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Ariane Web: Conseil d'État 505326, lecture du 10 août 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:505326.20260810

Décision n° 505326
10 août 2026
Conseil d'État

N° 505326
ECLI:FR:CECHS:2026:505326.20260810
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Alain Seban, président
M. Didier Ribes, rapporteur
Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique
SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, LASSALLE-BYHET, avocats


Lecture du lundi 10 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juin et 31 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 janvier 2025 rapportant le décret du 27 janvier 2023 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le décret qu’elle attaque est entaché :
- d’incompétence faute d’être conforme à l’avis émis par le Conseil d’Etat ;
- d’inexacte application de la condition de résidence figurant à l’article 21-27 du code civil ;
- de disproportion au regard du droit de l’Union eu égard aux faits sur lesquels il se fonde et à ses conséquences ;
- d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2025 et 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brocher, Lassalle-Byhet, avocat de Mme B... ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. » Aux termes de l’article 21-27 du même code : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. / (…) Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. »

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante algérienne, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Rhône le 4 septembre 2021. Au vu de ses déclarations, l’intéressée a été naturalisée par décret du 27 janvier 2023. Par courrier du 15 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a été informé par le préfet du Rhône de son refus de renouveler le titre de séjour de Mme B... et de l’abrogation du récépissé, valable du 13 octobre 2022 au 12 avril 2023, l’autorisant à résider en France. Par décret du 28 janvier 2025, le Premier ministre a rapporté le décret du 27 janvier 2023 au motif qu’à la date à laquelle il est intervenu, l’intéressée ne satisfaisait pas à la condition de régularité du séjour résultant de l’article 21-27 du code civil. Mme B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué est conforme à l’avis de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat, produit par le ministre de l’intérieur. Par suite, ce décret n’est pas entaché d’incompétence.

4. En deuxième lieu, l’article 21-27 du code civil dispose que nul ne peut acquérir la nationalité française si « son séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France ». En l’espèce, ni le recours pour excès de pouvoir déposé par la requérante contre la décision du préfet lui retirant son titre de séjour, d’ailleurs rejeté par le tribunal administratif de Lyon le 24 janvier 2023, soit antérieurement à sa naturalisation, ni le fait qu’elle avait auparavant séjourné régulièrement en France n’ont d’incidence sur l’irrégularité de son séjour à la date du décret de naturalisation. Par suite, en retenant que l’intéressée ne satisfaisait pas à la condition de régularité du séjour au moment de l’intervention de son décret de naturalisation, le décret attaqué n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-27 du code civil.

5. En troisième lieu, dans la mesure où la perte de la nationalité d’un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l’Union européenne, elle doit, pour être conforme au droit de l’Union, répondre à des motifs d’intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l’acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l’intéressé de recouvrer une autre nationalité. L’article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l’intéressé ne remplit pas les conditions mises par la loi à l’acquisition de la nationalité française. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l’Union européenne, permettaient en l’espèce, eu égard à la date à laquelle le décret attaqué est intervenu et aux motifs qui le fondent, de rapporter légalement le décret accordant la nationalité française à Mme B..., alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué qu’elle aurait perdu la nationalité algérienne.

6. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation du décret qu’elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.


Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Didier Ribes, conseiller d’Etat-rapporteur.






Rendu le 10 août 2026.


Le président :
Signé : M. Alain Seban

Le rapporteur :
Signé : M. Didier Ribes

Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé




La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :