Conseil d'État
N° 505413
ECLI:FR:CECHS:2026:505413.20260810
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Alain Seban, président
Mme Julia Flot, rapporteure
Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats
Lecture du lundi 10 août 2026
Vu la procédure suivante :
Mme A... F..., M. G... D..., M. B... H..., Mme I... J... et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de Saint-Paul-en-Forêt (Var) a délivré à la société D.M.H un permis de construire portant sur la réalisation de 9 logements et, d’autre part, l’arrêté du 20 octobre 2023 portant permis de construire modificatif en vue de la réduction du nombre de logements créés à 5. Par un jugement nos 2203398, 2304296, 2401281 du 22 avril 2025, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 18 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt et de la société D.M.H la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement qu’elle attaque est entaché :
- d’insuffisance de motivation en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en l’absence de production d’une attestation de réalisation d’un contrôle technique relatif à la règlementation parasismique en application de l’article R. 125-17 du code de la construction et de l’habitation ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant, d’une part, que le terrain d’assiette du projet se trouve dans la partie urbanisée de la commune en dépit de ses caractéristiques et de sa situation géographique et, d’autre part, que le permis litigieux ne méconnait pas l’article L. 113-11 du code de l’urbanisme, sans rechercher si la construction de cinq villas ne constitue pas une extension de l’urbanisation ;
- d’erreur de droit en jugeant que le dossier de demande de permis de construire n’est pas soumis à l’obligation de production de l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation du domaine public en application de l’article R. 432-13 du code de l’urbanisme, au motif qu’une telle pièce ne serait exigée qu’en présence d’un projet portant emprise temporaire du domaine public ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la desserte du projet par le chemin de la Chapelle ne présente aucun risque pour la sécurité publique alors qu’il ressort des pièces du dossier que les voitures ne peuvent s’y croiser et que les engins de lutte contre l’incendie ne peuvent l’emprunter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la commune de Saint-Paul-en-Forêt conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de Mme F... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme F..., et au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Saint-Paul-en-Forêt ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Saint-Paul-en-Forêt (Var) a délivré à la société D.M.H, le 22 juillet 2022, un permis de construire en vue de la réalisation de neuf logements, ramené à cinq par un permis de construire modificatif du 20 octobre 2023. Par un jugement du 22 avril 2025, contre lequel Mme F... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ces permis.
2. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». En vertu de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». Aux termes de l’article R. 431-13 de ce code : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le juge administratif ne peut se fonder sur l’absence de déclassement et de transfert de la propriété d’une parcelle pour en déduire que le pétitionnaire n’a pas qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant des aménagements sur le domaine public, mais doit uniquement rechercher si, à défaut de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle, le dossier joint à la demande comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
4. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif a jugé que la requérante ne pouvait utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors que le projet emporte une emprise définitive et non temporaire sur le domaine public communal. En statuant ainsi alors que, lorsqu’un projet porte sur une dépendance du domaine public il incombe seulement au juge de rechercher si le dossier de la demande comporte l’accord du gestionnaire de la dépendance domaniale pour engager la procédure d’occupation temporaire du domaine public, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme F... est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt et de la société D.M.H la somme de 3 000 euros à verser à Mme F..., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme F... qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 22 avril 2025 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : La commune de Saint-Paul-en-Forêt et la société D.M.H verseront à Mme F... une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul-en-Forêt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... F..., à la commune de Saint-Paul-en-Forêt et à la société D.M.H.
Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 505413
ECLI:FR:CECHS:2026:505413.20260810
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre jugeant seule
M. Alain Seban, président
Mme Julia Flot, rapporteure
Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats
Lecture du lundi 10 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... F..., M. G... D..., M. B... H..., Mme I... J... et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de Saint-Paul-en-Forêt (Var) a délivré à la société D.M.H un permis de construire portant sur la réalisation de 9 logements et, d’autre part, l’arrêté du 20 octobre 2023 portant permis de construire modificatif en vue de la réduction du nombre de logements créés à 5. Par un jugement nos 2203398, 2304296, 2401281 du 22 avril 2025, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 18 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt et de la société D.M.H la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement qu’elle attaque est entaché :
- d’insuffisance de motivation en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en l’absence de production d’une attestation de réalisation d’un contrôle technique relatif à la règlementation parasismique en application de l’article R. 125-17 du code de la construction et de l’habitation ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant, d’une part, que le terrain d’assiette du projet se trouve dans la partie urbanisée de la commune en dépit de ses caractéristiques et de sa situation géographique et, d’autre part, que le permis litigieux ne méconnait pas l’article L. 113-11 du code de l’urbanisme, sans rechercher si la construction de cinq villas ne constitue pas une extension de l’urbanisation ;
- d’erreur de droit en jugeant que le dossier de demande de permis de construire n’est pas soumis à l’obligation de production de l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation du domaine public en application de l’article R. 432-13 du code de l’urbanisme, au motif qu’une telle pièce ne serait exigée qu’en présence d’un projet portant emprise temporaire du domaine public ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la desserte du projet par le chemin de la Chapelle ne présente aucun risque pour la sécurité publique alors qu’il ressort des pièces du dossier que les voitures ne peuvent s’y croiser et que les engins de lutte contre l’incendie ne peuvent l’emprunter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la commune de Saint-Paul-en-Forêt conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de Mme F... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme F..., et au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Saint-Paul-en-Forêt ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Saint-Paul-en-Forêt (Var) a délivré à la société D.M.H, le 22 juillet 2022, un permis de construire en vue de la réalisation de neuf logements, ramené à cinq par un permis de construire modificatif du 20 octobre 2023. Par un jugement du 22 avril 2025, contre lequel Mme F... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ces permis.
2. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». En vertu de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». Aux termes de l’article R. 431-13 de ce code : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le juge administratif ne peut se fonder sur l’absence de déclassement et de transfert de la propriété d’une parcelle pour en déduire que le pétitionnaire n’a pas qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant des aménagements sur le domaine public, mais doit uniquement rechercher si, à défaut de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle, le dossier joint à la demande comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
4. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif a jugé que la requérante ne pouvait utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors que le projet emporte une emprise définitive et non temporaire sur le domaine public communal. En statuant ainsi alors que, lorsqu’un projet porte sur une dépendance du domaine public il incombe seulement au juge de rechercher si le dossier de la demande comporte l’accord du gestionnaire de la dépendance domaniale pour engager la procédure d’occupation temporaire du domaine public, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme F... est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-en-Forêt et de la société D.M.H la somme de 3 000 euros à verser à Mme F..., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme F... qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 22 avril 2025 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : La commune de Saint-Paul-en-Forêt et la société D.M.H verseront à Mme F... une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul-en-Forêt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... F..., à la commune de Saint-Paul-en-Forêt et à la société D.M.H.
Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :