Conseil d'État
N° 504055
ECLI:FR:CECHS:2026:504055.20260810
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Alain Seban, président
M. Didier Ribes, rapporteur
Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique
SCP DOUMIC-SEILLER, avocats
Lecture du lundi 10 août 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 décembre 2024 l’ayant déchu de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Doumic-Seiller, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le décret qu’il attaque est entaché :
- d’un vice de forme, faute de comporter la signature des ministres chargés de son exécution ;
- d’insuffisance de motivation faute de mentionner la date et la nature des faits pour lesquels il a été condamné, ce qui ne permet pas de s’assurer du respect des conditions de délai auxquelles est soumise une mesure de déchéance de la nationalité ;
- de disproportion entre la gravité de la mesure et les faits qui la motivent ;
- d’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (…) ». L’article 25-1 de ce code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient été commis soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
2. L’article 421-2-1 du code pénal qualifie d’acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme » mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal.
3. Par un décret du 18 décembre 2024 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. A... B... a été déchu de la nationalité française après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 14 octobre 2021 à sept ans d’emprisonnement assortis d’une période de sûreté des deux tiers, d’un suivi socio-judiciaire de trois ans et d’une inscription au fichier automatisé des auteurs d’infractions terroristes pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, infraction prévue par l’article 421-2-1 du code pénal. M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
4. En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que ce décret a été contresigné par le ministre de l’intérieur. La circonstance que l’ampliation notifiée à M. B... ne comporte pas cette signature est sans incidence sur sa légalité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 61 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant la déchéance de la nationalité française, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception […]. / L’intéressé dispose d’un délai d’un mois à dater de la notification ou de la publication de l’avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. / A l’expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d’Etat, que l’intéressé est déchu de la nationalité française. »
6. Après avoir cité les textes applicables et relevé que M. B..., qui a acquis la nationalité française le 28 mars 2003 par déclaration d’acquisition souscrite au titre de l’article 21-2 du code civil, a été condamné le 14 octobre 2021 comme il est dit au point 3, le décret attaqué énonce que la mesure de déchéance s’inscrit dans les délais fixés à l’article 25-1 du code civil, que la déchéance de la nationalité française n’aurait pas pour effet de rendre son destinataire apatride dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait perdu sa nationalité tunisienne et qu’enfin, eu égard tant à la nature et à la gravité des faits commis qu’à son comportement ultérieur, la sanction de déchéance de la nationalité française présente un caractère adapté et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée ni aux autres aspects de sa situation personnelle. Il en déduit que les conditions légales permettant de déchoir M. B... de la nationalité française doivent être regardées comme réunies. Si le décret attaqué ne mentionne pas la date à laquelle les faits reprochés ont été commis, la référence à la condamnation prononcée par les juridictions pénales est suffisante pour permettre de s’en assurer. Par ailleurs, le décret relève que M. B... doit, en raison de la qualification pénale des faits commis, être regardé comme ayant été condamné pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme au sens du 1° de l’article 25 du code civil. Dans ces conditions, le décret attaqué satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article 61 du décret du 30 décembre 1993.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné aux peines mentionnées précédemment pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Il résulte des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que M. B... a appartenu à une filière franco-suisse d’acheminement de combattants vers la zone syro-irakienne au profit de l’organisation Etat islamique, qu’il a tenté à deux reprises de rejoindre la Syrie au cours de l’année 2015, qu’il a remis une forte somme d’argent à un tiers pour permettre à ce dernier de se rendre en Syrie, qu’il a acquis illégalement et à deux reprises des armes, qu’il a consulté ou détenu des contenus numériques en lien avec le jihad armé prôné par l’organisation terroriste de l’Etat islamique et qu’il était en possession de l’enregistrement d’un entraînement au maniement du couteau auquel participaient l’intéressé et ses cinq enfants mineurs. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B... a fait l’objet en détention de condamnations complémentaires pour recel de bien provenant d’un délit et pour refus de remise d’une convention de déchiffrement, qu’il a entretenu des contacts avec d’autres détenus condamnés pour des faits de terrorisme et qu’il a adopté un comportement marqué par une radicalité avérée et une volonté de dissimulation, ces éléments ayant donné lieu à la mise en place, dès sa sortie de détention, d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, renouvelée en janvier 2024. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française, qui a notamment pour effet de priver M. B... de ses droits civils et politiques en France, est légalement justifiée sans que son comportement postérieur à ces faits conduise à remettre en cause cette appréciation.
8. En dernier lieu, un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, son droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Au cas présent, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le décret attaqué n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Didier Ribes, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Didier Ribes
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 504055
ECLI:FR:CECHS:2026:504055.20260810
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Alain Seban, président
M. Didier Ribes, rapporteur
Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique
SCP DOUMIC-SEILLER, avocats
Lecture du lundi 10 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 décembre 2024 l’ayant déchu de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Doumic-Seiller, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le décret qu’il attaque est entaché :
- d’un vice de forme, faute de comporter la signature des ministres chargés de son exécution ;
- d’insuffisance de motivation faute de mentionner la date et la nature des faits pour lesquels il a été condamné, ce qui ne permet pas de s’assurer du respect des conditions de délai auxquelles est soumise une mesure de déchéance de la nationalité ;
- de disproportion entre la gravité de la mesure et les faits qui la motivent ;
- d’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (…) ». L’article 25-1 de ce code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient été commis soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
2. L’article 421-2-1 du code pénal qualifie d’acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme » mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal.
3. Par un décret du 18 décembre 2024 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. A... B... a été déchu de la nationalité française après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 14 octobre 2021 à sept ans d’emprisonnement assortis d’une période de sûreté des deux tiers, d’un suivi socio-judiciaire de trois ans et d’une inscription au fichier automatisé des auteurs d’infractions terroristes pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, infraction prévue par l’article 421-2-1 du code pénal. M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
4. En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que ce décret a été contresigné par le ministre de l’intérieur. La circonstance que l’ampliation notifiée à M. B... ne comporte pas cette signature est sans incidence sur sa légalité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 61 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant la déchéance de la nationalité française, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception […]. / L’intéressé dispose d’un délai d’un mois à dater de la notification ou de la publication de l’avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. / A l’expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d’Etat, que l’intéressé est déchu de la nationalité française. »
6. Après avoir cité les textes applicables et relevé que M. B..., qui a acquis la nationalité française le 28 mars 2003 par déclaration d’acquisition souscrite au titre de l’article 21-2 du code civil, a été condamné le 14 octobre 2021 comme il est dit au point 3, le décret attaqué énonce que la mesure de déchéance s’inscrit dans les délais fixés à l’article 25-1 du code civil, que la déchéance de la nationalité française n’aurait pas pour effet de rendre son destinataire apatride dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait perdu sa nationalité tunisienne et qu’enfin, eu égard tant à la nature et à la gravité des faits commis qu’à son comportement ultérieur, la sanction de déchéance de la nationalité française présente un caractère adapté et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée ni aux autres aspects de sa situation personnelle. Il en déduit que les conditions légales permettant de déchoir M. B... de la nationalité française doivent être regardées comme réunies. Si le décret attaqué ne mentionne pas la date à laquelle les faits reprochés ont été commis, la référence à la condamnation prononcée par les juridictions pénales est suffisante pour permettre de s’en assurer. Par ailleurs, le décret relève que M. B... doit, en raison de la qualification pénale des faits commis, être regardé comme ayant été condamné pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme au sens du 1° de l’article 25 du code civil. Dans ces conditions, le décret attaqué satisfait à l’exigence de motivation posée par l’article 61 du décret du 30 décembre 1993.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné aux peines mentionnées précédemment pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Il résulte des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que M. B... a appartenu à une filière franco-suisse d’acheminement de combattants vers la zone syro-irakienne au profit de l’organisation Etat islamique, qu’il a tenté à deux reprises de rejoindre la Syrie au cours de l’année 2015, qu’il a remis une forte somme d’argent à un tiers pour permettre à ce dernier de se rendre en Syrie, qu’il a acquis illégalement et à deux reprises des armes, qu’il a consulté ou détenu des contenus numériques en lien avec le jihad armé prôné par l’organisation terroriste de l’Etat islamique et qu’il était en possession de l’enregistrement d’un entraînement au maniement du couteau auquel participaient l’intéressé et ses cinq enfants mineurs. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B... a fait l’objet en détention de condamnations complémentaires pour recel de bien provenant d’un délit et pour refus de remise d’une convention de déchiffrement, qu’il a entretenu des contacts avec d’autres détenus condamnés pour des faits de terrorisme et qu’il a adopté un comportement marqué par une radicalité avérée et une volonté de dissimulation, ces éléments ayant donné lieu à la mise en place, dès sa sortie de détention, d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, renouvelée en janvier 2024. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française, qui a notamment pour effet de priver M. B... de ses droits civils et politiques en France, est légalement justifiée sans que son comportement postérieur à ces faits conduise à remettre en cause cette appréciation.
8. En dernier lieu, un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, son droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Au cas présent, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le décret attaqué n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Didier Ribes, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Didier Ribes
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :