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Ariane Web: Conseil d'État 518980, lecture du 26 août 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:518980.20260826

Décision n° 518980
26 août 2026
Conseil d'État

N° 518980
ECLI:FR:CEORD:2026:518980.20260826
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Jérôme Marchand-Arvier, président
M. J Marchand-Arvier, rapporteur
VERDIER, avocats


Lecture du mercredi 26 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 août 2026 du maire de la commune d’Oradour-sur-Glane portant couvre-feu, pour la période allant du 17 au 31 août 2026, pour tout mineur de moins de 18 ans, non accompagné de son représentant légal, de 23 heures à 6 heures, sur le territoire de la commune.

Par une ordonnance n° 2602065 du 19 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande.

Par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19, 21 et 25 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie Liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 août 2026 du maire de la commune d’Oradour-sur-Glane portant couvre-feu, pour la période allant du 17 au 31 août 2026, pour tout mineur de moins de 18 ans, non accompagné de son représentant légal, de 23 heures à 6 heures, sur le territoire de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Oradour-sur-Glane la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté, qui n’a pas été publié, produit des effets importants pour les mineurs sur l’ensemble de la commune ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir dès lors que tous les mineurs résidant dans cette commune en sont privés à compter de 23 heures ;
- l’atteinte à la liberté d’aller et venir est manifestement disproportionnée en ce qu’en premier lieu, il n’existe aucun élément permettant de démontrer l’existence de circonstances locales particulières, en deuxième lieu, la mesure de reconduite forcée des mineurs de moins de 13 ans chez leurs parents est contraire aux règles de l’exécution forcée ;
- l’ordonnance est irrégulière dès lors que, d’une part, elle ne mentionne pas que le juge des référés a soulevé un moyen d’ordre public pour l’application des dispositions de l’article R. 522-9 du code de justice administrative contrairement aux exigences posées à l’article R. 522-11 du même code et, d’autre part, il n’y a pas de mention de la clôture de l’instruction, comme l’exige le même article ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2026, la commune d’Oradour-sur-Glane conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Vigie Liberté la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le maire d’Oradour-sur-Glane et le ministre de l’intérieur, et d’autre part, l’association Vigie Liberté ;

Ont été entendus lors de l’audience publique du 25 août 2026, à 16 heures :

- Me François Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’association Vigie Liberté ;

- le représentant de l’association Vigie Liberté ;

- les représentants de la commune d’Oradour-sur-Glane ;


à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».

2. L’association Vigie Liberté relève appel de l’ordonnance du 19 août 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté la demande de l’association tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2026 par lequel le maire d’Oradour-sur-Glane a interdit la circulation des mineurs de moins de 18 ans, non accompagnés de leur représentant légal, de 23 heures à 6 heures, dans l’ensemble de la commune, pour la période du 17 au 31 août 2026.

3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (…) ».

4. Ni les pouvoirs de police générale que l’Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l’article 371-1 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d’éducation, ni les articles 375 à 375-9 du même code selon lesquels l’autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, prononcer des mesures d’assistance éducative ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées.

5. Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, qu’à la suite de plaintes récurrentes d’habitants, à compter du début des vacances scolaires de l’été 2026, quant à des nuisances répétées en soirée ou en cours de nuit émanant de mineurs, en particulier dans le centre-bourg d’Oradour-sur-Glane, le maire de la commune a pris un premier arrêté, pour la période du 21 juillet au 16 août 2026, interdisant à tout mineur de moins de 18 ans, non accompagné de son représentant légal, de circuler sur le territoire de la commune de 23 heures à 6 heures, à l’exception des mineurs exerçant une activité professionnelle et devant à cet effet circuler à ces horaires. Le maire a pris, le 11 août 2026, un second arrêté contenant les mêmes dispositions pour la période du 17 au 31 août 2026. Si les circonstances, qui doivent être prises en compte pour apprécier la nécessité d’une telle mesure, que la commune d’Oradour-sur-Glane ne dispose pas de police municipale et que la compagnie de gendarmerie dont elle dépend est établie à plusieurs kilomètres limitent les moyens dont le maire de la commune dispose pour prévenir les troubles à l’ordre public, il ne résulte pas de l’instruction que la commune serait confrontée à un niveau important ou à une augmentation importante de la délinquance et que la mise en cause des mineurs présenterait un niveau particulièrement élevé. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que les témoignages produits, établissant des nuisances répétées ainsi qu’un soutien de la population à cette mesure, suffiraient à établir qu’il existerait des éléments précis, circonstanciés et antérieurs à l’édiction de l’arrêté, de nature à étayer des circonstances locales particulières caractérisant l’existence de troubles à l’ordre public causés ou subis par des mineurs. Dans ces conditions, et compte tenu des caractéristiques de l’arrêté, qui concerne l’ensemble des mineurs, quel que soit leur âge, s’applique à compter de 23 heures et sur l’ensemble du territoire de la commune, y compris des parties de la commune pour lesquelles il n’est pas contesté qu’aucun comportement de mineurs susceptible de causer des troubles à l’ordre public ait été constaté, l’arrêté du 11 août 2026 ne peut être regardé comme imposant des restrictions nécessaires, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées.

6. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative devant être regardée comme étant satisfaite, eu égard à l’ampleur des restrictions opérées à la liberté d’aller et venir des mineurs par l’arrêté litigieux, dont l’exécution court encore jusqu’au 31 août 2026, il y a lieu de suspendre les effets de l’arrêté du maire de la commune d’Oradour-sur-Glane du 11 août 2026, qui porte à la liberté d’aller et venir une atteinte grave et manifestement illégale. L’association requérante est, dès lors, fondée à soutenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que c’est à tort que par l’ordonnance du 19 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette association sur le fondement de ces mêmes dispositions.




O R D O N N E :
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Article 1er : L’ordonnance n° 2602065 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 19 août 2026 est annulée.

Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 11 août 2026 du maire d’Oradour-sur-Glane portant couvre-feu, pour la période allant du 17 au 31 août 2026, pour tout mineur de moins de 18 ans, non accompagné de son représentant légal, de 23 heures à 6 heures, sur le territoire de la commune, est suspendue.

Article 3 : Les conclusions présentées par l’association Vigie Liberté et la commune d’Oradour-sur-Glane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au maire d’Oradour-sur-Glane et à l’association Vigie Liberté.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.




Fait à Paris, le 26 août 2026

Signé : Jérôme Marchand-Arvier




La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



Pour expédition conforme,

La secrétaire,




Sylvie Rahier