Conseil d'État
N° 502031
ECLI:FR:CECHS:2026:502031.20260731
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre jugeant seule
M. Jérôme Marchand-Arvier, président
Mme Coralie Albumazard, rapporteure
Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique
SELAS WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS, avocats
Lecture du vendredi 31 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
L’association Les amis de la montagne de Lure a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant sur une demande d’autorisation de défrichement de la SARL SolaireParcMP079 en vue de la création d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune d’Ongles, au lieu-dit « La Seyne », l’arrêté du 17 janvier 2020 par lequel ce préfet a abrogé la décision tacite de rejet de cette demande ainsi que l’arrêté du 10 février 2020 par lequel ce préfet a délivré à cette société l’autorisation de défrichement demandée. Par un jugement n° 2005223 du 2 février 2023, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 23MA00876 du 31 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de l’association Les amis de la montagne de Lure, annulé l’arrêté du 10 février 2020, réformé le jugement du tribunal administratif dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février, 28 mai 2025 et 29 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SolaireParcMP079 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a annulé l’arrêté du 10 février 2020 et réformé le jugement du tribunal administratif dans cette mesure ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’association Les amis de la montagne de Lure la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel :
- a entaché son arrêt d’irrégularité en ne lui communiquant pas le mémoire produit le 16 décembre 2024 par l’association Les amis de la montagne de Lure, alors qu’elle a fondé sa décision sur des éléments nouveaux contenus dans ce mémoire, concernant la visibilité du projet depuis le vieux village de Vière et depuis le rocher d’Ongles ;
- a commis une erreur de droit, au regard du 3° de l’article L. 341-5 du code forestier, en se bornant à retenir la présence d’une zone humide dans la zone du projet et « les impacts négatifs du projet » sur cette zone humide sans vérifier si la conservation du bois concerné était nécessaire à l’existence de la zone humide en cause ;
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la mesure compensatoire prévue était insuffisante, sur la circonstance que l’Office national des forêts avait d’ores et déjà programmé une intervention sur cette partie de la zone humide ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que cette mesure était insuffisante alors qu’elle excédait largement les exigences du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée en ce qui concerne les surfaces à compenser ;
- a commis une erreur de droit en s’estimant à tort liée par l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- a dénaturé les pièces du dossier, et notamment le procès-verbal de la visite des lieux, en retenant que cette dernière avait permis de constater certaines visibilités ou co-visibilités, alors que le procès-verbal se borne à faire état de l’absence de consensus entre les parties sur ce point ;
- a commis une erreur de droit en donnant, pour l’application du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier, une portée erronée à la notion de bien-être de la population, qui ne s’étend ni à la vue d’un sentier de grande randonnée, ni à la recherche de visibilités ou co-visibilités depuis des sites classés, ni aux intérêts paysagers ;
- a dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour estimer que le refus de l’autorisation sollicitée était nécessaire au bien-être de la population, sur des circonstances insuffisantes et non avérées, comme le fait qu’un chemin de grande randonnée offrirait une vue sur le projet.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2025, 3 juin et 11 juin 2026, l’association Les amis de la montagne de Lure conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat et de la société SolaireParcMP079 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire s’associe aux conclusions du pourvoi tendant à l’annulation des articles 2, 3 et 4 de l’arrêt attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes.
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, à la SARL SolaireParcMP079, et à la Selas, Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de l’association les amis de la montagne de Lure.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2026, présentée par la société SolaireParcMP079 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 février 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a délivré à la SARL SolaireParcMP079 une autorisation de défrichement pour une surface de 12,7 hectares située au lieu-dit « La Seyne », sur des parcelles cadastrées section F n° 3 et n° 4 et section E n° 211 appartenant à la commune d’Ongles, en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque destinée à produire environ 12,7 GWh. La SARL SolaireParcMP079 se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 31 décembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, à la demande de l’association Les amis de la montagne de Lure, annulé l’arrêté du 10 février 2020 et réformé dans cette mesure le jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté les conclusions de cette association à l’encontre de cet arrêté.
Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
2. L’article R. 611-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’association Les amis de la montagne de Lure a produit neuf mémoires devant la cour administrative d’appel, dont le dernier, en date du 16 décembre 2024, n’a pas été communiqué aux parties. Il ne ressort toutefois pas des termes de ce mémoire que celui-ci comportait des éléments nouveaux sur la visibilité du projet litigieux depuis différents points, notamment depuis le village de Vière et le rocher d’Ongles, alors que cette question avait été débattue par les parties au cours de la visite des lieux diligentée par la cour le 5 décembre 2024, en application de l’article R. 622-1 du code de justice administrative, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de cette visite. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel aurait méconnu les exigences posées par le dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative précité en s’abstenant de communiquer ce dernier mémoire doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (…) 3° A l’existence des sources, cours d’eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; / (…) 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; (…) ».
5. En premier lieu, si, pour juger qu’en délivrant l’autorisation de défrichement litigieuse, le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 341-5 du code forestier, la cour s’est notamment fondée sur l’avis émis par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE), elle ne peut être regardée comme s’étant estimée liée dans son appréciation des faits par les termes de cet avis. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour a ainsi estimé, aux termes d’une appréciation souveraine, que le projet de défrichement litigieux entrainerait la perte d’une partie d’une zone humide et que cette perte aurait un impact fort sur l’environnement. La cour a, par suite, nécessairement déduit de ces constatations que la conservation des bois et forêts, objets de l’autorisation attaquée, était nécessaire à l’existence de cette zone humide. En refusant de tenir compte, pour apprécier cet impact, de la mesure de compensation dont se prévalait la société pétitionnaire, au motif qu’il s’agissait d’une intervention d’ores et déjà programmée par l’Office national des forêts (ONF) dans cette même zone, indépendamment du projet de défrichement, la cour administrative d’appel n’a, contrairement à ce qui est soutenu, pas davantage commis une erreur de droit et, dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant cette mesure insuffisante.
6. En second lieu, pour juger qu’en délivrant l’autorisation de défrichement litigieuse, le préfet avait également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier, s’agissant de l’atteinte portée au « bien-être de la population », la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit, tenir compte des impacts visuels du projet du défrichement sur un site naturel boisé marqué par une unité paysagère et composé de paysages remarquables typiques de la Haute-Provence, et notamment des vues directes offertes sur les parcelles, objets de l’autorisation attaquée, par le chemin de grande randonnée « Pays du Tour de la montagne de Lure » ou des visibilités ou co-visibilités de ces parcelles avec des sites inscrits ou classés, tels que le Rocher d’Ongles et l’ancien village de Vière. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour a notamment fondé son appréciation souveraine de ces impacts visuels de la visite des lieux organisée en application de l’article R. 622-1 du code de justice administrative. La circonstance que le procès verbal de visite se borne à indiquer que les parties se sont opposées sur ces impacts ne saurait permettre de regarder l’appréciation de la cour comme entachée de dénaturation. Par ailleurs, elle n’a pas davantage dénaturé les pièces du dossier en retenant, parmi d’autres éléments, les vues directes offertes par le chemin de grande randonnée qui traverse du nord au sud les parcelles, objets de l’autorisation attaquée, quand bien même il ne s’agit que d’un court tronçon de ce chemin.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SolaireParcMP079 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL SolaireParcMP079 la somme de 3 000 euros à verser à l’association Les amis de la montagne de Lure au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SolaireParcMP079 est rejeté.
Article 2 : La société SolaireParcMP079 versera la somme de 3 000 euros à l’association Les amis de la montagne de Lure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL SolaireParcMP079, à l’association Les amis de la montagne de Lure, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 juin 2026 : où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 502031
ECLI:FR:CECHS:2026:502031.20260731
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre jugeant seule
M. Jérôme Marchand-Arvier, président
Mme Coralie Albumazard, rapporteure
Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique
SELAS WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS, avocats
Lecture du vendredi 31 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L’association Les amis de la montagne de Lure a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant sur une demande d’autorisation de défrichement de la SARL SolaireParcMP079 en vue de la création d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune d’Ongles, au lieu-dit « La Seyne », l’arrêté du 17 janvier 2020 par lequel ce préfet a abrogé la décision tacite de rejet de cette demande ainsi que l’arrêté du 10 février 2020 par lequel ce préfet a délivré à cette société l’autorisation de défrichement demandée. Par un jugement n° 2005223 du 2 février 2023, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 23MA00876 du 31 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de l’association Les amis de la montagne de Lure, annulé l’arrêté du 10 février 2020, réformé le jugement du tribunal administratif dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février, 28 mai 2025 et 29 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SolaireParcMP079 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a annulé l’arrêté du 10 février 2020 et réformé le jugement du tribunal administratif dans cette mesure ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’association Les amis de la montagne de Lure la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel :
- a entaché son arrêt d’irrégularité en ne lui communiquant pas le mémoire produit le 16 décembre 2024 par l’association Les amis de la montagne de Lure, alors qu’elle a fondé sa décision sur des éléments nouveaux contenus dans ce mémoire, concernant la visibilité du projet depuis le vieux village de Vière et depuis le rocher d’Ongles ;
- a commis une erreur de droit, au regard du 3° de l’article L. 341-5 du code forestier, en se bornant à retenir la présence d’une zone humide dans la zone du projet et « les impacts négatifs du projet » sur cette zone humide sans vérifier si la conservation du bois concerné était nécessaire à l’existence de la zone humide en cause ;
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la mesure compensatoire prévue était insuffisante, sur la circonstance que l’Office national des forêts avait d’ores et déjà programmé une intervention sur cette partie de la zone humide ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que cette mesure était insuffisante alors qu’elle excédait largement les exigences du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée en ce qui concerne les surfaces à compenser ;
- a commis une erreur de droit en s’estimant à tort liée par l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- a dénaturé les pièces du dossier, et notamment le procès-verbal de la visite des lieux, en retenant que cette dernière avait permis de constater certaines visibilités ou co-visibilités, alors que le procès-verbal se borne à faire état de l’absence de consensus entre les parties sur ce point ;
- a commis une erreur de droit en donnant, pour l’application du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier, une portée erronée à la notion de bien-être de la population, qui ne s’étend ni à la vue d’un sentier de grande randonnée, ni à la recherche de visibilités ou co-visibilités depuis des sites classés, ni aux intérêts paysagers ;
- a dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour estimer que le refus de l’autorisation sollicitée était nécessaire au bien-être de la population, sur des circonstances insuffisantes et non avérées, comme le fait qu’un chemin de grande randonnée offrirait une vue sur le projet.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2025, 3 juin et 11 juin 2026, l’association Les amis de la montagne de Lure conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat et de la société SolaireParcMP079 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire s’associe aux conclusions du pourvoi tendant à l’annulation des articles 2, 3 et 4 de l’arrêt attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes.
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, à la SARL SolaireParcMP079, et à la Selas, Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de l’association les amis de la montagne de Lure.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2026, présentée par la société SolaireParcMP079 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 février 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a délivré à la SARL SolaireParcMP079 une autorisation de défrichement pour une surface de 12,7 hectares située au lieu-dit « La Seyne », sur des parcelles cadastrées section F n° 3 et n° 4 et section E n° 211 appartenant à la commune d’Ongles, en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque destinée à produire environ 12,7 GWh. La SARL SolaireParcMP079 se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 31 décembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, à la demande de l’association Les amis de la montagne de Lure, annulé l’arrêté du 10 février 2020 et réformé dans cette mesure le jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté les conclusions de cette association à l’encontre de cet arrêté.
Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
2. L’article R. 611-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’association Les amis de la montagne de Lure a produit neuf mémoires devant la cour administrative d’appel, dont le dernier, en date du 16 décembre 2024, n’a pas été communiqué aux parties. Il ne ressort toutefois pas des termes de ce mémoire que celui-ci comportait des éléments nouveaux sur la visibilité du projet litigieux depuis différents points, notamment depuis le village de Vière et le rocher d’Ongles, alors que cette question avait été débattue par les parties au cours de la visite des lieux diligentée par la cour le 5 décembre 2024, en application de l’article R. 622-1 du code de justice administrative, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de cette visite. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel aurait méconnu les exigences posées par le dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative précité en s’abstenant de communiquer ce dernier mémoire doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (…) 3° A l’existence des sources, cours d’eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; / (…) 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; (…) ».
5. En premier lieu, si, pour juger qu’en délivrant l’autorisation de défrichement litigieuse, le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 341-5 du code forestier, la cour s’est notamment fondée sur l’avis émis par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE), elle ne peut être regardée comme s’étant estimée liée dans son appréciation des faits par les termes de cet avis. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour a ainsi estimé, aux termes d’une appréciation souveraine, que le projet de défrichement litigieux entrainerait la perte d’une partie d’une zone humide et que cette perte aurait un impact fort sur l’environnement. La cour a, par suite, nécessairement déduit de ces constatations que la conservation des bois et forêts, objets de l’autorisation attaquée, était nécessaire à l’existence de cette zone humide. En refusant de tenir compte, pour apprécier cet impact, de la mesure de compensation dont se prévalait la société pétitionnaire, au motif qu’il s’agissait d’une intervention d’ores et déjà programmée par l’Office national des forêts (ONF) dans cette même zone, indépendamment du projet de défrichement, la cour administrative d’appel n’a, contrairement à ce qui est soutenu, pas davantage commis une erreur de droit et, dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant cette mesure insuffisante.
6. En second lieu, pour juger qu’en délivrant l’autorisation de défrichement litigieuse, le préfet avait également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier, s’agissant de l’atteinte portée au « bien-être de la population », la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit, tenir compte des impacts visuels du projet du défrichement sur un site naturel boisé marqué par une unité paysagère et composé de paysages remarquables typiques de la Haute-Provence, et notamment des vues directes offertes sur les parcelles, objets de l’autorisation attaquée, par le chemin de grande randonnée « Pays du Tour de la montagne de Lure » ou des visibilités ou co-visibilités de ces parcelles avec des sites inscrits ou classés, tels que le Rocher d’Ongles et l’ancien village de Vière. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour a notamment fondé son appréciation souveraine de ces impacts visuels de la visite des lieux organisée en application de l’article R. 622-1 du code de justice administrative. La circonstance que le procès verbal de visite se borne à indiquer que les parties se sont opposées sur ces impacts ne saurait permettre de regarder l’appréciation de la cour comme entachée de dénaturation. Par ailleurs, elle n’a pas davantage dénaturé les pièces du dossier en retenant, parmi d’autres éléments, les vues directes offertes par le chemin de grande randonnée qui traverse du nord au sud les parcelles, objets de l’autorisation attaquée, quand bien même il ne s’agit que d’un court tronçon de ce chemin.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SolaireParcMP079 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL SolaireParcMP079 la somme de 3 000 euros à verser à l’association Les amis de la montagne de Lure au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SolaireParcMP079 est rejeté.
Article 2 : La société SolaireParcMP079 versera la somme de 3 000 euros à l’association Les amis de la montagne de Lure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL SolaireParcMP079, à l’association Les amis de la montagne de Lure, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 juin 2026 : où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :