Conseil d'État
N° 517763
ECLI:FR:CEORD:2026:517763.20260807
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
CABINET YOANN LEROUGE, avocats
Lecture du vendredi 7 août 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du Conseil national de l’ordre des sages-femmes du 2 juin 2026 refusant de réserver une suite favorable à sa demande d’inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes du Var et de transmettre son dossier au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du Var ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des sages-femmes, à titre provisoire et dans l’attente de la décision à intervenir sur sa requête en annulation, de transmettre son dossier d’inscription au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du Var, dans un délai que le juge des référés déterminera et, le cas échéant, sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des sages-femmes de réexaminer sa demande à titre provisoire, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des sages-femmes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de donner une suite favorable et de transmettre au conseil départemental son dossier l’empêche d’exercer sa profession et la prive de revenus, en deuxième lieu, son foyer composé de cinq personnes dépend de ses seuls revenus dont la privation compromet la prise en charge de ses deux enfants atteint d’un handicap lourd et, en dernier lieu, sa famille et elle ont été contraints d’emménager dans un studio de 20 m2 mis à disposition par sa belle-mère, faute de pouvoir louer un logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d’incompétence, en ce que le conseil départemental est compétent pour connaître de sa demande d’inscription aux termes de l’article R. 4112-1 du code de la santé publique et que le Conseil national des sages-femmes a statué sur sa demande d’inscription, tout en se reconnaissant ne pas être « l’échelon ordinal compétent » ;
- elle est entachée d’un vice de forme eu égard, d’une part, à sa notification par courriel sous une adresse générique et, d’autre part, à l’absence de signature et de mention de l’identité de l’auteur de la décision ;
- elle est entachée d’erreurs de droit en ce que, en premier lieu, la reconnaissance de ses qualifications par la lettre du Conseil national de l’ordre des sages-femmes du 11 février 2020 demeure pleinement opposable, indépendamment de l’absence d’inscription au tableau, et n’a pu être privée d’effet par le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, en deuxième lieu, la lettre du 11 février 2020 est une décision créatrice de droit, de sorte que la condition de titre résultant du 1° de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique est définitivement acquise et, en dernier lieu, elle repose sur l’exigence d’un document matériellement impossible à obtenir et est étranger aux motifs de refus prévus par les dispositions de l’article R. 4112-2 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2026, le Conseil national de l’ordre des sages-femmes conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a été fait droit à la demande de la requérante.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 août 2026, Mme B... conclut que la requête n’a pas perdu son objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil ;
- code de la santé publique ;
- code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a obtenu en 2017 un diplôme de sage-femme délivré par l’université de Greenwich, au Royaume-Uni. Après avoir en 2019 sollicité du Conseil national de l’ordre des sages-femmes la reconnaissance de son diplôme, elle lui a transmis, en mars 2026, un dossier en vue de son inscription à l’ordre des sages-femmes, le conseil national de cet ordre vérifiant le caractère complet des dossiers de demande qu’il transmet au conseil départemental de l’ordre, compétent, en vertu de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique, pour décider de l’inscription. Après un certain nombre d’échanges avec la requérante, le Conseil national de l’ordre des sages-femmes lui a indiqué par un courrier du 2 juin dernier que son dossier n’était pas complet, faute de comporter l’attestation de conformité de son diplôme délivrée par l’autorité compétente britannique. Mme B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des sages-femmes de transmettre son dossier d’inscription au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du Var ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 28 juillet 2026, le Conseil national de l’ordre des sages-femmes a adressé au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du Var le dossier d’inscription de Mme B.... Par suite, et alors même que le Conseil national de l’ordre des sages-femmes a accompagné cette transmission de l’indication selon laquelle « l’attestation de conformité visée dans la Directive n’est pas transmise dans le présent dossier », les conclusions de Mme B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du Conseil national de l’ordre des sages-femmes du 2 juin 2026 refusant de transmettre son dossier au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du Var sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des sages-femmes une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....
Article 2 : Le Conseil national de l’ordre des sages-femmes versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au Conseil national de l’ordre des sages-femmes.
Fait à Paris, le 7 août 2026
Gilles Pellissier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Sylvie Rahier
N° 517763
ECLI:FR:CEORD:2026:517763.20260807
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
CABINET YOANN LEROUGE, avocats
Lecture du vendredi 7 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du Conseil national de l’ordre des sages-femmes du 2 juin 2026 refusant de réserver une suite favorable à sa demande d’inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes du Var et de transmettre son dossier au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du Var ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des sages-femmes, à titre provisoire et dans l’attente de la décision à intervenir sur sa requête en annulation, de transmettre son dossier d’inscription au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du Var, dans un délai que le juge des référés déterminera et, le cas échéant, sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des sages-femmes de réexaminer sa demande à titre provisoire, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des sages-femmes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de donner une suite favorable et de transmettre au conseil départemental son dossier l’empêche d’exercer sa profession et la prive de revenus, en deuxième lieu, son foyer composé de cinq personnes dépend de ses seuls revenus dont la privation compromet la prise en charge de ses deux enfants atteint d’un handicap lourd et, en dernier lieu, sa famille et elle ont été contraints d’emménager dans un studio de 20 m2 mis à disposition par sa belle-mère, faute de pouvoir louer un logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d’incompétence, en ce que le conseil départemental est compétent pour connaître de sa demande d’inscription aux termes de l’article R. 4112-1 du code de la santé publique et que le Conseil national des sages-femmes a statué sur sa demande d’inscription, tout en se reconnaissant ne pas être « l’échelon ordinal compétent » ;
- elle est entachée d’un vice de forme eu égard, d’une part, à sa notification par courriel sous une adresse générique et, d’autre part, à l’absence de signature et de mention de l’identité de l’auteur de la décision ;
- elle est entachée d’erreurs de droit en ce que, en premier lieu, la reconnaissance de ses qualifications par la lettre du Conseil national de l’ordre des sages-femmes du 11 février 2020 demeure pleinement opposable, indépendamment de l’absence d’inscription au tableau, et n’a pu être privée d’effet par le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, en deuxième lieu, la lettre du 11 février 2020 est une décision créatrice de droit, de sorte que la condition de titre résultant du 1° de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique est définitivement acquise et, en dernier lieu, elle repose sur l’exigence d’un document matériellement impossible à obtenir et est étranger aux motifs de refus prévus par les dispositions de l’article R. 4112-2 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2026, le Conseil national de l’ordre des sages-femmes conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a été fait droit à la demande de la requérante.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 août 2026, Mme B... conclut que la requête n’a pas perdu son objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil ;
- code de la santé publique ;
- code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a obtenu en 2017 un diplôme de sage-femme délivré par l’université de Greenwich, au Royaume-Uni. Après avoir en 2019 sollicité du Conseil national de l’ordre des sages-femmes la reconnaissance de son diplôme, elle lui a transmis, en mars 2026, un dossier en vue de son inscription à l’ordre des sages-femmes, le conseil national de cet ordre vérifiant le caractère complet des dossiers de demande qu’il transmet au conseil départemental de l’ordre, compétent, en vertu de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique, pour décider de l’inscription. Après un certain nombre d’échanges avec la requérante, le Conseil national de l’ordre des sages-femmes lui a indiqué par un courrier du 2 juin dernier que son dossier n’était pas complet, faute de comporter l’attestation de conformité de son diplôme délivrée par l’autorité compétente britannique. Mme B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des sages-femmes de transmettre son dossier d’inscription au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du Var ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 28 juillet 2026, le Conseil national de l’ordre des sages-femmes a adressé au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du Var le dossier d’inscription de Mme B.... Par suite, et alors même que le Conseil national de l’ordre des sages-femmes a accompagné cette transmission de l’indication selon laquelle « l’attestation de conformité visée dans la Directive n’est pas transmise dans le présent dossier », les conclusions de Mme B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du Conseil national de l’ordre des sages-femmes du 2 juin 2026 refusant de transmettre son dossier au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du Var sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des sages-femmes une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....
Article 2 : Le Conseil national de l’ordre des sages-femmes versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au Conseil national de l’ordre des sages-femmes.
Fait à Paris, le 7 août 2026
Gilles Pellissier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Sylvie Rahier