Conseil d'État
N° 498593
ECLI:FR:CECHS:2026:498593.20260730
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre jugeant seule
Mme Isabelle de Silva, présidente
M. Gaspard Montbeyre, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
VICTORIA, avocats
Lecture du jeudi 30 juillet 2026
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 498593, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre 2024 et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l’association To-Ti-Jon, l’association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles (AMAZONA) et l’association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 3 et 4 de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques du 3 octobre 2024 relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son adoption n’a pas été précédée, d’une part, d’une procédure de participation du public, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et, d’autre part, d’une proposition de la Fédération nationale des chasseurs et d’un avis de l’Office français de la biodiversité, en méconnaissance de l’article L. 425-14 du même code ;
- c’est au prix d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 425-14, L. 425-15, R. 424-1 et R. 425-18 du code de l’environnement, au regard de l’état de conservation des espèces et du principe de précaution, que la ministre a considéré que les restrictions à la chasse fixées par l’arrêté attaqué étaient suffisantes pour assurer la conservation de la bécassine de Wilson, du bécasseau à échasses, de la maubèche des champs, du bécasseau à poitrine cendrée, du pluvier bronzé, du pluvier argenté, du chevalier semipalmé et du grand chevalier à pattes jaunes ;
- c’est au prix d’une erreur d’appréciation dans l’application des mêmes dispositions que la ministre a autorisé la chasse du canard d’Amérique, du canard pilet, du canard souchet, de la sarcelle d’hiver, du dendrocygne à ventre noir, du fuligule à bec cerclé et du fuligule à tête noire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
2° Sous le n° 498597, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre 2024 et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association LPO, l’ASPAS, l’ASFA, l’AMAZONA et l’AEVA demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 5 et 7 de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques du 3 octobre 2024 relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son adoption n’a pas été précédée, d’une part, d’une procédure de participation du public, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et, d’autre part, d’une proposition de la Fédération nationale des chasseurs et d’un avis de l’Office français de la biodiversité, en méconnaissance de l’article L. 425-14 du même code ;
- c’est par une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le juge administratif que la ministre a adopté l’arrêté attaqué alors que l’exécution d’un arrêté du préfet de la Martinique du 16 juillet 2024 organisant à l’identique la chasse des mêmes espèces a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique du 8 octobre 2024 ;
- c’est au prix d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 425-14, L. 425-15, R. 424-1 et R. 425-18 du code de l’environnement, au regard de l’état de conservation des espèces et du principe de précaution, que la ministre a considéré que les restrictions à la chasse fixées par l’arrêté attaqué étaient suffisantes pour assurer la conservation de la bécassine de Wilson, du bécasseau à échasses, de la maubèche des champs, du bécasseau à poitrine cendrée, du pluvier bronzé, du pluvier argenté, du chevalier semipalmé et du grand chevalier à pattes jaunes ;
- c’est au prix d’une erreur d’appréciation dans l’application des mêmes dispositions que la ministre a autorisé la chasse de la sarcelle à ailes bleues, du dendrocygne à ventre noir, du fuligule à collier et du fuligule à tête noire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
3° Sous le n° 499508, par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association LPO et l’ASPAS demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 8 et 9 de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques du 3 octobre 2024 relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son adoption n’a pas été précédée, d’une part, d’une procédure de participation du public, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et, d’autre part, d’une proposition de la Fédération nationale des chasseurs et d’un avis de l’Office français de la biodiversité, en méconnaissance de l’article L. 425-14 du même code ;
- c’est au prix d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 425-14, L. 425-15, R. 424-1 et R. 425-18 du code de l’environnement, au regard de l’état de conservation des espèces et du principe de précaution, que la ministre a considéré que les restrictions à la chasse fixées par l’arrêté attaqué étaient suffisantes pour assurer la conservation de la bécassine de Wilson, du bécasseau à échasses, de la maubèche des champs, du bécasseau à poitrine cendrée, du pluvier bronzé, du pluvier argenté, du chevalier semipalmé et du grand chevalier à pattes jaunes.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage signée à Bonn le 23 juin 1979 ;
- la décision du Conseil du 24 juin 1982 concernant la conclusion de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (82/461/CEE) ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 17 février 1989 fixant sur le territoire du département de la Guadeloupe la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
- l’arrêté du 17 février 1989 modifié fixant sur le territoire du département de la Martinique la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par trois requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l’association To-Ti-Jon, l’association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles (AMAZONA) et l’association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA) demandent l’annulation pour excès de pouvoir, premièrement, des articles 1er, 3 et 4, applicables en Guadeloupe et à Saint-Martin, deuxièmement, des articles 5 et 7, applicables en Martinique, troisièmement, des articles 8 et 9, applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques du 3 octobre 2024 relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025.
Sur les conclusions dirigées contre les articles 1er, 3, 4, 5 et 7 de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public (…) est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / (…) II. - Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat (…). »
3. Il ressort des pièces des dossiers, d’une part, que les articles 1er, 3, 4, 5 et 7 de l’arrêté attaqué reprennent les dispositions des arrêtés du préfet de la Guadeloupe du 10 juillet 2024 relatif à la saison de chasse 2024-2025 dans le département de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin et du préfet de la Martinique du 16 juillet 2024 relatif à l’ouverture et à la fermeture de la chasse pour la campagne 2024-2025 dans le département de la Martinique et, d’autre part, que ces deux arrêtés ont fait l’objet d’une procédure de participation du public conformément à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la ministre n’était pas tenue de soumettre ces articles du projet d’arrêté à une procédure de participation du public, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils posaient une question nouvelle ou que serait intervenue une modification des circonstances de droit ou de fait au regard desquelles les arrêtés préfectoraux précités ont été pris. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du public doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’environnement : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, le ministre peut, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office français de la biodiversité, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. / Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. / Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « I. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants : / (…) c) Le directeur général de l’Office français de la biodiversité ou son représentant (…) ».
5. D’une part, il ressort des pièces des dossiers que la Fédération nationale des chasseurs a fait part à la ministre de ses observations en faveur d’une reprise sans modification des dispositions prévues par les arrêtés préfectoraux préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été adopté au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été pris sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs.
6. D’autre part, s’il est constant que l’Office français de la biodiversité n’a pas été consulté sur le projet d’arrêté attaqué, il ressort des pièces des dossiers, premièrement, que les dispositions relatives aux quotas de prélèvement prévues par les arrêtés des préfets de la Guadeloupe et de la Martinique ont été adoptées après consultation des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage compétentes, deuxièmement, que l’arrêté attaqué a été pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, troisièmement, que l’Office français de la biodiversité est représenté dans les commissions départementales et le conseil national précités et qu’en l’espèce, son représentant a donné un avis favorable au projet d’arrêté attaqué lors de sa séance du 4 septembre 2024. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’absence de consultation de l’Office français de la biodiversité sur le projet d’arrêté ministériel, en ce qui concerne les dispositions relatives à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à la Martinique ait privé les intéressés d’une garantie ou ait pu, dans les circonstances de l’espèce, exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait irrégulier en raison de ce qu’il a été adopté en méconnaissance de l’article L. 425-14 du code de l’environnement doit être écarté.
7. En troisième lieu, les associations requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, à l’encontre des articles 5 et 7 de l’arrêté attaqué, de ce qu’une ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, soit postérieurement à l’édiction de cet arrêté, a suspendu l’exécution de certaines dispositions de l’arrêté du préfet de la Martinique du 16 juillet 2024.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article Ier de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, signée à Bonn le 23 juin 1979 et conclue au nom de la Communauté par la décision 82/461/CEE du Conseil du 24 juin 1982 : « 1. Aux fins de la présente convention : / (…) b) ‘état de conservation d'une espèce migratrice’ signifie l’ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce migratrice, peuvent affecter à long terme sa répartition et l’importance de sa population ; (…) / f) ‘aire de répartition’ signifie l’ensemble des surfaces terrestres ou aquatiques qu’une espèce migratrice habite, fréquente temporairement, traverse ou survole à un moment quelconque le long de son itinéraire habituel de migration (…) ». Aux termes de l’article II de la même convention : « 1. Les parties reconnaissent l’importance qui s’attache à la conservation des espèces migratrices et à ce que les États de l’aire de répartition conviennent, chaque fois que possible et approprié, de l’action à entreprendre à cette fin ; elles accordent une attention particulière aux espèces migratrices dont l’état de conservation est défavorable et prennent individuellement ou en coopération les mesures nécessaires pour conserver les espèces et leur habitat. / 2° Les parties reconnaissent le besoin de prendre des mesures en vue d’éviter qu’une espèce migratrice ne devienne une espèce menacée (…) ». Aux termes de l’article IV de la même convention : « 1. L’annexe II énumère des espèces migratrices dont l’état de conservation est défavorable et qui nécessitent la conclusion d’accords internationaux pour leur conservation et leur gestion, ainsi que celles dont l’état de conservation bénéficierait d’une manière significative de la coopération internationale qui résulterait d’un accord international (…) ». L’annexe II à la convention vise l’ensemble des espèces des familles A..., Scolopacidae et Anatidae auxquelles appartiennent les espèces dont la chasse est contestée par les associations requérantes.
9. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’environnement : « Le ministre chargé de la chasse (…) peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation. » Aux termes de l’article R. 425-18 du même code : « L’arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse peut fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l’exclusion de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de l’article R. 425-1-1. »
10. Il appartient au ministre chargé de la chasse de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 425-14, cité au point 4, et des articles R. 424-14 et R. 425-18 du code de l’environnement et de suspendre la possibilité de chasser une espèce d’oiseau vivant à l’état sauvage en mauvais état de conservation, lorsque les données scientifiques disponibles sur l’espèce et sa conservation ne permettent pas de s’assurer que la chasse est compatible avec le maintien de la population et respecte une régulation équilibrée de l’espèce du point de vue écologique, ou d’en autoriser la chasse en fixant un nombre maximal de spécimens pouvant être prélevés afin d’assurer que sa chasse est compatible avec les principes précités.
11. Si les articles 1er, relatif à la Guadeloupe et Saint-Martin, et 5, relatif à la Martinique, de l’arrêté attaqué autorisent, respectivement, jusqu’aux 5 et 31 janvier 2025 la chasse des espèces de charadriiformes mentionnées par les arrêtés ministériels du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire de ces collectivités, d’une part, ses articles 3 et 6 fixent un nombre maximal de 20 prises journalières pour chaque chasseur, toutes espèces de limicoles confondues, incluant, en Martinique, un nombre maximal de prises spécifique au pluvier argenté, au pluvier doré, au bécasseau à poitrine cendrée, au grand chevalier à pattes jaunes, au chevalier semipalmé et au bécasseau à échasses et, d’autre part, ses articles 3 et 7 fixent un nombre maximal de prises par l’ensemble des chasseurs au cours de la saison cynégétique pour le pluvier argenté, le pluvier doré, le grand chevalier à pattes jaunes, le bécasseau à poitrine cendrée ainsi que, spécifiquement en Martinique, pour le bécasseau à échasses. Pour assurer le respect de ces quotas, l’article 3, applicable en Guadeloupe et à Saint-Martin, prévoit que chaque chasseur doit utiliser l’application Chass’adapt, et la mettre à jour pour tout animal prélevé, et l’article 6, applicable en Martinique, prévoit qu’un carnet de prélèvement est tenu par chaque chasseur, sur lequel sont mentionnés tous les prélèvements par espèce et par jour, tandis que, pour les espèces soumises à quotas, l’oiseau pris doit être soit bagué, soit déclaré dans l’application précitée.
12. Il ressort des pièces des dossiers que le pluvier argenté est identifié comme une espèce dont le statut de conservation est fragile et en déclin, que la mortalité soutenable de l’espèce, toutes causes d’origine anthropique confondues, est évaluée à 3 318 spécimens sur l’ensemble de l’axe de migration Atlantique ouest et qu’elle est classée comme « vulnérable » au niveau mondial sur la liste rouge des espèces menacées établie par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). La ministre n’apporte aucun élément de nature à établir que la chasse de cette espèce dans les conditions précitées serait compatible avec le maintien de la population et respecte une régulation équilibrée de l’espèce du point de vue écologique. En revanche, si les associations requérantes font valoir que la chasse des autres espèces de limicoles autorisée par les articles 1er et 5 de l’arrêté attaqué serait incompatible avec leur état de conservation, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, au regard des conditions fixées par l’arrêté, notamment des quotas de prélèvement, et compte tenu des effectifs et de l’indice de mortalité soutenable mesuré pour chaque espèce, que les dispositions de l’arrêté attaqué seraient, sur ce point, entachées d’erreur d’appréciation. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que les articles 1er et 3, d’une part, et 5 et 7, d’autre part, sont entachés d’erreur d’appréciation uniquement en tant qu’ils autorisent la chasse du pluvier argenté en Guadeloupe, à Saint-Martin et en Martinique.
13. En cinquième lieu, si les associations requérantes soutiennent qu’en prenant l’arrêté attaqué, la ministre aurait commis une erreur d’appréciation en autorisant en Martinique la chasse de la sarcelle à ailes bleues, du dendrocygne à ventre noir, du fuligule à collier et du fuligule à tête noire et, en Guadeloupe et à Saint-Martin, la chasse du canard d’Amérique, du canard pilet, du canard souchet, de la sarcelle d’hiver, du dendrocygne à ventre noir, du fuligule à collier et du fuligule à tête noire, il ressort des pièces des dossiers que l’ensemble des espèces concernées sont classées en « préoccupation mineure » sur la liste rouge de l’UICN et, selon la revue des données précitée de l’Office français de la biodiversité, que les populations d’anatidés sont dans un état de conservation globalement satisfaisant. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le classement de certaines de ces espèces en « données insuffisantes » sur les listes régionales des espèces menacées en Martinique et en Guadeloupe ne saurait, à lui seul, permettre de conclure à un état de conservation défavorable. Par suite, le moyen tiré de ce que les articles 1er, 3, 5 et 7 de l’arrêté attaqué seraient entachés d’erreur d’appréciation en tant qu’ils autorisent la chasse des espèces précitées doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre les articles 8 et 9 de l’arrêté attaqué :
14. Il ressort des pièces des dossiers que, si les articles 8 et 9 de l’arrêté attaqué reprennent les dispositions de l’arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon du 9 juillet 2024 fixant les périodes et modalités d’ouverture de la chasse pour la saison 2024-2025, cet arrêté n’a pas fait l’objet d’une procédure de participation du public. Par suite, les articles 8 et 9 de l’arrêté attaqué auraient dû être soumises à une procédure de participation du public préalablement à leur adoption. Cette irrégularité, qui a privé le public d’une garantie entache d’illégalité les dispositions des articles 8 et 9 de l’arrêté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 499508, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, des articles 1er, 3, 5 et 7 en tant qu’ils autorisent la chasse du pluvier argenté, d’autre part, des articles 8 et 9 de l’arrêté attaqué.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 3 000 euros à verser à l’association LPO, à l’ASPAS, à l’ASFA, à l’association To-Ti-Jon, à l’AMAZONA et à l’AEVA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er, 3, 5 et 7, en tant qu’ils autorisent la chasse du pluvier argenté, et les articles 8 et 9 de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques du 3 octobre 2024 relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à l’association LPO, à l’ASPAS, à l’ASFA, à l’association To-Ti-Jon, à l’AMAZONA et à l’AEVA une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 498593 et 498597 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Ligue pour la protection des oiseaux, première dénommée pour l’ensemble des requérants et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 498593
ECLI:FR:CECHS:2026:498593.20260730
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre jugeant seule
Mme Isabelle de Silva, présidente
M. Gaspard Montbeyre, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
VICTORIA, avocats
Lecture du jeudi 30 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 498593, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre 2024 et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l’association To-Ti-Jon, l’association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles (AMAZONA) et l’association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 3 et 4 de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques du 3 octobre 2024 relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son adoption n’a pas été précédée, d’une part, d’une procédure de participation du public, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et, d’autre part, d’une proposition de la Fédération nationale des chasseurs et d’un avis de l’Office français de la biodiversité, en méconnaissance de l’article L. 425-14 du même code ;
- c’est au prix d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 425-14, L. 425-15, R. 424-1 et R. 425-18 du code de l’environnement, au regard de l’état de conservation des espèces et du principe de précaution, que la ministre a considéré que les restrictions à la chasse fixées par l’arrêté attaqué étaient suffisantes pour assurer la conservation de la bécassine de Wilson, du bécasseau à échasses, de la maubèche des champs, du bécasseau à poitrine cendrée, du pluvier bronzé, du pluvier argenté, du chevalier semipalmé et du grand chevalier à pattes jaunes ;
- c’est au prix d’une erreur d’appréciation dans l’application des mêmes dispositions que la ministre a autorisé la chasse du canard d’Amérique, du canard pilet, du canard souchet, de la sarcelle d’hiver, du dendrocygne à ventre noir, du fuligule à bec cerclé et du fuligule à tête noire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
2° Sous le n° 498597, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre 2024 et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association LPO, l’ASPAS, l’ASFA, l’AMAZONA et l’AEVA demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 5 et 7 de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques du 3 octobre 2024 relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son adoption n’a pas été précédée, d’une part, d’une procédure de participation du public, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et, d’autre part, d’une proposition de la Fédération nationale des chasseurs et d’un avis de l’Office français de la biodiversité, en méconnaissance de l’article L. 425-14 du même code ;
- c’est par une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le juge administratif que la ministre a adopté l’arrêté attaqué alors que l’exécution d’un arrêté du préfet de la Martinique du 16 juillet 2024 organisant à l’identique la chasse des mêmes espèces a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique du 8 octobre 2024 ;
- c’est au prix d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 425-14, L. 425-15, R. 424-1 et R. 425-18 du code de l’environnement, au regard de l’état de conservation des espèces et du principe de précaution, que la ministre a considéré que les restrictions à la chasse fixées par l’arrêté attaqué étaient suffisantes pour assurer la conservation de la bécassine de Wilson, du bécasseau à échasses, de la maubèche des champs, du bécasseau à poitrine cendrée, du pluvier bronzé, du pluvier argenté, du chevalier semipalmé et du grand chevalier à pattes jaunes ;
- c’est au prix d’une erreur d’appréciation dans l’application des mêmes dispositions que la ministre a autorisé la chasse de la sarcelle à ailes bleues, du dendrocygne à ventre noir, du fuligule à collier et du fuligule à tête noire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
3° Sous le n° 499508, par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association LPO et l’ASPAS demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 8 et 9 de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques du 3 octobre 2024 relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son adoption n’a pas été précédée, d’une part, d’une procédure de participation du public, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et, d’autre part, d’une proposition de la Fédération nationale des chasseurs et d’un avis de l’Office français de la biodiversité, en méconnaissance de l’article L. 425-14 du même code ;
- c’est au prix d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 425-14, L. 425-15, R. 424-1 et R. 425-18 du code de l’environnement, au regard de l’état de conservation des espèces et du principe de précaution, que la ministre a considéré que les restrictions à la chasse fixées par l’arrêté attaqué étaient suffisantes pour assurer la conservation de la bécassine de Wilson, du bécasseau à échasses, de la maubèche des champs, du bécasseau à poitrine cendrée, du pluvier bronzé, du pluvier argenté, du chevalier semipalmé et du grand chevalier à pattes jaunes.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage signée à Bonn le 23 juin 1979 ;
- la décision du Conseil du 24 juin 1982 concernant la conclusion de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (82/461/CEE) ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 17 février 1989 fixant sur le territoire du département de la Guadeloupe la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
- l’arrêté du 17 février 1989 modifié fixant sur le territoire du département de la Martinique la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par trois requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l’association To-Ti-Jon, l’association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles (AMAZONA) et l’association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA) demandent l’annulation pour excès de pouvoir, premièrement, des articles 1er, 3 et 4, applicables en Guadeloupe et à Saint-Martin, deuxièmement, des articles 5 et 7, applicables en Martinique, troisièmement, des articles 8 et 9, applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques du 3 octobre 2024 relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025.
Sur les conclusions dirigées contre les articles 1er, 3, 4, 5 et 7 de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public (…) est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / (…) II. - Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat (…). »
3. Il ressort des pièces des dossiers, d’une part, que les articles 1er, 3, 4, 5 et 7 de l’arrêté attaqué reprennent les dispositions des arrêtés du préfet de la Guadeloupe du 10 juillet 2024 relatif à la saison de chasse 2024-2025 dans le département de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin et du préfet de la Martinique du 16 juillet 2024 relatif à l’ouverture et à la fermeture de la chasse pour la campagne 2024-2025 dans le département de la Martinique et, d’autre part, que ces deux arrêtés ont fait l’objet d’une procédure de participation du public conformément à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la ministre n’était pas tenue de soumettre ces articles du projet d’arrêté à une procédure de participation du public, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils posaient une question nouvelle ou que serait intervenue une modification des circonstances de droit ou de fait au regard desquelles les arrêtés préfectoraux précités ont été pris. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du public doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’environnement : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, le ministre peut, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office français de la biodiversité, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. / Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. / Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « I. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants : / (…) c) Le directeur général de l’Office français de la biodiversité ou son représentant (…) ».
5. D’une part, il ressort des pièces des dossiers que la Fédération nationale des chasseurs a fait part à la ministre de ses observations en faveur d’une reprise sans modification des dispositions prévues par les arrêtés préfectoraux préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été adopté au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été pris sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs.
6. D’autre part, s’il est constant que l’Office français de la biodiversité n’a pas été consulté sur le projet d’arrêté attaqué, il ressort des pièces des dossiers, premièrement, que les dispositions relatives aux quotas de prélèvement prévues par les arrêtés des préfets de la Guadeloupe et de la Martinique ont été adoptées après consultation des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage compétentes, deuxièmement, que l’arrêté attaqué a été pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, troisièmement, que l’Office français de la biodiversité est représenté dans les commissions départementales et le conseil national précités et qu’en l’espèce, son représentant a donné un avis favorable au projet d’arrêté attaqué lors de sa séance du 4 septembre 2024. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’absence de consultation de l’Office français de la biodiversité sur le projet d’arrêté ministériel, en ce qui concerne les dispositions relatives à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à la Martinique ait privé les intéressés d’une garantie ou ait pu, dans les circonstances de l’espèce, exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait irrégulier en raison de ce qu’il a été adopté en méconnaissance de l’article L. 425-14 du code de l’environnement doit être écarté.
7. En troisième lieu, les associations requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, à l’encontre des articles 5 et 7 de l’arrêté attaqué, de ce qu’une ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, soit postérieurement à l’édiction de cet arrêté, a suspendu l’exécution de certaines dispositions de l’arrêté du préfet de la Martinique du 16 juillet 2024.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article Ier de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, signée à Bonn le 23 juin 1979 et conclue au nom de la Communauté par la décision 82/461/CEE du Conseil du 24 juin 1982 : « 1. Aux fins de la présente convention : / (…) b) ‘état de conservation d'une espèce migratrice’ signifie l’ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce migratrice, peuvent affecter à long terme sa répartition et l’importance de sa population ; (…) / f) ‘aire de répartition’ signifie l’ensemble des surfaces terrestres ou aquatiques qu’une espèce migratrice habite, fréquente temporairement, traverse ou survole à un moment quelconque le long de son itinéraire habituel de migration (…) ». Aux termes de l’article II de la même convention : « 1. Les parties reconnaissent l’importance qui s’attache à la conservation des espèces migratrices et à ce que les États de l’aire de répartition conviennent, chaque fois que possible et approprié, de l’action à entreprendre à cette fin ; elles accordent une attention particulière aux espèces migratrices dont l’état de conservation est défavorable et prennent individuellement ou en coopération les mesures nécessaires pour conserver les espèces et leur habitat. / 2° Les parties reconnaissent le besoin de prendre des mesures en vue d’éviter qu’une espèce migratrice ne devienne une espèce menacée (…) ». Aux termes de l’article IV de la même convention : « 1. L’annexe II énumère des espèces migratrices dont l’état de conservation est défavorable et qui nécessitent la conclusion d’accords internationaux pour leur conservation et leur gestion, ainsi que celles dont l’état de conservation bénéficierait d’une manière significative de la coopération internationale qui résulterait d’un accord international (…) ». L’annexe II à la convention vise l’ensemble des espèces des familles A..., Scolopacidae et Anatidae auxquelles appartiennent les espèces dont la chasse est contestée par les associations requérantes.
9. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’environnement : « Le ministre chargé de la chasse (…) peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation. » Aux termes de l’article R. 425-18 du même code : « L’arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse peut fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l’exclusion de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de l’article R. 425-1-1. »
10. Il appartient au ministre chargé de la chasse de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 425-14, cité au point 4, et des articles R. 424-14 et R. 425-18 du code de l’environnement et de suspendre la possibilité de chasser une espèce d’oiseau vivant à l’état sauvage en mauvais état de conservation, lorsque les données scientifiques disponibles sur l’espèce et sa conservation ne permettent pas de s’assurer que la chasse est compatible avec le maintien de la population et respecte une régulation équilibrée de l’espèce du point de vue écologique, ou d’en autoriser la chasse en fixant un nombre maximal de spécimens pouvant être prélevés afin d’assurer que sa chasse est compatible avec les principes précités.
11. Si les articles 1er, relatif à la Guadeloupe et Saint-Martin, et 5, relatif à la Martinique, de l’arrêté attaqué autorisent, respectivement, jusqu’aux 5 et 31 janvier 2025 la chasse des espèces de charadriiformes mentionnées par les arrêtés ministériels du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire de ces collectivités, d’une part, ses articles 3 et 6 fixent un nombre maximal de 20 prises journalières pour chaque chasseur, toutes espèces de limicoles confondues, incluant, en Martinique, un nombre maximal de prises spécifique au pluvier argenté, au pluvier doré, au bécasseau à poitrine cendrée, au grand chevalier à pattes jaunes, au chevalier semipalmé et au bécasseau à échasses et, d’autre part, ses articles 3 et 7 fixent un nombre maximal de prises par l’ensemble des chasseurs au cours de la saison cynégétique pour le pluvier argenté, le pluvier doré, le grand chevalier à pattes jaunes, le bécasseau à poitrine cendrée ainsi que, spécifiquement en Martinique, pour le bécasseau à échasses. Pour assurer le respect de ces quotas, l’article 3, applicable en Guadeloupe et à Saint-Martin, prévoit que chaque chasseur doit utiliser l’application Chass’adapt, et la mettre à jour pour tout animal prélevé, et l’article 6, applicable en Martinique, prévoit qu’un carnet de prélèvement est tenu par chaque chasseur, sur lequel sont mentionnés tous les prélèvements par espèce et par jour, tandis que, pour les espèces soumises à quotas, l’oiseau pris doit être soit bagué, soit déclaré dans l’application précitée.
12. Il ressort des pièces des dossiers que le pluvier argenté est identifié comme une espèce dont le statut de conservation est fragile et en déclin, que la mortalité soutenable de l’espèce, toutes causes d’origine anthropique confondues, est évaluée à 3 318 spécimens sur l’ensemble de l’axe de migration Atlantique ouest et qu’elle est classée comme « vulnérable » au niveau mondial sur la liste rouge des espèces menacées établie par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). La ministre n’apporte aucun élément de nature à établir que la chasse de cette espèce dans les conditions précitées serait compatible avec le maintien de la population et respecte une régulation équilibrée de l’espèce du point de vue écologique. En revanche, si les associations requérantes font valoir que la chasse des autres espèces de limicoles autorisée par les articles 1er et 5 de l’arrêté attaqué serait incompatible avec leur état de conservation, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, au regard des conditions fixées par l’arrêté, notamment des quotas de prélèvement, et compte tenu des effectifs et de l’indice de mortalité soutenable mesuré pour chaque espèce, que les dispositions de l’arrêté attaqué seraient, sur ce point, entachées d’erreur d’appréciation. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que les articles 1er et 3, d’une part, et 5 et 7, d’autre part, sont entachés d’erreur d’appréciation uniquement en tant qu’ils autorisent la chasse du pluvier argenté en Guadeloupe, à Saint-Martin et en Martinique.
13. En cinquième lieu, si les associations requérantes soutiennent qu’en prenant l’arrêté attaqué, la ministre aurait commis une erreur d’appréciation en autorisant en Martinique la chasse de la sarcelle à ailes bleues, du dendrocygne à ventre noir, du fuligule à collier et du fuligule à tête noire et, en Guadeloupe et à Saint-Martin, la chasse du canard d’Amérique, du canard pilet, du canard souchet, de la sarcelle d’hiver, du dendrocygne à ventre noir, du fuligule à collier et du fuligule à tête noire, il ressort des pièces des dossiers que l’ensemble des espèces concernées sont classées en « préoccupation mineure » sur la liste rouge de l’UICN et, selon la revue des données précitée de l’Office français de la biodiversité, que les populations d’anatidés sont dans un état de conservation globalement satisfaisant. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le classement de certaines de ces espèces en « données insuffisantes » sur les listes régionales des espèces menacées en Martinique et en Guadeloupe ne saurait, à lui seul, permettre de conclure à un état de conservation défavorable. Par suite, le moyen tiré de ce que les articles 1er, 3, 5 et 7 de l’arrêté attaqué seraient entachés d’erreur d’appréciation en tant qu’ils autorisent la chasse des espèces précitées doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre les articles 8 et 9 de l’arrêté attaqué :
14. Il ressort des pièces des dossiers que, si les articles 8 et 9 de l’arrêté attaqué reprennent les dispositions de l’arrêté du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon du 9 juillet 2024 fixant les périodes et modalités d’ouverture de la chasse pour la saison 2024-2025, cet arrêté n’a pas fait l’objet d’une procédure de participation du public. Par suite, les articles 8 et 9 de l’arrêté attaqué auraient dû être soumises à une procédure de participation du public préalablement à leur adoption. Cette irrégularité, qui a privé le public d’une garantie entache d’illégalité les dispositions des articles 8 et 9 de l’arrêté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 499508, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, des articles 1er, 3, 5 et 7 en tant qu’ils autorisent la chasse du pluvier argenté, d’autre part, des articles 8 et 9 de l’arrêté attaqué.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 3 000 euros à verser à l’association LPO, à l’ASPAS, à l’ASFA, à l’association To-Ti-Jon, à l’AMAZONA et à l’AEVA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er, 3, 5 et 7, en tant qu’ils autorisent la chasse du pluvier argenté, et les articles 8 et 9 de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques du 3 octobre 2024 relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à l’association LPO, à l’ASPAS, à l’ASFA, à l’association To-Ti-Jon, à l’AMAZONA et à l’AEVA une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 498593 et 498597 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Ligue pour la protection des oiseaux, première dénommée pour l’ensemble des requérants et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :