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Ariane Web: Conseil d'État 505293, lecture du 10 août 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:505293.20260810

Décision n° 505293
10 août 2026
Conseil d'État

N° 505293
ECLI:FR:CECHS:2026:505293.20260810
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Alain Seban, président
M. Didier Ribes, rapporteur
Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique
SCP FABIANI, PINATEL, avocats


Lecture du lundi 10 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 avril 2025 rapportant le décret du 6 mars 2021 le naturalisant ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le décret qu’il attaque est entaché :
- d’un vice de forme en ce qu’il ne comporte pas les signatures du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- d’erreur de fait et d’inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil en ce qu’il retient qu’il a commis une fraude alors qu’il a déclaré la naissance de son fils à plusieurs administrations, en indiquant ne pas être en mesure de produire son acte de naissance en raison des grèves des agents de l’état-civil sénégalais ;
- de méconnaissance du droit de l’Union européenne en ce que le décret, qui a pour conséquence de lui faire perdre la citoyenneté européenne, ne répond pas à des motifs d’intérêt général et n’est pas proportionné à la gravité des faits qui le fondent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. B... ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. »

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant sénégalais, a déposé, le 9 juin 2019, auprès de la préfecture de police une demande de naturalisation dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant. Il a été naturalisé par décret du 6 mai 2021. Par un bordereau du 14 avril 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre de l’intérieur que l’intéressé avait épousé Mme C... A..., ressortissante sénégalaise résidant habituellement à l’étranger, le 28 septembre 2022 et qu’il est père de deux enfants nés au Sénégal respectivement les 12 septembre 2017 et 13 mai 2020. Par un décret du 8 avril 2025, le décret du 6 mai 2021 prononçant la naturalisation de M. B... a été rapporté au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des Sceaux, ministre de la justice. La circonstance que l’ampliation notifiée à M. B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la légalité du décret.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré sur l’honneur être célibataire et sans enfant dans la demande de naturalisation qu’il a déposée le 9 juin 2019. Il s’est aussi engagé sur l’honneur à déclarer tout changement de sa situation personnelle et familiale. L’intéressé, qui maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. S’il est constant qu’il a informé l’administration de la naissance de son premier enfant par un courrier du 24 juin 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier du 24 juillet 2020, par lequel il allègue avoir également signalé la naissance de son second enfant, a été porté à la connaissance de l’administration chargée de l’instruction de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n’a pas entaché le décret attaqué d’erreur de fait ni fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.

5. En dernier lieu, dans la mesure où la perte de nationalité d’un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l’Union européenne, elle doit, pour être conforme au droit de l’Union, répondre à des motifs d’intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l’acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l’intéressé de recouvrer une autre nationalité. L’article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l’intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l’Union européenne, permettaient en l’espèce, eu égard à la date à laquelle le décret attaqué est intervenu et aux motifs qui le fondent, au Premier ministre, qui a procédé au contrôle de proportionnalité exigé par le droit de l’Union européenne, de rapporter légalement le décret accordant à M. B... la nationalité française.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... B... et au ministre de l’intérieur.


Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Didier Ribes, conseiller d’Etat-rapporteur.

Rendu le 10 août 2026.


Le président :
Signé : M. Alain Seban

Le rapporteur :
Signé : M. Didier Ribes

Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :