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Ariane Web: Conseil d'État 500954, lecture du 23 juillet 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:500954.20260723

Décision n° 500954
23 juillet 2026
Conseil d'État

N° 500954
ECLI:FR:CECHR:2026:500954.20260723
Inédit au recueil Lebon
3ème et 8ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Paul Levasseur, rapporteur
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public
SAS HANNOTIN AVOCATS;, avocats


Lecture du jeudi 23 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Les associations Générations futures et Union syndicale solidaires ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a approuvé la charte départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2300250 du 8 janvier 2024, ce tribunal a annulé cet arrêté et cette décision implicite.

Par un arrêt nos 24VE00657, 24VE00658 du 29 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire contre ce jugement.

Sous le numéro 500954, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt.

Elle soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
- s’est méprise sur la portée des décisions attaquées en jugeant que le dispositif collectif d’information prévu par les chartes contestées était facultatif ;
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que les chartes contestées méconnaissaient les dispositions de l’article D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime imposant que les chartes d’engagement intègrent des modalités d’information préalable des résidents et des personnes présentes, sur la circonstance que les chartes ne préciseraient pas suffisamment ces modalités, alors qu’il ne résulte ni de ces dispositions réglementaires, ni du III de l’article L. 253-8 du même code que les chartes devraient entrer dans le détail des moyens mis en œuvre pour l’information préalable exigée, que la diversité des situations exclut en pratique de définir de manière uniforme ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’usage du gyrophare ne constitue pas, en toute hypothèse, une information préalable à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
- a commis une erreur de droit et méconnu son office en exerçant un contrôle entier sur l’appréciation par le préfet de la conformité des chartes litigieuses à l’exigence prévue à l’article D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime du caractère suffisant des modalités de l’information préalable des riverains et personnes présentes ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce ou, à tout le moins, les a dénaturés en jugeant que les chartes contestées ne comportaient pas de modalités suffisantes d’information des résidents et des personnes présentes, préalablement à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, les associations Générations futures et Union syndicale solidaires concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, les associations UFC Que Choisir, UFC du Cher, UFC d’Orléans et UFC 37 concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.

2° Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Loiret a approuvé la charte départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2204356 du 8 janvier 2024, ce tribunal a annulé cet arrêté et cette décision implicite.

Par un arrêt nos 24VE00659, 24VE00660 du 29 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire contre ce jugement.

Sous le numéro 500955, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt. Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés sous le numéro 500954.

Le pourvoi a été communiqué à Mme B... qui n’a pas produit de mémoire.

3° Les associations Générations futures, Union syndicale solidaires et Union fédérale des consommateurs du Cher – Que Choisir (UFC Cher) ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Cher a approuvé la charte départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2204632 du 8 janvier 2024, ce tribunal a annulé cet arrêté et cette décision implicite.

Par un arrêt nos 24VE00661, 24VE00662 du 29 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire contre ce jugement.

Sous le numéro 500958, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt. Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés sous le numéro 500954.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, les associations UFC Que Choisir, UFC du Cher, UFC d’Orléans et UFC 37 concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, les associations Générations futures et Union syndicale solidaires concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.

4° L’association Société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en Touraine (SEPANT) a demandé a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a approuvé la charte départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2300214 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté et cette décision implicite.

Par un arrêt nos 24VE00668, 24VE00669 du 29 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire contre ce jugement.

Sous le numéro 500960, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt. Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés sous le numéro 500954.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, l’association SEPANT conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.

5° Les associations Générations futures, Union syndicale solidaires et Union fédérale des consommateurs – Que Choisir d’Orléans (UFC Orléans) ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Loiret a approuvé la charte départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2300212 du 8 janvier 2024, ce tribunal a annulé cet arrêté et cette décision implicite.

Par un arrêt nos 24VE00663, 24VE00664 du 29 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire contre ce jugement.

Sous le numéro 500963, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt. Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés sous le numéro 500954.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, les associations UFC Que Choisir, UFC du Cher, UFC d’Orléans et UFC 37 concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, les associations Générations futures et Union syndicale solidaires concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.

6° Les associations Générations futures et Union syndicale solidaires ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a approuvé la charte départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2300371 du 8 janvier 2024, ce tribunal a annulé cet arrêté et cette décision implicite.

Par un arrêt nos 24VE00670, 24VE00671 du 29 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire contre ce jugement.

Sous le numéro 500965, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt. Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés sous le numéro 500954.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, les associations Générations futures et Union syndicale solidaires concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.

7° Les associations Générations futures, Union syndicale solidaires et Union fédérale des consommateurs – Que Choisir 37 (UFC 37) ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a approuvé la charte départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2300213 du 8 janvier 2024, ce tribunal a annulé cet arrêté et cette décision implicite.

Par un arrêt nos 24VE00666, 24VE00667 du 29 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire contre ce jugement.

Sous le numéro 500967, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt. Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés sous le numéro 500954.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, les associations UFC Que Choisir, UFC du Cher, UFC d’Orléans et UFC 37 concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, les associations Générations futures et Union syndicale solidaires concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le règlement (UE) n ° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat des associations Générations futures, Union syndicale solidaires, société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en Touraine et à la société Dreuzy avocats, avocat de l’Union fédérale des consommateurs – Que Choisir, de l’Union fédérale des consommateurs du Cher – Que Choisir, de l’Union fédérale des consommateurs – Que Choisir d’Orléans et de l’Union fédérale des consommateurs – Que Choisir 37 ;


Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par des arrêtés des 22, 26, 27 juillet et 2 août 2022, les préfets d’Eure-et-Loir, du Loiret, du Cher, d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher ont approuvé, pour chacun de ces départements, des chartes d’engagements des utilisateurs agricoles des produits phytopharmaceutiques. Après avoir formé des recours gracieux contre ces arrêtés qui ont fait l’objet de décisions implicites de rejet, les associations Générations futures, Union syndicale solidaires, Union fédérale des consommateurs du Cher – Que Choisir, Société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en Touraine (SEPANT), Union fédérale des consommateurs – Que Choisir d’Orléans et Union fédérale des consommateurs – Que Choisir 37 et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés. Par des jugements du 8 janvier 2024, ce tribunal administratif a annulé ces arrêtés et, par des arrêts du 29 novembre 2004, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les appels formés par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire contre ces jugements. La ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande l’annulation des articles 2 et 3 de ces arrêts.

Sur le cadre juridique applicable :

3. Aux termes du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime : « (…) l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d'application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique. / Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l'intérêt de la santé publique, l'autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, restreindre ou interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III. / Un décret précise les conditions d'application du présent III ».

4. Il résulte de ces dispositions que lorsque des produits phytopharmaceutiques sont utilisés à proximité des zones d’habitation, cette utilisation est subordonnée aux mesures de protection contenues dans des chartes d’engagements des utilisateurs, approuvées par l’autorité administrative lorsqu’elle constate que les mesures qui y sont inscrites sont suffisantes pour protéger les personnes habitant à proximité des zones traitées. Ces chartes doivent nécessairement faire l'objet d'une décision de l'autorité administrative pour produire des effets juridiques. Il appartient toutefois aux ministres chargés de la santé, de l’agriculture, de l’environnement et de la consommation, en l’absence de chartes ou dans l’intérêt de la santé publique, de prendre toute mesure d’interdiction ou de restriction de l’utilisation de ces produits qui s’avère nécessaire à la protection de la santé des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées.

5. D’une part, pour l’application des dispositions citées au point 3, l’article D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « L'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l'article L. 253-8 est réalisée dans le cadre de chartes d'engagements des utilisateurs, qui intègrent au moins les mesures de protection suivantes : / - des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ; / - les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l'article L. 253-7 ; / - des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés ; / - des modalités d'information des résidents et des personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 préalables à l'utilisation des produits ; / Les chartes peuvent également inclure : / - le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l'exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ; / - des bonnes pratiques pour l'application des produits phytopharmaceutiques ; / - des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ; / - des modalités pratiques d'application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives ». Aux termes de l’article D. 253-46-1-5 : « Dans les deux mois qui suivent la transmission d'un projet de charte, le préfet se prononce sur le caractère adapté des mesures de protection proposées aux objectifs de l'article L. 253-8 et sur sa conformité aux exigences mentionnées à l'article D. 253-46-1-2. (…) ».

6. D’autre part, il résulte de l’arrêté du 4 mai 2017, relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, qu’en l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, la distance minimale de sécurité à respecter pour les traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article 14-1 de l’arrêté, à 20 mètres, et pour ceux mentionnés à son article 14-1-1, à 10 mètres, ces distances ne pouvant être réduites, tandis que pour les autres produits phytopharmaceutiques, aux termes de son article 14-2, la distance minimale de sécurité est fixée à 5 ou 10 mètres, selon les cultures, et « ces distances peuvent être adaptées dans les conditions prévues à l'annexe 4 lorsque le traitement est réalisé à proximité des lieux mentionnés au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements et que des mesures apportant des garanties équivalentes en matière d'exposition des résidents par rapport aux conditions normales d'application des produits sont mises en œuvre conformément à des chartes d'engagements ». L’annexe 4 de l’arrêté précise que, lorsque les utilisateurs des produits phytopharmaceutiques régis par les dispositions de l’article 14-2 emploient ces produits dans le respect des chartes d’engagements et ont recours à des techniques réductrices de dérive permettant de réduire cette dernière de 66 % ou plus, la distance de sécurité minimale peut être réduite, selon le type de culture et l’ampleur de la réduction de la dérive, à 3 ou 5 mètres.

7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le préfet ne peut approuver une charte d’engagements et, le cas échéant, autoriser une réduction des distances minimales de sécurité applicables à l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques, qu’à condition que la charte comporte des mesures de protection des habitants et des personnes présentes à proximité des zones d’utilisation de produits phytopharmaceutiques, lorsqu’elles se trouvent dans des zones attenantes aux bâtiments habités et des parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments, incluant obligatoirement la définition des modalités d’information des résidents et des personnes présentes, tant de manière générale sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques que préalablement à l’utilisation de ces produits. Il s’ensuit que, si la charte d’engagements peut laisser le choix aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques entre plusieurs modalités d’information préalable des résidents et des personnes présentes, elle doit garantir que cette information, pour qu’elle puisse être regardée comme une mesure de protection au sens des dispositions de l’article D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime, soit effective, ce qui suppose qu’elle soit accessible à chacune des personnes concernées et qu’elle renseigne avec une précision suffisante sur les dates et lieux des opérations réelles d’épandage de produits phytopharmaceutiques. Le préfet, qui dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer quelles modalités, le cas échéant alternatives voire pour certaines facultatives, sont les plus appropriées pour délivrer cette information, ne saurait en revanche, sans méconnaître les exigences découlant du III de l’article L. 253-8 du même code, approuver une charte qui n’énonce aucune obligation avec un degré de précision suffisant pour garantir l’effectivité de l’information.

Sur les pourvois :

8. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que les chartes d’engagements approuvées par les arrêtés contestés prévoient, au titre des modalités d’information préalable des résidents et des personnes présentes, un « dispositif collectif » couplé à un « dispositif individuel ». En ce qui concerne le dispositif collectif, dont elles se bornent à énoncer qu’il « peut reposer » sur un bulletin mis en ligne sur le site de la chambre d’agriculture et actualisé à plusieurs reprises pendant la campagne culturale, la cour administrative d’appel a retenu que les chartes ne définissent qu’une modalité facultative d’information préalable, sans préciser quelles obligations s’imposent à défaut de recours à cette modalité. En ce qui concerne le dispositif individuel, elle a relevé que les chartes renvoient à chaque utilisateur le soin de déterminer la modalité d’information adaptée et qu’elles se bornent à indiquer que différents moyens de type visuel ou numérique peuvent être mis en œuvre, seuls ou en association, la seule modalité précisément définie, mentionnée à titre d’exemple sauf dans la charte d’engagements du Cher qui en fait expressément une modalité minimale obligatoire, étant l’utilisation du gyrophare sur le tracteur ou l’appareil d’épandage. La cour a enfin constaté, en ce qui concerne cette unique modalité précisément définie, que l’utilisation du gyrophare ne constitue pas, en toute hypothèse, une information préalable.

9. Après avoir ainsi relevé, sans se méprendre sur la portée des chartes en litige ni sur celle de la notion d’information préalable, qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, ces chartes ne comportaient pas d’obligations d’information préalable définies avec une précision suffisante, la cour en a déduit que les préfets n’avaient pu les approuver sans méconnaître les dispositions du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’en statuant ainsi, elle n’a pas commis d’erreur de droit.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire doivent être rejetés.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 3 000 euros à verser aux associations Générations futures, Union syndicale solidaires, Union fédérale des consommateurs du Cher – Que Choisir, Société d’étude de protection et d’aménagement de la nature en Touraine, Union fédérale des consommateurs – Que Choisir d’Orléans et Union fédérale des consommateurs – Que Choisir 37, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont rejetés.

Article 2 : L’Etat versera aux associations Générations futures, Union syndicale solidaires, Union fédérale des consommateurs du Cher – Que Choisir, Société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en Touraine, Union fédérale des consommateurs – Que Choisir d’Orléans et Union fédérale des consommateurs – Que Choisir 37 une somme globale de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, aux associations Générations futures, Union syndicale solidaires, Union fédérale des consommateurs du Cher – Que Choisir, Société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en Touraine, Union fédérale des consommateurs – Que Choisir d’Orléans et Union fédérale des consommateurs – Que Choisir 37, Union fédérale Que – Choisir et à Mme A... B....
Copie en sera adressée à Chambres d’agriculture France, aux chambres départementales d’agriculture d’Eure-et-Loir, du Loiret, du Cher, d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher et aux préfets d’Eure-et-Loir, du Loiret, du Cher, d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher.




Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, conseillers d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 juillet.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin


Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur


La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne






La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :





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