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Ariane Web: Conseil d'État 503703, lecture du 24 juillet 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:503703.20260724

Décision n° 503703
24 juillet 2026
Conseil d'État

N° 503703
ECLI:FR:CECHR:2026:503703.20260724
Inédit au recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Sylvain Monteillet, rapporteur
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du vendredi 24 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Sud-Ouest Gironde de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Nouvelle-Aquitaine a autorisé la société Bailly MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GH Team Bordeaux, son employeur, à la licencier pour motif économique. Par un jugement n° 2102557 du 30 mars 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 23BX01187 du 20 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Bally MJ contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 22 avril et 22 juillet 2025, la société Bally MJ demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l’arrêt qu’elle attaque est entaché :
- d’erreur de droit au regard des articles L. 641-1 et L. 641-4 du code de commerce et de l’article L. 2314-9 du code du travail en ce que la cour juge, d’une part, qu’un procès-verbal de carence justifiant de l’impossibilité de mettre en place un comité social et économique au sein de la société GH Team Bordeaux devait être établi, alors même que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée quelques jours après l’annulation de l’élection des membres de ce comité et, d’autre part, que la consultation du représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ne peut se substituer à celle du comité social et économique ;
- d’erreur de droit en ce que la cour juge que les dispositions de l’article L. 1235-15 du code du travail sont constitutives d’une garantie pour tout salarié, sans rechercher si le défaut d’établissement d’un procès-verbal de carence était de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce, à priver concrètement les salariés d’une garantie ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que Mme B... a été privée d’une garantie alors que le représentant des salariés a été consulté sur le fondement de l’article L. 641-4 du code de commerce, que le liquidateur a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement et que l’intéressée a pu bénéficier de l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes qui lui sont dues.

Le pourvoi a été communiqué à Mme B..., qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Bally MJ ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a été recrutée le 27 mars 2016 par la société GH Team Bordeaux qui exerçait une activité d’assistance en escale, de gestion de fret et d’opérations logistiques à l’aéroport de Mérignac (Gironde). Elle a été élue membre du comité social et économique lors des élections professionnelles qui se sont tenues aux mois d’octobre et novembre 2020. Par un jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a annulé ces élections et a ordonné la tenue de nouvelles élections. Par ailleurs, par un jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GH Team Bordeaux. La société Bally MJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GH Team Bordeaux, a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier Mme B... pour motif économique. Par une décision du 22 mars 2021, l’inspecteur du travail a accordé cette autorisation. Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur recours de Mme B..., annulé cette décision. La société Bally MJ se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 février 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel contre ce jugement.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 1233-58 du code du travail : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. / L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1235-15 de ce code : « Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. »

3. D’autre part, les articles L. 2314-4 à L. 2314-10 du code du travail traitent de l’organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique. Aux termes de l’article L. 2314-8 de ce code : « En l'absence de comité social et économique, l'employeur engage la procédure définie à l'article L. 2314-5 à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande. / Lorsque l'employeur a engagé le processus électoral et qu'un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de six mois après l'établissement de ce procès-verbal. » Selon l’article L. 2314-9 du même code : « Lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné. »

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que l’inspecteur du travail, saisi par une entreprise soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique d’une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé pour motif économique, ne peut en principe légalement autoriser ce licenciement lorsque ce comité n’a pas été mis en place et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Il résulte toutefois de ces mêmes dispositions que le procès-verbal de carence a seulement pour objet de constater l’échec du processus électoral après que les démarches nécessaires en vue d’organiser de nouvelles élections ont été effectuées du fait d’une carence de candidatures.

5. D’une part, l’annulation des élections professionnelles par le juge judiciaire n’appelait pas l’établissement d’un procès-verbal de carence à la suite de cette annulation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, ainsi que la cour l’a d’ailleurs relevé par une appréciation souveraine qui n’est pas contestée en cassation, il a été matériellement impossible, à la suite de cette annulation et de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société GH Team Bordeaux, d’engager l’organisation d’un nouveau processus électoral. Dans ces conditions, l’absence d’établissement d’un procès-verbal de carence ne faisait pas obstacle à ce que l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, accorde l’autorisation sollicitée.

6. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de Mme B... était illégale au motif que le comité social et économique n’était pas mis en place et qu’aucun procès-verbal de carence n’avait été établi, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, la société Bally MJ est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser à la société Bally MJ au titre de l’article L. 761--1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 février 2025 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bally MJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GH Team Bordeaux, et à Mme A... B....
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, M. Hugo Bevort, conseillers d'Etat, et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.



Rendu le 24 juillet 2026.



Le président :
Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :
Signé : M. Sylvain Monteillet

La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini




La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.





Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :





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