Conseil d'État
N° 507378
ECLI:FR:CECHS:2026:507378.20260729
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre jugeant seule
M. Nicolas Polge, président
M. Benoît Chatard, rapporteur
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats
Lecture du mercredi 29 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
La société FM a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, d’une part, neuf titres de perception émis le 27 septembre 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour le remboursement de trop-perçus d’aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et, d’autre part, la décision implicite par laquelle son recours gracieux contre ces titres, formé le 10 novembre 2022, a été rejeté. Par un jugement n° 2305758 du 1er octobre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY03444 du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société FM contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 août et 12 novembre 2025 et le 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société FM demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit en refusant le bénéfice des aides versées par le fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 à un bailleur commercial au motif que la perte de chiffre d’affaires qu’il avait constatée résultait de remises de loyers consenties à l’entreprise locataire, sans que ces remises fussent justifiées par une demande émanant de cette dernière ;
- a commis une erreur de droit en exigeant que la demande de remise de loyers de l’entreprise locataire soit établie par la production d’une pièce « à destination du comptable », alors que la preuve était libre ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la situation de l’entreprise locataire ne justifiait pas qu’elle lui consente des remises de loyers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société FM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent - Drusch, avocat de la société FM;
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) FM, qui exerce notamment une activité de location d’un local commercial situé à Lyon, a perçu, dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, des aides pour un montant total de 15 554 euros au titre des mois de mars à juin 2020, d’octobre à décembre 2020 et de janvier à avril 2021. A la suite d’un contrôle, l’administration a considéré que ces aides avaient été indûment perçues par la société. Elle a émis en conséquence, le 27 septembre 2022, onze titres de perception, à raison d’un pour chaque mois au titre duquel l’aide avait été versée, afin d’obtenir le remboursement des aides dont la société avait bénéficié. A la suite du rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de ces titres, la société FM, qui ne contestait plus les titres correspondant aux mois de janvier et février 2021, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les neuf autres titres émis pour le remboursement d’un montant total de 12 554 euros. Par un jugement du 1er octobre 2024, ce tribunal administratif a rejeté sa demande. La société FM se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 juin 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
2. D’une part, l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 a institué « un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». Son article 3-1 prévoit que les agents de la direction générale des finances publiques, notamment, « peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue, pendant cinq années à compter de la date de son versement » et qu’« En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande (…), les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 (…) bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (…). / (…) / Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes (…) ». Selon les articles 2, 3-1, 3-3, 3-5, 3-12, 3-14, 3-15, 3-24 et 3-26 du même décret, ces entreprises bénéficient d'une aide financière compensatrice de perte de chiffre d'affaires lorsqu’elles ont, entre autres conditions, « subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % » durant les mois de, respectivement, mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, mars 2021, avril 2021. Cette perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d'affaires du mois considéré, d’autre part, celui de la même période de l’année 2019, ou bien, à l’exception de l’aide pour mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l’année 2019.
4. Pour apprécier si une entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires, au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent, l’administration est fondée à prendre en compte, dans le montant du chiffre d’affaires du mois au titre duquel l’aide est demandée, celui des recettes auxquelles l’entreprise a volontairement renoncé. Sont dépourvus d’incidence à cet égard les motifs ayant pu inspirer une telle renonciation à recettes.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la cour administrative d’appel, en jugeant que la société FM ne pouvait être regardée comme ayant subi une perte de chiffre d’affaires au cours des mois au titre desquels le remboursement des aides qu’elle avait perçues lui était réclamé, au motif que la diminution de son chiffre d’affaires résultait de la circonstance qu’elle avait consenti à l’entreprise qui occupait ses locaux des remises de loyers, n’a pas commis d’erreur de droit.
6. En second lieu, le motif rappelé au point précédent justifie nécessairement, à lui seul, le dispositif de rejet de l’arrêt attaqué. Dès lors, si la cour administrative d’appel a également fondé sa décision sur des motifs tirés de ce que la société FM n’avait pas justifié que sa locataire lui avait demandé à bénéficier de remises de loyers, notamment en produisant une pièce à destination de son comptable, et de ce que la situation de sa locataire ne justifiait pas qu’elle lui consentît des remises de loyers, de tels motifs ne peuvent qu’être regardés comme surabondants. Les moyens tirés de ce qu’en adoptant ces motifs, la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ne peuvent par suite, et quel qu’en soit le bien-fondé, qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société FM doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société FM est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société FM et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeurrapporteur.
Rendu le 29 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 507378
ECLI:FR:CECHS:2026:507378.20260729
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre jugeant seule
M. Nicolas Polge, président
M. Benoît Chatard, rapporteur
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats
Lecture du mercredi 29 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société FM a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, d’une part, neuf titres de perception émis le 27 septembre 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour le remboursement de trop-perçus d’aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et, d’autre part, la décision implicite par laquelle son recours gracieux contre ces titres, formé le 10 novembre 2022, a été rejeté. Par un jugement n° 2305758 du 1er octobre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY03444 du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société FM contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 août et 12 novembre 2025 et le 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société FM demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit en refusant le bénéfice des aides versées par le fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 à un bailleur commercial au motif que la perte de chiffre d’affaires qu’il avait constatée résultait de remises de loyers consenties à l’entreprise locataire, sans que ces remises fussent justifiées par une demande émanant de cette dernière ;
- a commis une erreur de droit en exigeant que la demande de remise de loyers de l’entreprise locataire soit établie par la production d’une pièce « à destination du comptable », alors que la preuve était libre ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la situation de l’entreprise locataire ne justifiait pas qu’elle lui consente des remises de loyers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société FM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent - Drusch, avocat de la société FM;
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) FM, qui exerce notamment une activité de location d’un local commercial situé à Lyon, a perçu, dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, des aides pour un montant total de 15 554 euros au titre des mois de mars à juin 2020, d’octobre à décembre 2020 et de janvier à avril 2021. A la suite d’un contrôle, l’administration a considéré que ces aides avaient été indûment perçues par la société. Elle a émis en conséquence, le 27 septembre 2022, onze titres de perception, à raison d’un pour chaque mois au titre duquel l’aide avait été versée, afin d’obtenir le remboursement des aides dont la société avait bénéficié. A la suite du rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de ces titres, la société FM, qui ne contestait plus les titres correspondant aux mois de janvier et février 2021, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les neuf autres titres émis pour le remboursement d’un montant total de 12 554 euros. Par un jugement du 1er octobre 2024, ce tribunal administratif a rejeté sa demande. La société FM se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 juin 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
2. D’une part, l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 a institué « un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». Son article 3-1 prévoit que les agents de la direction générale des finances publiques, notamment, « peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue, pendant cinq années à compter de la date de son versement » et qu’« En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande (…), les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 (…) bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (…). / (…) / Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes (…) ». Selon les articles 2, 3-1, 3-3, 3-5, 3-12, 3-14, 3-15, 3-24 et 3-26 du même décret, ces entreprises bénéficient d'une aide financière compensatrice de perte de chiffre d'affaires lorsqu’elles ont, entre autres conditions, « subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % » durant les mois de, respectivement, mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, mars 2021, avril 2021. Cette perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d'affaires du mois considéré, d’autre part, celui de la même période de l’année 2019, ou bien, à l’exception de l’aide pour mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l’année 2019.
4. Pour apprécier si une entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires, au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent, l’administration est fondée à prendre en compte, dans le montant du chiffre d’affaires du mois au titre duquel l’aide est demandée, celui des recettes auxquelles l’entreprise a volontairement renoncé. Sont dépourvus d’incidence à cet égard les motifs ayant pu inspirer une telle renonciation à recettes.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la cour administrative d’appel, en jugeant que la société FM ne pouvait être regardée comme ayant subi une perte de chiffre d’affaires au cours des mois au titre desquels le remboursement des aides qu’elle avait perçues lui était réclamé, au motif que la diminution de son chiffre d’affaires résultait de la circonstance qu’elle avait consenti à l’entreprise qui occupait ses locaux des remises de loyers, n’a pas commis d’erreur de droit.
6. En second lieu, le motif rappelé au point précédent justifie nécessairement, à lui seul, le dispositif de rejet de l’arrêt attaqué. Dès lors, si la cour administrative d’appel a également fondé sa décision sur des motifs tirés de ce que la société FM n’avait pas justifié que sa locataire lui avait demandé à bénéficier de remises de loyers, notamment en produisant une pièce à destination de son comptable, et de ce que la situation de sa locataire ne justifiait pas qu’elle lui consentît des remises de loyers, de tels motifs ne peuvent qu’être regardés comme surabondants. Les moyens tirés de ce qu’en adoptant ces motifs, la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ne peuvent par suite, et quel qu’en soit le bien-fondé, qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société FM doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société FM est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société FM et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeurrapporteur.
Rendu le 29 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :