Conseil d'État
N° 517813
ECLI:FR:CEORD:2026:517813.20260804
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP DELAMARRE et JEHANNIN, avocats
Lecture du mardi 4 août 2026
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro n° 517813, par une requête enregistrée le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association des administrateurs territoriaux de France, le Syndicat national des directions générales de collectivités territoriales, l’Association des dirigeants territoriaux et anciens de l’Institut national des études territoriales, l’Association des directeurs généraux des communautés de France, l’Association des ingénieurs en chef territoriaux et l’Association des DRH des grandes collectivités territoriales demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026 relatif au régime indemnitaire des agents nommés ou recrutés dans certains emplois administratifs supérieurs de la fonction publique territoriale ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre les mesures transitoires nécessaires au maintien du versement des accessoires de rémunération applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, jusqu’à l’édiction des mesures nécessaires à la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l’exécution du décret contesté entraîne la suppression, au 1er juillet 2026, de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime de responsabilité de près de 5 000 agents occupant des emplois fonctionnels, pour des montants qui peuvent, selon les situations individuelles, dépasser un millier d’euros par mois, sans qu’aucun mécanisme transitoire ne permette de compenser les pertes de rémunération en résultant dans l’attente de l’application des nouvelles modalités indemnitaires, en deuxième lieu, les collectivités territoriales se sont trouvées dans l’impossibilité de mettre en œuvre l’ensemble des opérations nécessaires avant le 1er juillet 2026, d’autant que l’arrêté ministériel indispensable à la détermination du régime indemnitaire applicable n’a été pris que le 3 juillet 2026 et, en dernier lieu, l’intérêt général justifie de suspendre les seuls effets découlant de l’absence de mesure transitoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une entrée en vigueur du décret contesté au 1er juillet 2026 en l’absence de mesures transitoires, ce délai étant insuffisant pour que les collectivités territoriales puissent prendre, dans les conditions prévues par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, les dispositions nécessaires à l’application du nouveau régime indemnitaire, ce qui entache le décret d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe de sécurité juridique, pour les agents concernés comme pour les collectivités territoriales.
II. Sous le numéro n° 517814, par une requête enregistrée le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026 relatif au régime indemnitaire des agents nommés ou recrutés dans certains emplois administratifs supérieurs de la fonction publique territoriale ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre les mesures transitoires nécessaires au maintien du versement des accessoires de rémunération applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, jusqu’à l’édiction des mesures nécessaires à la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête enregistrée sous le n° 517813.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par deux requêtes distinctes ayant le même objet, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l’Association des administrateurs territoriaux de France, le Syndicat national des directions générales de collectivités territoriales, l’Association des dirigeants territoriaux et anciens de l’Institut national des études territoriales, l’Association des directeurs généraux des communautés de France, l’Association des ingénieurs en chef territoriaux et l’Association des DRH des grandes collectivités territoriales, d’une part, l’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion, d’autre part, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026 relatif au régime indemnitaire des agents nommés ou recrutés dans certains emplois administratifs supérieurs de la fonction publique territoriale et d’enjoindre à l’Etat de prendre les mesures transitoires nécessaires au maintien du versement des accessoires de rémunération applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, jusqu’à l’édiction des mesures nécessaires à la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution du décret dont elles critiquent la date et les modalités d’entrée en vigueur, sans contester la réforme du régime indemnitaire qui en résulte, les associations requérantes font valoir que les collectivités territoriales n’ont pas été en mesure de mettre en œuvre, dans le délai de seulement trois semaines qui s’est écoulé entre la publication du décret et le 1er juillet 2026, l’ensemble des opérations nécessaires à l’application de la réforme issue de ce décret, qui requièrent notamment des délibérations, si bien que l’abrogation, au 1er juillet 2026, du régime indemnitaire antérieur se traduit, pour près de 5 000 agents occupant des emplois fonctionnels, par un préjudice financier immédiat, pour des montants qui peuvent être substantiels, sans qu’aucun mécanisme transitoire ne permette de compenser les pertes de rémunération en résultant dans l’attente de l’application du nouveau régime indemnitaire. Toutefois, pour regrettable qu’elle soit, pour les agents concernés comme pour leurs employeurs, une telle situation, qui n’affecte pas le versement à ces agents de l’intégralité de leur traitement et devrait prochainement prendre fin, n’apparaît pas de nature à caractériser une urgence justifiant de suspendre l’exécution du décret sans attendre le jugement des requêtes au fond.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition mentionnée à cet article, les présentes requêtes, y compris leurs conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes de l’Association des administrateurs territoriaux de France et autres et de l’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association des administrateurs territoriaux de France, première requérante dénommée dans le numéro 517813, et à l’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestions.
Fait à Paris, le 4 août 2026
Signé : Suzanne von Coester
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
N° 517813
ECLI:FR:CEORD:2026:517813.20260804
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP DELAMARRE et JEHANNIN, avocats
Lecture du mardi 4 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro n° 517813, par une requête enregistrée le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association des administrateurs territoriaux de France, le Syndicat national des directions générales de collectivités territoriales, l’Association des dirigeants territoriaux et anciens de l’Institut national des études territoriales, l’Association des directeurs généraux des communautés de France, l’Association des ingénieurs en chef territoriaux et l’Association des DRH des grandes collectivités territoriales demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026 relatif au régime indemnitaire des agents nommés ou recrutés dans certains emplois administratifs supérieurs de la fonction publique territoriale ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre les mesures transitoires nécessaires au maintien du versement des accessoires de rémunération applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, jusqu’à l’édiction des mesures nécessaires à la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l’exécution du décret contesté entraîne la suppression, au 1er juillet 2026, de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime de responsabilité de près de 5 000 agents occupant des emplois fonctionnels, pour des montants qui peuvent, selon les situations individuelles, dépasser un millier d’euros par mois, sans qu’aucun mécanisme transitoire ne permette de compenser les pertes de rémunération en résultant dans l’attente de l’application des nouvelles modalités indemnitaires, en deuxième lieu, les collectivités territoriales se sont trouvées dans l’impossibilité de mettre en œuvre l’ensemble des opérations nécessaires avant le 1er juillet 2026, d’autant que l’arrêté ministériel indispensable à la détermination du régime indemnitaire applicable n’a été pris que le 3 juillet 2026 et, en dernier lieu, l’intérêt général justifie de suspendre les seuls effets découlant de l’absence de mesure transitoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une entrée en vigueur du décret contesté au 1er juillet 2026 en l’absence de mesures transitoires, ce délai étant insuffisant pour que les collectivités territoriales puissent prendre, dans les conditions prévues par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, les dispositions nécessaires à l’application du nouveau régime indemnitaire, ce qui entache le décret d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe de sécurité juridique, pour les agents concernés comme pour les collectivités territoriales.
II. Sous le numéro n° 517814, par une requête enregistrée le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026 relatif au régime indemnitaire des agents nommés ou recrutés dans certains emplois administratifs supérieurs de la fonction publique territoriale ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre les mesures transitoires nécessaires au maintien du versement des accessoires de rémunération applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, jusqu’à l’édiction des mesures nécessaires à la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête enregistrée sous le n° 517813.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par deux requêtes distinctes ayant le même objet, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l’Association des administrateurs territoriaux de France, le Syndicat national des directions générales de collectivités territoriales, l’Association des dirigeants territoriaux et anciens de l’Institut national des études territoriales, l’Association des directeurs généraux des communautés de France, l’Association des ingénieurs en chef territoriaux et l’Association des DRH des grandes collectivités territoriales, d’une part, l’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion, d’autre part, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret n° 2026-487 du 10 juin 2026 relatif au régime indemnitaire des agents nommés ou recrutés dans certains emplois administratifs supérieurs de la fonction publique territoriale et d’enjoindre à l’Etat de prendre les mesures transitoires nécessaires au maintien du versement des accessoires de rémunération applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, jusqu’à l’édiction des mesures nécessaires à la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution du décret dont elles critiquent la date et les modalités d’entrée en vigueur, sans contester la réforme du régime indemnitaire qui en résulte, les associations requérantes font valoir que les collectivités territoriales n’ont pas été en mesure de mettre en œuvre, dans le délai de seulement trois semaines qui s’est écoulé entre la publication du décret et le 1er juillet 2026, l’ensemble des opérations nécessaires à l’application de la réforme issue de ce décret, qui requièrent notamment des délibérations, si bien que l’abrogation, au 1er juillet 2026, du régime indemnitaire antérieur se traduit, pour près de 5 000 agents occupant des emplois fonctionnels, par un préjudice financier immédiat, pour des montants qui peuvent être substantiels, sans qu’aucun mécanisme transitoire ne permette de compenser les pertes de rémunération en résultant dans l’attente de l’application du nouveau régime indemnitaire. Toutefois, pour regrettable qu’elle soit, pour les agents concernés comme pour leurs employeurs, une telle situation, qui n’affecte pas le versement à ces agents de l’intégralité de leur traitement et devrait prochainement prendre fin, n’apparaît pas de nature à caractériser une urgence justifiant de suspendre l’exécution du décret sans attendre le jugement des requêtes au fond.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition mentionnée à cet article, les présentes requêtes, y compris leurs conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de l’Association des administrateurs territoriaux de France et autres et de l’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association des administrateurs territoriaux de France, première requérante dénommée dans le numéro 517813, et à l’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestions.
Fait à Paris, le 4 août 2026
Signé : Suzanne von Coester
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa