Conseil d'État
N° 517061
ECLI:FR:CEORD:2026:517061.20260717
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
BERREBI, avocats
Lecture du vendredi 17 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme G... J..., M. E... X..., M. P... U..., Mme H... I..., Mme B... M..., M. L... S..., Mme R... W..., Mme AA..., Mme D... T..., Mme Z... A..., Mme C... O..., M. Y... V..., Mme Q... F... et Mme N... K... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées de procéder, à titre provisoire, à la nomination des membres de la Commission nationale compétente afin de permettre la reprise de l'instruction des demandes de validation des acquis de l'expérience ordinale, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées dans un délai qui ne saurait excéder trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir, d’une part, de prendre toute mesure provisoire de nature à permettre l'instruction et l'examen des demandes de validation des acquis de l'expérience ordinale dans l'attente de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif annoncé et, d’autre part, d’enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées de procéder au réexamen de leur situation et de mettre en œuvre toute solution transitoire permettant d’assurer l’effectivité de leurs droits, dans l’attente de l’adoption des nouveaux textes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à la carence persistante de l’administration à nommer les membres de la commission compétente en vue de reprendre l’instruction des demandes de validation des acquis de l'expérience (VAE) ordinale leur permettant d’obtenir un droit d’exercice complémentaire dans la spécialité non qualifiante de « médecine et biologie de la reproduction-andrologie » qui, d’une part, porte une atteinte grave et immédiate à leur exercice professionnel, leurs perspectives d'évolution de carrière, leur reconnaissance institutionnelle, leur capacité à valoriser les compétences acquises et à leurs intérêts financiers et, d’autre part, engendre une rupture d’égalité manifeste entre les praticiens en exercice qui ne peuvent plus accéder à la qualification sollicitée par la voie de la VAE ordinale et ceux actuellement en formation qui peuvent obtenir une reconnaissance comparable de leurs compétences spécialisées par le biais des formations spécialisées transversales (FST), en deuxième lieu, à l’intérêt public s’attachant à la reconnaissance de praticiens expérimentés exerçant dans le domaine de la lutte contre l’infertilité dans un contexte de pénurie de gynécologues en France et, en dernier lieu, à l’insécurité juridique résultant de l’absence de date prévue pour l’entrée en vigueur du nouveau dispositif annoncé par la ministre ;
- la mesure sollicitée présente une utilité dès lors que, en premier lieu, ils ne disposent d'aucune autre voie leur permettant d'obtenir l'examen effectif de leur demande de qualification ordinale, en deuxième lieu, elle tend à mettre fin à une situation de blocage administratif manifestement irrégulière dans laquelle ils sont placés depuis cinq ans et, en dernier lieu, elle permettrait d'assurer la continuité du dispositif existant dans l'attente de l'intervention des nouvelles dispositions réglementaires ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle a été soumise directement à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et que cette dernière n’a opposé aucun argument juridique de nature à remettre en cause leur analyse quant à la situation litigieuse et a admis la carence de l’administration à cet égard ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Les requérants font valoir qu’ils sont gynécologues ou gynécologues-obstétriciens et que pour pouvoir bénéficier du droit d’exercice de la spécialité non qualifiante « médecine de la reproduction » selon la procédure prévue par le décret n° 2012-637 du 3 mai 2012, il convient de nommer les membres de la commission prévue par l’article 2 de ce décret qui doit donner son avis sur l’obtention de ce droit. Toutefois, il est constant que le décret n° 2026-611 du 9 juillet 2026 organise de nouvelles conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir un droit d'exercice complémentaire dans leur spécialité et abroge le décret précité. Dans ces conditions, les demandes des requérants qui tendent à titre provisoire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à permettre la mise en œuvre à du régime juridique issu du décret du 3 mai 2012, ne présentent manifestement pas et en tout état de cause de caractère utile. Par suite, leur requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme J... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... J..., première requérante dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Fait à Paris, le 17 juillet 2026
Signé : Stéphane Hoynck
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
N° 517061
ECLI:FR:CEORD:2026:517061.20260717
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
BERREBI, avocats
Lecture du vendredi 17 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme G... J..., M. E... X..., M. P... U..., Mme H... I..., Mme B... M..., M. L... S..., Mme R... W..., Mme AA..., Mme D... T..., Mme Z... A..., Mme C... O..., M. Y... V..., Mme Q... F... et Mme N... K... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées de procéder, à titre provisoire, à la nomination des membres de la Commission nationale compétente afin de permettre la reprise de l'instruction des demandes de validation des acquis de l'expérience ordinale, dans un délai qui ne saurait excéder trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées dans un délai qui ne saurait excéder trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir, d’une part, de prendre toute mesure provisoire de nature à permettre l'instruction et l'examen des demandes de validation des acquis de l'expérience ordinale dans l'attente de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif annoncé et, d’autre part, d’enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées de procéder au réexamen de leur situation et de mettre en œuvre toute solution transitoire permettant d’assurer l’effectivité de leurs droits, dans l’attente de l’adoption des nouveaux textes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à la carence persistante de l’administration à nommer les membres de la commission compétente en vue de reprendre l’instruction des demandes de validation des acquis de l'expérience (VAE) ordinale leur permettant d’obtenir un droit d’exercice complémentaire dans la spécialité non qualifiante de « médecine et biologie de la reproduction-andrologie » qui, d’une part, porte une atteinte grave et immédiate à leur exercice professionnel, leurs perspectives d'évolution de carrière, leur reconnaissance institutionnelle, leur capacité à valoriser les compétences acquises et à leurs intérêts financiers et, d’autre part, engendre une rupture d’égalité manifeste entre les praticiens en exercice qui ne peuvent plus accéder à la qualification sollicitée par la voie de la VAE ordinale et ceux actuellement en formation qui peuvent obtenir une reconnaissance comparable de leurs compétences spécialisées par le biais des formations spécialisées transversales (FST), en deuxième lieu, à l’intérêt public s’attachant à la reconnaissance de praticiens expérimentés exerçant dans le domaine de la lutte contre l’infertilité dans un contexte de pénurie de gynécologues en France et, en dernier lieu, à l’insécurité juridique résultant de l’absence de date prévue pour l’entrée en vigueur du nouveau dispositif annoncé par la ministre ;
- la mesure sollicitée présente une utilité dès lors que, en premier lieu, ils ne disposent d'aucune autre voie leur permettant d'obtenir l'examen effectif de leur demande de qualification ordinale, en deuxième lieu, elle tend à mettre fin à une situation de blocage administratif manifestement irrégulière dans laquelle ils sont placés depuis cinq ans et, en dernier lieu, elle permettrait d'assurer la continuité du dispositif existant dans l'attente de l'intervention des nouvelles dispositions réglementaires ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle a été soumise directement à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et que cette dernière n’a opposé aucun argument juridique de nature à remettre en cause leur analyse quant à la situation litigieuse et a admis la carence de l’administration à cet égard ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Les requérants font valoir qu’ils sont gynécologues ou gynécologues-obstétriciens et que pour pouvoir bénéficier du droit d’exercice de la spécialité non qualifiante « médecine de la reproduction » selon la procédure prévue par le décret n° 2012-637 du 3 mai 2012, il convient de nommer les membres de la commission prévue par l’article 2 de ce décret qui doit donner son avis sur l’obtention de ce droit. Toutefois, il est constant que le décret n° 2026-611 du 9 juillet 2026 organise de nouvelles conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir un droit d'exercice complémentaire dans leur spécialité et abroge le décret précité. Dans ces conditions, les demandes des requérants qui tendent à titre provisoire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à permettre la mise en œuvre à du régime juridique issu du décret du 3 mai 2012, ne présentent manifestement pas et en tout état de cause de caractère utile. Par suite, leur requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme J... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... J..., première requérante dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Fait à Paris, le 17 juillet 2026
Signé : Stéphane Hoynck
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa