Conseil d'État
N° 498930
ECLI:FR:CECHS:2026:498930.20260810
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Alain Seban, président
Mme Julia Flot, rapporteure
Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats
Lecture du lundi 10 août 2026
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), devenue l’Autorité de régulation des transports (ART), à lui verser la somme de 147 931,98 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions de recrutement. Par un jugement n° 1902022 du 24 mai 2022, le tribunal administratif a condamné l’ART à lui verser la somme de 32 210 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018.
Par un arrêt n° 22NT02344 du 17 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par l’ART contre ce jugement et l’appel incident de M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 4 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ART demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. B..., la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêt qu’elle attaque est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il retient que le tribunal administratif a pu, sans méconnaître son office, juger, en se fondant sur la rémunération de la collaboratrice de l’intéressé, ainsi que sur celle de la personne lui ayant succédé, que l’ART avait commis une erreur manifeste d’appréciation en le rémunérant sur la base de l’indice 220, alors que la comparaison avec la rémunération d’autres agents n’est pas au nombre des critères sur lesquels le juge peut se fonder pour porter une appréciation sur les conditions de rémunération d’un agent public ;
- subsidiairement, à supposer que le principe d’égalité de traitement puisse être pris en compte, d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur l’existence d’une différence de traitement sans rechercher si les autres agents appartenaient au même corps, s’ils étaient dans la même situation, et si une éventuelle différence de traitement était justifiée ;
- d’erreur de droit en exerçant un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’ART, et non un contrôle restreint limité à l’erreur manifeste d’appréciation ;
- d’insuffisance de motivation faute de répondre aux moyens tirés de ce que le niveau de rémunération retenu était justifié au regard des préconisations de la circulaire du 23 juillet 2010 sur la limitation des gains de détachement, et des nombreux éléments qui caractérisaient une différence entre la situation de M. B... et celle de son successeur ;
- d’erreur de droit en ce qu’il retient que l’affectation de M. B... et de la personne qui lui a succédé dans deux villes différentes ne suffisait pas à justifier une différence de traitement ;
- d’insuffisance de motivation faute d’avoir répondu de façon suffisante à son argumentation sur les raisons qui expliquaient la différence de rémunération entre l’intéressé et sa collaboratrice.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2025 et le 22 mai 2026, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’ART au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l’ART et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., attaché d’administration de l’Etat, a été détaché auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2015 par un arrêté du 1er août 2015. Par contrat du 6 juillet 2015, il a été convenu qu’il exercerait les fonctions de greffier en chef, emploi de catégorie C1, et percevrait une rémunération de base annuelle brute égale à celle afférente à l’indice 220, telle que prévue par les conditions générales d’emploi de cette autorité, correspondant à une rémunération annuelle brute de 36 300 euros. Par un courrier du 18 octobre 2018, il a sollicité l’indemnisation des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis à raison de ses conditions de recrutement. Par une décision du 12 décembre 2018, le président de l’ARAFER a refusé de faire droit à ses demandes. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner cette autorité à lui verser la somme de 147 931,98 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 24 mai 2022, le tribunal administratif a condamné l’Autorité de régulation des transports (ART), venue aux droits de l’ARAFER, à verser à M. B... la somme de 32 210 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 en réparation du préjudice financier subi en raison des fautes commises dans la fixation de sa rémunération. L’ART se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 septembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.
Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Après avoir relevé que l’indice 220 sur la base duquel M. B... avait été rémunéré était à peine supérieur à l’indice minimal de la catégorie à laquelle son emploi était rattaché, rappelé les fonctions qui lui étaient confiées et retenu qu’il disposait d’une expérience conséquente, la cour administrative d’appel de Nantes, dont l’arrêt est suffisamment motivé, a pu, sans erreur de droit, comparer le niveau de rémunération de l’intéressé avec celui d’autres agents contractuels, et retenir que leur affectation dans des villes différentes ne suffisait pas à justifier l’écart de rémunération constaté, pour juger, au terme d’une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que le tribunal administratif avait pu sans méconnaître son office, juger que l’autorité administrative avait commis une erreur manifeste d’appréciation en rémunérant M. B... sur la base de cet indice.
Il résulte de ce qui précède que l’ART n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ART le versement à M. B... d’une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’ART est rejeté.
Article 2 : L’ART versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Autorité de régulation des transports et à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre des transports.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 498930
ECLI:FR:CECHS:2026:498930.20260810
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Alain Seban, président
Mme Julia Flot, rapporteure
Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats
Lecture du lundi 10 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), devenue l’Autorité de régulation des transports (ART), à lui verser la somme de 147 931,98 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions de recrutement. Par un jugement n° 1902022 du 24 mai 2022, le tribunal administratif a condamné l’ART à lui verser la somme de 32 210 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018.
Par un arrêt n° 22NT02344 du 17 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par l’ART contre ce jugement et l’appel incident de M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 4 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ART demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. B..., la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêt qu’elle attaque est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il retient que le tribunal administratif a pu, sans méconnaître son office, juger, en se fondant sur la rémunération de la collaboratrice de l’intéressé, ainsi que sur celle de la personne lui ayant succédé, que l’ART avait commis une erreur manifeste d’appréciation en le rémunérant sur la base de l’indice 220, alors que la comparaison avec la rémunération d’autres agents n’est pas au nombre des critères sur lesquels le juge peut se fonder pour porter une appréciation sur les conditions de rémunération d’un agent public ;
- subsidiairement, à supposer que le principe d’égalité de traitement puisse être pris en compte, d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur l’existence d’une différence de traitement sans rechercher si les autres agents appartenaient au même corps, s’ils étaient dans la même situation, et si une éventuelle différence de traitement était justifiée ;
- d’erreur de droit en exerçant un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’ART, et non un contrôle restreint limité à l’erreur manifeste d’appréciation ;
- d’insuffisance de motivation faute de répondre aux moyens tirés de ce que le niveau de rémunération retenu était justifié au regard des préconisations de la circulaire du 23 juillet 2010 sur la limitation des gains de détachement, et des nombreux éléments qui caractérisaient une différence entre la situation de M. B... et celle de son successeur ;
- d’erreur de droit en ce qu’il retient que l’affectation de M. B... et de la personne qui lui a succédé dans deux villes différentes ne suffisait pas à justifier une différence de traitement ;
- d’insuffisance de motivation faute d’avoir répondu de façon suffisante à son argumentation sur les raisons qui expliquaient la différence de rémunération entre l’intéressé et sa collaboratrice.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2025 et le 22 mai 2026, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’ART au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l’ART et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., attaché d’administration de l’Etat, a été détaché auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2015 par un arrêté du 1er août 2015. Par contrat du 6 juillet 2015, il a été convenu qu’il exercerait les fonctions de greffier en chef, emploi de catégorie C1, et percevrait une rémunération de base annuelle brute égale à celle afférente à l’indice 220, telle que prévue par les conditions générales d’emploi de cette autorité, correspondant à une rémunération annuelle brute de 36 300 euros. Par un courrier du 18 octobre 2018, il a sollicité l’indemnisation des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis à raison de ses conditions de recrutement. Par une décision du 12 décembre 2018, le président de l’ARAFER a refusé de faire droit à ses demandes. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner cette autorité à lui verser la somme de 147 931,98 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 24 mai 2022, le tribunal administratif a condamné l’Autorité de régulation des transports (ART), venue aux droits de l’ARAFER, à verser à M. B... la somme de 32 210 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 en réparation du préjudice financier subi en raison des fautes commises dans la fixation de sa rémunération. L’ART se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 septembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.
Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Après avoir relevé que l’indice 220 sur la base duquel M. B... avait été rémunéré était à peine supérieur à l’indice minimal de la catégorie à laquelle son emploi était rattaché, rappelé les fonctions qui lui étaient confiées et retenu qu’il disposait d’une expérience conséquente, la cour administrative d’appel de Nantes, dont l’arrêt est suffisamment motivé, a pu, sans erreur de droit, comparer le niveau de rémunération de l’intéressé avec celui d’autres agents contractuels, et retenir que leur affectation dans des villes différentes ne suffisait pas à justifier l’écart de rémunération constaté, pour juger, au terme d’une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que le tribunal administratif avait pu sans méconnaître son office, juger que l’autorité administrative avait commis une erreur manifeste d’appréciation en rémunérant M. B... sur la base de cet indice.
Il résulte de ce qui précède que l’ART n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ART le versement à M. B... d’une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’ART est rejeté.
Article 2 : L’ART versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Autorité de régulation des transports et à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre des transports.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :