référés du Conseil d’Etat jugeant que le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait rejeté à bon droit, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande, formée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de M. C... B..., ou à défaut, de réexaminer sa demande de rapatriement ;
- la circonstance que M. C... B... aurait été transféré de Syrie en Irak est sans incidence sur le litige ;
- en l’absence de décision portant rapatriement de M. C... B..., l’objet du litige n’a pas disparu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 15 décembre 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a plus lieu de statuer et à titre infiniment subsidiaire à ce que le pourvoi soit rejeté au fond.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige dès lors que M. B... ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle au sens de l’arrêt n°s 24384/19 et 44234/20 H. F. et autres contre France, rendu le 14 septembre 2022 par la Cour européenne des droits de l’homme ;
- la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangère de rapatrier M. C... B... depuis la Syrie est devenue sans objet dès lors que ce dernier a été transféré en Irak ;
- les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que la juridiction administrative est, quelles que soient les circonstances, incompétente pour connaître des recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision opposant un refus à une demande de rapatriement ou à ce qu’il soit enjoint à l’Etat d’organiser une telle opération, dès lors qu’elle n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a présenté des observations sur ce moyen. Il soutient que les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint d’organiser le rapatriement de M. C... B... sont devenues sans objet, que les juridictions internes doivent tirer toutes les conséquences des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la France, que retenir une incompétence de la juridiction administrative pour connaître, quelles que soient les circonstances, des recours en excès de pouvoir dirigés contre les refus opposés aux demandes de rapatriement entrerait en contradiction avec l’arrêt H. F. et autres c. France et que cet arrêt n’implique, en présence de circonstances exceptionnelles, qu’un contrôle de portée circonscrite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son quatrième protocole additionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 22 décembre 2022, M. A... B... a demandé au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de son fils, M. C... B..., détenu au nord-est de la Syrie, pays dans lequel ce dernier s’était volontairement rendu en 2014 alors qu’il était âgé de 18 ans. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande et d’enjoindre à ce ministre d’organiser le rapatriement de son fils. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un arrêt du 27 février 2025 contre lequel M. A... B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a estimé que la situation de M. C... B... ne relevait pas de circonstances exceptionnelles, au sens de l’arrêt n°s 24384/19 et 44234/20 rendu le 14 septembre 2022 par la Cour européenne des droits de l’homme, justifiant l’exercice d’un contrôle sur la décision contestée et, par suite, a rejeté l’appel qu’il a formé contre cette ordonnance comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2. Il ne peut être porté atteinte au droit fondamental qu’a tout Français de rejoindre le territoire national qu’en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l’ordre public, notamment pour prévenir, de façon temporaire, un péril grave et imminent. Lorsque le retour d’un ressortissant français sur le territoire national peut être rendu possible par la seule délivrance d’un titre lui permettant de franchir les frontières, il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle du juge administratif, d’assurer le respect de ce droit.
3. En revanche, lorsque ces autorités sont saisies d’une demande de rapatriement d’un ressortissant français qui nécessiterait l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger, la décision prise sur cette demande n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Par suite, le recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus opposée à une telle demande soulève des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant une juridiction.
4. Le motif exposé au point précédent, qui est d’ordre public et qui repose sur des faits constants, doit être substitué au motif retenu par l’arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif. Les moyens dirigés contre cet arrêt en tant qu’il déduit l’incompétence de la juridiction administrative du constat que la situation de M. C... B... ne relevait pas de circonstances exceptionnelles sont, par suite, inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Marc Guillaume, vice-président, présidant ; M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux ; M. Edmond Honorat, M. Thierry Tuot, M. Francis Lamy, M. Philippe Josse, Mme Christine Maugüé, M. Rémy Schwartz, présidents de section ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, M. Denis Piveteau, présidents adjoints de la section du contentieux ; Mme Isabelle de Silva, M. Bertrand Dacosta, Mme Gaëlle Dumortier, M. Olivier Japiot, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Marc Guillaume
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie Carré
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 503858
ECLI:FR:CEASS:2026:503858.20260716
Publié au recueil Lebon
Assemblée
M. Marc Guillaume, président
M. Emmanuel Weicheldinger, rapporteur
M. Frédéric Puigserver, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH, avocats
Lecture du jeudi 16 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande du 22 décembre 2022 tendant au rapatriement de son fils, M. C... B..., depuis le nord-est de la Syrie et d’enjoindre à ce ministre d’organiser ce rapatriement. Par une ordonnance n° 2323183 du 28 novembre 2023, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un arrêt n° 23PA05180 du 27 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A... B... contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 avril, 25 juillet et 10 novembre 2025 et le 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cour administrative d’appel de Paris a entaché l’arrêt attaqué d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que M. C... B... s’était volontairement rendu en Syrie pour rejoindre les rangs de l’organisation Etat islamique ;
- l’arrêt attaqué est également entaché d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits pour avoir écarté, en se fondant sur l’âge et le caractère volontaire du départ de M. C... B..., l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant la mise à la charge de l’Etat d’une obligation positive, au titre du paragraphe 2 de l’article 3 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’octroi de garanties appropriées contre l’arbitraire ;
- le Conseil d’Etat n’est pas lié par l’ordonnance n° 506013 rendue le 21 juillet 2025 par le juge des référés du Conseil d’Etat jugeant que le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait rejeté à bon droit, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande, formée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de M. C... B..., ou à défaut, de réexaminer sa demande de rapatriement ;
- la circonstance que M. C... B... aurait été transféré de Syrie en Irak est sans incidence sur le litige ;
- en l’absence de décision portant rapatriement de M. C... B..., l’objet du litige n’a pas disparu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 15 décembre 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a plus lieu de statuer et à titre infiniment subsidiaire à ce que le pourvoi soit rejeté au fond.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige dès lors que M. B... ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle au sens de l’arrêt n°s 24384/19 et 44234/20 H. F. et autres contre France, rendu le 14 septembre 2022 par la Cour européenne des droits de l’homme ;
- la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangère de rapatrier M. C... B... depuis la Syrie est devenue sans objet dès lors que ce dernier a été transféré en Irak ;
- les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que la juridiction administrative est, quelles que soient les circonstances, incompétente pour connaître des recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision opposant un refus à une demande de rapatriement ou à ce qu’il soit enjoint à l’Etat d’organiser une telle opération, dès lors qu’elle n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a présenté des observations sur ce moyen. Il soutient que les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint d’organiser le rapatriement de M. C... B... sont devenues sans objet, que les juridictions internes doivent tirer toutes les conséquences des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la France, que retenir une incompétence de la juridiction administrative pour connaître, quelles que soient les circonstances, des recours en excès de pouvoir dirigés contre les refus opposés aux demandes de rapatriement entrerait en contradiction avec l’arrêt H. F. et autres c. France et que cet arrêt n’implique, en présence de circonstances exceptionnelles, qu’un contrôle de portée circonscrite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son quatrième protocole additionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 22 décembre 2022, M. A... B... a demandé au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de son fils, M. C... B..., détenu au nord-est de la Syrie, pays dans lequel ce dernier s’était volontairement rendu en 2014 alors qu’il était âgé de 18 ans. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande et d’enjoindre à ce ministre d’organiser le rapatriement de son fils. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un arrêt du 27 février 2025 contre lequel M. A... B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a estimé que la situation de M. C... B... ne relevait pas de circonstances exceptionnelles, au sens de l’arrêt n°s 24384/19 et 44234/20 rendu le 14 septembre 2022 par la Cour européenne des droits de l’homme, justifiant l’exercice d’un contrôle sur la décision contestée et, par suite, a rejeté l’appel qu’il a formé contre cette ordonnance comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2. Il ne peut être porté atteinte au droit fondamental qu’a tout Français de rejoindre le territoire national qu’en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l’ordre public, notamment pour prévenir, de façon temporaire, un péril grave et imminent. Lorsque le retour d’un ressortissant français sur le territoire national peut être rendu possible par la seule délivrance d’un titre lui permettant de franchir les frontières, il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle du juge administratif, d’assurer le respect de ce droit.
3. En revanche, lorsque ces autorités sont saisies d’une demande de rapatriement d’un ressortissant français qui nécessiterait l’engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger, la décision prise sur cette demande n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Par suite, le recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus opposée à une telle demande soulève des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant une juridiction.
4. Le motif exposé au point précédent, qui est d’ordre public et qui repose sur des faits constants, doit être substitué au motif retenu par l’arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif. Les moyens dirigés contre cet arrêt en tant qu’il déduit l’incompétence de la juridiction administrative du constat que la situation de M. C... B... ne relevait pas de circonstances exceptionnelles sont, par suite, inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Marc Guillaume, vice-président, présidant ; M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux ; M. Edmond Honorat, M. Thierry Tuot, M. Francis Lamy, M. Philippe Josse, Mme Christine Maugüé, M. Rémy Schwartz, présidents de section ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, M. Denis Piveteau, présidents adjoints de la section du contentieux ; Mme Isabelle de Silva, M. Bertrand Dacosta, Mme Gaëlle Dumortier, M. Olivier Japiot, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Marc Guillaume
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie Carré
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :