Conseil d'État
N° 518098
ECLI:FR:CEORD:2026:518098.20260807
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du vendredi 7 août 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret du 25 mars 2020 ;
2°) de suspendre l'application de l'article D.125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’ordonner toutes mesures utiles propres à assurer une instruction effective de ses droits à pension, comprenant notamment le calcul de son taux d'invalidité ;
4°) de fixer le montant des réparations en raison de la durée excessive de la procédure devant les juridictions ;
5°) subsidiairement, de transmettre les questions de légalité soulevées à la formation compétente du Conseil d'État afin qu'il soit statué sur la légalité des dispositions réglementaires contestées.
Il soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de sa requête ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve dans une situation financière dégradée en raison de son handicap et de l’absence de liquidation régulière de ses droits à pension ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, au droit à être jugé dans un délai raisonnable et au droit à une instruction effective de sa demande de pension dès lors que ses demandes sont systématiquement rejetées sans instruction complète ;
- la rédaction de l’article D. 125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est imprécise ;
- le décret du 25 mars 2020 est contraire au droit à un procès équitable dès lors qu’il conduit à un rejet des demandes avant l’instruction complète ;
- la durée excessive de la procédure a entrainé un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions tendant au calcul du taux d’invalidité :
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures utiles propres à assurer une instruction effective de ses droits à pension, comprenant notamment le calcul de son taux d'invalidité, en se référant au guide-barème des invalidités annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, une telle demande n’est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et de l’article D. 125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre :
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et, d’autre part, de l’article D. 125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant seule que soit ordonnée à très bref délai la suspension des actes contestés.
Sur les conclusions tendant à la fixation du montant des réparations en raison de la durée excessive de la procédure devant les juridictions et à la transmission des questions de légalité soulevées à la formation compétente du Conseil d'État :
6. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, de fixer le montant des réparations en raison de la durée excessive de la procédure devant les juridictions et de transmettre les questions de légalité soulevées à la formation compétente du Conseil d'État afin qu'il soit statué sur la légalité des dispositions réglementaires contestées. Toutefois de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article précité, et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 7 août 2026
Signé : Christophe Chantepy
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
N° 518098
ECLI:FR:CEORD:2026:518098.20260807
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du vendredi 7 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret du 25 mars 2020 ;
2°) de suspendre l'application de l'article D.125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’ordonner toutes mesures utiles propres à assurer une instruction effective de ses droits à pension, comprenant notamment le calcul de son taux d'invalidité ;
4°) de fixer le montant des réparations en raison de la durée excessive de la procédure devant les juridictions ;
5°) subsidiairement, de transmettre les questions de légalité soulevées à la formation compétente du Conseil d'État afin qu'il soit statué sur la légalité des dispositions réglementaires contestées.
Il soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de sa requête ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve dans une situation financière dégradée en raison de son handicap et de l’absence de liquidation régulière de ses droits à pension ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, au droit à être jugé dans un délai raisonnable et au droit à une instruction effective de sa demande de pension dès lors que ses demandes sont systématiquement rejetées sans instruction complète ;
- la rédaction de l’article D. 125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est imprécise ;
- le décret du 25 mars 2020 est contraire au droit à un procès équitable dès lors qu’il conduit à un rejet des demandes avant l’instruction complète ;
- la durée excessive de la procédure a entrainé un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions tendant au calcul du taux d’invalidité :
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures utiles propres à assurer une instruction effective de ses droits à pension, comprenant notamment le calcul de son taux d'invalidité, en se référant au guide-barème des invalidités annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, une telle demande n’est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et de l’article D. 125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre :
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et, d’autre part, de l’article D. 125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant seule que soit ordonnée à très bref délai la suspension des actes contestés.
Sur les conclusions tendant à la fixation du montant des réparations en raison de la durée excessive de la procédure devant les juridictions et à la transmission des questions de légalité soulevées à la formation compétente du Conseil d'État :
6. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, de fixer le montant des réparations en raison de la durée excessive de la procédure devant les juridictions et de transmettre les questions de légalité soulevées à la formation compétente du Conseil d'État afin qu'il soit statué sur la légalité des dispositions réglementaires contestées. Toutefois de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article précité, et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 7 août 2026
Signé : Christophe Chantepy
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa