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Ariane Web: Conseil d'État 518703, lecture du 14 août 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:518703.20260814

Décision n° 518703
14 août 2026
Conseil d'État

N° 518703
ECLI:FR:CEORD:2026:518703.20260814
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du vendredi 14 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des sages-femmes a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2025 du Conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur IV rejetant son recours formé contre la décision du Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du Lot-et-Garonne lui refusant son inscription au tableau de l’ordre des sages-femmes du Lot-et-Garonne ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des sages-femmes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que la décision contestée la place dans une situation de précarité anormale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, eu égard, d’une part, à diverses erreurs de fait concernant la date de dépôt de sa demande, le nombre de convocations reçues lors de la procédure d’expertise, des références à sa période d’activité professionnelle ainsi que le respect de ses obligations de formation continue, d’autre part, à l’interprétation erronée qu’aurait donné le Conseil national des articles du code de la santé publique dont il a fait application.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Mme B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des sages-femmes a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 août 2025 du Conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur IV rejetant son recours formé contre la décision du conseil départemental du Lot-et-Garonne de l’ordre des sages-femmes qui a rejeté sa demande d’inscription au tableau de cet ordre.

3. Il résulte des dispositions de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique que les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrites sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre des sages femmes. Aux termes de l’article L. 4112-5 du même code : « En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. » Enfin, l’article R. 4112-2 du même code fixe la procédure applicable à l’examen des demandes d’inscription au tableau et précise, par son I, que l’inscription est refusée notamment si le demandeur ne remplit pas les conditions de moralité et d’indépendance et s’il est établi, dans les conditions fixées au II du même article, qui prévoit la réalisation d’une expertise diligentée par le conseil régional ou interrégional saisi par le conseil départemental, qu’il ne présente pas les compétences nécessaires.

4. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, Mme B... soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer sa profession, en se bornant à soutenir, hormis de nombreux arguments inopérants, dès lors qu’ils visent de simples mentions relatives aux détails de la procédure et qu’ils sont dirigés contre les décisions auxquelles s’est substituée la décision du 7 avril 2026 et de l’incompétence du Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes, de vérifier si elle respectait les conditions de compétences applicables, de sorte que son refus de participer aux opérations d’expertise diligentées par les instances ordinales était justifié. Il apparaît manifeste, dans les circonstances de l’espèce, que ces moyens ne sont pas de nature à caractériser une atteinte manifestement illégale à ses libertés qu’elle invoque.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....



Fait à Paris, le 14 août 2026

Signé : Fabien Raynaud




Pour expédition conforme,

La secrétaire,




Agnès Micalowa