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Ariane Web: Conseil d'État 503383, lecture du 27 août 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:503383.20260827

Décision n° 503383
27 août 2026
Conseil d'État

N° 503383
ECLI:FR:CECHS:2026:503383.20260827
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre jugeant seule
M. Olivier Yeznikian, président
M. Stéphane Eustache, rapporteur
Mme Charline Nicolas, rapporteure publique
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES, avocats


Lecture du jeudi 27 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges a implicitement refusé de lui communiquer son dossier médical, ainsi que les autres documents administratifs sollicités concernant sa situation et, d’autre part, d’enjoindre au CHU de les lui communiquer.

Par un jugement n° 2301614 du 11 février 2025, le tribunal administratif a annulé cette décision du 17 juillet 2023 en tant qu’elle refuse de communiquer à M. B... son dossier médical au sein du service de chirurgie maxillo-faciale ainsi que les relevés téléphoniques et les bons et les comptes-rendus de réparation du matériel défectueux sollicités, et enjoint au CHU de Limoges de communiquer à l’intéressé ces documents sous réserve, s’agissant des bons et comptes-rendus de réparation, d’occulter les mentions couvertes par le secret des affaires.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 avril et 2 juillet 2025 et 25 juin et 7 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de Limoges demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il concerne la communication de relevés téléphoniques et de bons et comptes-rendus de réparation du matériel défectueux ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Limoges qu’il attaque est entaché :
- d’erreur de droit, en ce qu’en jugeant que rien ne s’oppose en l’espèce à la communication des relevés des communications téléphoniques sollicités, il méconnaît les dispositions des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et communications électroniques ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que, pour juger que rien ne s’oppose en l’espèce à la communication des relevés des communications téléphoniques sollicités, il a omis de répondre au moyen de défense tiré de qu’il était dans l’impossibilité matérielle d’identifier le ou les postes utilisés par le médecin en cause ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motifs et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, rien ne fait obstacle à ce qu’il communique à M. B... les bons et comptes-rendus de réparation du matériel défectueux utilisé dans les différents traitements dont ce dernier a bénéficié pendant son séjour à l’hôpital sans prendre en compte l’impossibilité matérielle dans laquelle il était d’identifier les matériels concernés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du CHU de Limoges au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations du public avec l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes ;

- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du CHU de Limoges et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, postérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges entre décembre 2020 et octobre 2022, période au cours de laquelle il a subi plusieurs opérations chirurgicales successives, M. B... a, le 14 novembre 2022, demandé au CHU de lui communiquer son dossier médical ainsi que divers documents relatifs à sa situation, puis saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu le 16 février 2023 un avis favorable assorti de réserves à la communication des documents sollicités. Par un jugement du 11 février 2025, le tribunal administratif de Limoges, après avoir annulé pour excès de pouvoir une partie du refus de communication des documents en litige, a enjoint au directeur du CHU de communiquer à l’intéressé son dossier médical concernant sa prise en charge au sein du service de chirurgie maxillo-faciale, les relevés des communications téléphoniques émises depuis le poste professionnel du médecin qui l’a suivi vers le poste du patient entre le 21 décembre 2020 et le 8 janvier 2021, ainsi que les bons et comptes-rendus de réparation des matériels défectueux utilisés à l’occasion des différents traitements dont a bénéficié l’intéressé pendant son séjour à l’hôpital, sous réserve, pour ces derniers documents, de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Le CHU de Limoges se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu’il concerne la communication de relevés téléphoniques ainsi que de bons et comptes-rendus de réparation du matériel défectueux, en litige.

2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (…) ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence (…). / Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ».

Sur le refus de communiquer les relevés téléphoniques :

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le CHU de Limoges a opposé en défense devant le tribunal administratif l’impossibilité matérielle dans laquelle il se trouvait de communiquer les relevés téléphoniques sollicités, en faisant valoir que la mutualisation du matériel téléphonique de l’établissement ne permettait pas, notamment pour les praticiens susceptibles d’utiliser plusieurs postes téléphoniques, d’identifier celui ou ceux à partir desquels le médecin était entré en communication avec M. B.... En jugeant que rien ne s’opposait en l’espèce à la communication des relevés des communications émises ou reçues depuis le poste téléphonique utilisé par ce praticien vers le poste du patient, alors que l’obstacle technique invoqué par le CHU de Limoges n’était pas sérieusement contesté devant lui, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation.

Sur le refus de communiquer les bons et comptes-rendus de réparation de matériel défectueux :

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le CHU de Limoges avait opposé en défense devant le tribunal administratif l’impossibilité matérielle dans laquelle il se trouvait de communiquer les bons et comptes-rendus de réparation des matériels défectueux sollicités, en faisant valoir que les informations communiquées par le demandeur ne permettaient pas, au vu notamment de la durée de sa prise en charge, du nombre et de la diversité des matériels utilisés par les services où il a été accueilli, d’identifier les documents sollicités. En jugeant que rien ne faisait obstacle à ce que le CHU de Limoges transmette ces bons et comptes-rendus de réparation à M. B..., alors que ce dernier n’avait pas assorti sa demande de communication de précisions suffisantes, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le CHU de Limoges est fondé à demander l’annulation de la partie du jugement qu’il attaque.

Sur les frais d’instance :

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que le CHU de Limoges sollicite au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. B....


D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Limoges sont annulés en tant qu’ils concernent la communication de relevés téléphoniques et de bons et comptes rendus de réparation du matériel défectueux.

Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Limoges.

Article 3 : Le surplus des conclusions du CHU de Limoges est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Limoges et à M. A... B....


Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 27 août 2026

Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :
Signé : M. Stéphane Eustache

La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq


La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :