Conseil d'État
N° 518711
ECLI:FR:CEORD:2026:518711.20260814
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du vendredi 14 août 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de condamner l’État à lui verser la somme de 300 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que les incendies qui sévissent en 2026, en France et ailleurs, sont violents et ont des conséquences graves sur les personnes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux « droits aux soins vitaux ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui verser des dommages et intérêt d’un montant de 300 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de ses recherches et du procédé qu’il a mené seul pour lutter plus efficacement contre les incendies. Ce recours n’est, en tout état de cause, manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 14 août 2026
Signé : Fabien Raynaud
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
N° 518711
ECLI:FR:CEORD:2026:518711.20260814
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du vendredi 14 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de condamner l’État à lui verser la somme de 300 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que les incendies qui sévissent en 2026, en France et ailleurs, sont violents et ont des conséquences graves sur les personnes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux « droits aux soins vitaux ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui verser des dommages et intérêt d’un montant de 300 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de ses recherches et du procédé qu’il a mené seul pour lutter plus efficacement contre les incendies. Ce recours n’est, en tout état de cause, manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 14 août 2026
Signé : Fabien Raynaud
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa