Conseil d'État
N° 517287
ECLI:FR:CEORD:2026:517287.20260805
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mercredi 5 août 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret n°2026-526 du 22 juin 2026 portant actualisation et indexation du niveau de ressources dont le ressortissant de pays tiers doit justifier pour être admis au séjour pour un motif d’études ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’application de ce décret aux demandes de renouvellement de titre de séjour étudiant déposées par les étudiants déjà présents en France ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, de suspendre l’application du nouveau seuil jusqu’à l’adoption de mesures transitoires suffisantes pour les situations en cours ;
4°) d’ordonner toute mesure utile permettant de préserver la situation des étudiants qui déposent une demande à partir du 1er août 2026 et dans l’attente de la décision au fond ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes éventuellement dues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, le décret contesté, qui augmente de 262,50 euros par mois le niveau de ressources dont un étudiant étranger doit justifier pour être admis au séjour, entre en vigueur le 1er août 2026, cinq semaines après sa publication et juste avant la rentrée universitaire, alors que les étudiants ont déjà organisé leur année en engageant des choix difficilement réversibles, d’autre part, que le défaut de justification du nouveau seuil peut conduire à un refus de visa ou de renouvellement du titre de séjour, et que la réforme affecte ainsi de façon immédiate les conditions de maintien du droit au séjour, la continuité des études et la vie privée de la majorité des étudiants étrangers ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il est entaché d’illégalité eu égard à l’absence de mesures transitoires spécifiques pour les étudiants déjà titulaires d’un titre de séjour, inscrits dans un cursus ou engagés dans des démarches de renouvellement de titre ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux effets concrets de la hausse du seuil de ressources, à la capacité réelle d’adaptation des étudiants et à l’absence de distinction entre les premières demandes de titre de séjour et les demandes de renouvellement ;
- la mesure est disproportionnée au regard de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection contre la précarité étudiante, en ce qu’elle risque d’entraîner des refus massifs de renouvellement de titres de séjour, y compris dans le cas d’étudiants sérieux et déjà intégrés dans un cursus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret n° 2026-526 du 22 juin 2026 portant actualisation et indexation du niveau de ressources dont le ressortissant de pays tiers doit justifier pour être admis au séjour pour un motif d’études.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant se borne à faire valoir, de façon générale, que le décret contesté, qui augmente de 262,50 euros par mois le niveau de ressources dont un étudiant étranger doit justifier pour être admis au séjour, entre en vigueur cinq semaines après sa publication, à un moment où les étudiants ont déjà organisé leur année universitaire et effectué des choix difficilement réversibles et que le défaut de justification de ce seuil peut conduire à un refus de visa ou à un refus de renouvellement du titre de séjour, et affecte ainsi de façon immédiate les conditions de maintien du droit au séjour, la continuité des études et la vie privée de nombreux étudiants étrangers. Ce faisant, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’impact des dispositions contestées sur sa situation personnelle et de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate que le décret litigieux porterait à ses intérêts justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie. Par suite il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté, de rejeter la requête de M. A..., y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522‑3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 août 2026
Signé : Jean-Yves Ollier
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
N° 517287
ECLI:FR:CEORD:2026:517287.20260805
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mercredi 5 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret n°2026-526 du 22 juin 2026 portant actualisation et indexation du niveau de ressources dont le ressortissant de pays tiers doit justifier pour être admis au séjour pour un motif d’études ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’application de ce décret aux demandes de renouvellement de titre de séjour étudiant déposées par les étudiants déjà présents en France ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, de suspendre l’application du nouveau seuil jusqu’à l’adoption de mesures transitoires suffisantes pour les situations en cours ;
4°) d’ordonner toute mesure utile permettant de préserver la situation des étudiants qui déposent une demande à partir du 1er août 2026 et dans l’attente de la décision au fond ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes éventuellement dues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, le décret contesté, qui augmente de 262,50 euros par mois le niveau de ressources dont un étudiant étranger doit justifier pour être admis au séjour, entre en vigueur le 1er août 2026, cinq semaines après sa publication et juste avant la rentrée universitaire, alors que les étudiants ont déjà organisé leur année en engageant des choix difficilement réversibles, d’autre part, que le défaut de justification du nouveau seuil peut conduire à un refus de visa ou de renouvellement du titre de séjour, et que la réforme affecte ainsi de façon immédiate les conditions de maintien du droit au séjour, la continuité des études et la vie privée de la majorité des étudiants étrangers ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il est entaché d’illégalité eu égard à l’absence de mesures transitoires spécifiques pour les étudiants déjà titulaires d’un titre de séjour, inscrits dans un cursus ou engagés dans des démarches de renouvellement de titre ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux effets concrets de la hausse du seuil de ressources, à la capacité réelle d’adaptation des étudiants et à l’absence de distinction entre les premières demandes de titre de séjour et les demandes de renouvellement ;
- la mesure est disproportionnée au regard de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection contre la précarité étudiante, en ce qu’elle risque d’entraîner des refus massifs de renouvellement de titres de séjour, y compris dans le cas d’étudiants sérieux et déjà intégrés dans un cursus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret n° 2026-526 du 22 juin 2026 portant actualisation et indexation du niveau de ressources dont le ressortissant de pays tiers doit justifier pour être admis au séjour pour un motif d’études.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant se borne à faire valoir, de façon générale, que le décret contesté, qui augmente de 262,50 euros par mois le niveau de ressources dont un étudiant étranger doit justifier pour être admis au séjour, entre en vigueur cinq semaines après sa publication, à un moment où les étudiants ont déjà organisé leur année universitaire et effectué des choix difficilement réversibles et que le défaut de justification de ce seuil peut conduire à un refus de visa ou à un refus de renouvellement du titre de séjour, et affecte ainsi de façon immédiate les conditions de maintien du droit au séjour, la continuité des études et la vie privée de nombreux étudiants étrangers. Ce faisant, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’impact des dispositions contestées sur sa situation personnelle et de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate que le décret litigieux porterait à ses intérêts justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie. Par suite il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté, de rejeter la requête de M. A..., y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522‑3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 août 2026
Signé : Jean-Yves Ollier
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa