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Ariane Web: Conseil d'État 466042, lecture du 10 août 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:466042.20260810

Décision n° 466042
10 août 2026
Conseil d'État

N° 466042
ECLI:FR:CECHS:2026:466042.20260810
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Alain Seban, président
Mme Julia Flot, rapporteure
Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats


Lecture du lundi 10 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A..., de nationalité turque, a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par une décision n° 21050803 du 24 mai 2022, la Cour nationale du droit d’asile a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFPRA demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision.

Il soutient que la décision qu’il attaque est entachée :
- de méconnaissance de son office par la Cour nationale du droit d’asile et d’erreur de droit en examinant d’office si M. A... répondait à la définition du réfugié prévue à l’article 1er de la convention de Genève, alors qu’il n’avait pas remis en cause sa qualité de réfugié ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation pour avoir écarté l’application à M. A... de la clause d’exclusion prévue par l’article 1er, F, c) de la convention de Genève alors qu’il s’est rendu coupable de faits qualifiables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies, pour lesquels il a été condamné pénalement en 2019 ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle écarte les autres clauses d’exclusion sans apporter de justification ;
- d’erreur de qualification juridique des faits en retenant que M. A... n’entre pas non plus dans le champ des dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a été condamné en dernier ressort en France pour un délit constituant un acte de terrorisme et que sa présence en France constitue une menace grave pour la société française.

Par une décision n° 466042 du 19 avril 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision de la Cour nationale du droit d’asile et lui a renvoyé l’affaire.

Par une décision n° 493850 du 23 juillet 2025, le Conseil d’Etat a, sur le recours en rectification d’erreur matérielle formé par M. A..., déclaré non avenue sa décision du 19 avril 2024 et rouvert l’instruction de l’affaire n° 466042.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2024 et 18 juin 2026, M. A... conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de l’OFPRA, et à Me Carbonnier, avocat de M. A... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que M. A..., ressortissant turc, a été reconnu comme réfugié le 19 décembre 1990 par la Commission des recours des réfugiés. Par une décision du 8 juillet 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au bénéfice de l’asile de l’intéressé sur le fondement du 3° du 2ème alinéa de l'article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il avait commis des actes contrevenant aux buts et principes des Nations Unies au sens du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dès lors qu’il avait participé à des activités en lien avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) pour lesquelles il a fait l’objet d’une condamnation, en dernier lieu, par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2019, qui a réduit sa peine à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis. L’OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 24 mai 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a annulé sa décision du 8 juillet 2021 et maintenu M. A... dans sa qualité de réfugié.

2. Aux termes de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides « met (…) fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié dans les cas suivants : (…) / 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951 ». Selon le F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, cette convention ne s’applique pas aux personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Il résulte de l’article L. 511-6 du même code que la section F de l’article 1er de la convention de Genève s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des agissements qui y sont mentionnés ou qui y sont personnellement impliquées.

3. Les actes terroristes ayant une ampleur internationale en termes de gravité, d’impact international et d’implications pour la paix et la sécurité internationales peuvent être assimilés à des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens du c) du F de l’article 1er de la convention de Genève. Il en va ainsi des actions de soutien à une organisation qui commet, prépare ou incite à la commission de tels actes, notamment par une participation significative à son financement.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 31 janvier 2019, devenu irrévocable, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de la 16ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris en tant qu’il a prononcé la condamnation M. A... pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et de financement d’entreprise terroriste, commis, en France et en Espagne, courant 2012 et jusqu’au 12 février 2013, date de son interpellation, en réduisant toutefois la peine de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis à laquelle il avait été condamné en première instance, à deux ans, dont un an avec sursis. Cette condamnation est fondée sur le constat selon lequel celui-ci a personnellement et sciemment participé à la collecte de fonds au profit du PKK, organisation figurant sur la liste officielle des organisations terroristes de l’Union européenne, en étant chargé de récolter des fonds pour des montants importants dans le sud-ouest de la France et en Espagne auprès de membres de la communauté kurde afin de subvenir, dans le cadre d’un réseau international et structuré de collecte, aux besoins de cette organisation.

5. Pour prononcer l’annulation de la décision attaquée devant elle, la Cour nationale du droit d’asile a retenu que les faits commis par M. A... ne permettaient pas de considérer que ses agissements auraient acquis un niveau de gravité tel que ses actions auraient eu des effets sur le plan international, ni en conséquence qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, dès lors que le montant des sommes collectées en 2012 et 2013 par l’intéressé demeurait inconnu de même que le nombre de personnes qu’il avait personnellement sollicitées et que la cour d’appel avait réduit la peine prononcée en première instance à deux ans de prison, dont un avec sursis, quantum ne reflétant pas, selon les énonciations de la décision attaquée, une activité déterminante et d’ampleur dans le financement de l’activité terroriste. En statuant ainsi, la Cour nationale du droit d’asile a inexactement qualifié les faits de l’espèce.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’OFPRA est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.

7. Par une décision du 30 avril 2025, devenue définitive, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de M. A... tendant à l’annulation la décision du 8 juillet 2021 par laquelle l’OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Dans ces conditions, il n’y a lieu pour le Conseil d’Etat ni de lui renvoyer l’affaire, ni de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond.



D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 mai 2022 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.


Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.


Rendu le 10 août 2026.


Le président :
Signé : M. Alain Seban

La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot

Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé




La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :