Conseil d'État
N° 505521
ECLI:FR:CECHS:2026:505521.20260827
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre jugeant seule
M. Olivier Yeznikian, président
M. Stéphane Eustache, rapporteur
Mme Charline Nicolas, rapporteure publique
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats
Lecture du jeudi 27 août 2026
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le maire de Vaucresson (Hauts-de-Seine) a délivré à la société anonyme (SA) Immobilière 3F un permis de construire pour un projet de démolition et de construction d’un immeuble comprenant douze logements sociaux, un commerce et un pôle médical, ainsi que la décision du 20 janvier 2023 rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2304029 du 25 avril 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juin et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaucresson et de la SA Immobilière 3F la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’elle attaque est entaché :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que la circonstance que le document graphique représente uniquement l’insertion du projet de construction et de sa façade principale depuis le boulevard de la République est sans effet sur l’appréciation du caractère complet du dossier de demande de permis de construire ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il juge que les dispositions de l’article R. 431-16-3 du code de l’urbanisme n’étaient pas applicables en l’espèce, au motif que la surface de plancher affectée à l’habitation était inférieure au seuil de 800 m² prévu par cet article ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il n’examine pas au niveau de la rue Allouard le respect de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Vaucresson relatif à la hauteur des constructions et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le projet est implanté au droit de la place Charles de Gaulle ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il juge que les locaux du pôle médical étant affectés à une activité de service, ils ne nécessitaient pas la création d’un emplacement de stationnement en application de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la SA Immobilière 3F conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, la commune de Vaucresson conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot avocat de Mme B..., la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la commune Vaucresson et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh avocat de SA Immobilière 3F ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 octobre 2022, le maire de Vaucresson a accordé à la société anonyme (SA) immobilière 3F un permis de construire pour un projet de démolition et de construction d’un immeuble comprenant douze logements sociaux, un commerce et un pôle médical. Par un jugement du 25 avril 2025, contre lequel Mme B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 12 octobre 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural / (…) / précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». L'article R. 431-10 du même code dispose : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En l’espèce, en estimant que le dossier de permis de construire comprenait un document graphique présentant l’insertion du projet de construction et de sa façade principale depuis le boulevard de la République et qu’ainsi, la circonstance que ce document ne permettait pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions situées à l’arrière du futur édifice était sans effet sur l’appréciation du caractère complet du dossier, le tribunal administratif, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, n’a pas commis d’erreur de droit.
5. En deuxième lieu, selon l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme : « Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble collectif est soumis à l’obligation de compter une part de logements locatifs sociaux soit lorsqu’il comporte plus de douze logements, soit lorsqu’il consacre plus de 800 mètres carrés de surface de plancher à un usage d’habitation.
7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet litigieux comporte la création de douze logements et que la surface de plancher affectée à l’habitation s’élève à 787 mètres carrés. Par suite, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en regardant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16-3 du code de l’urbanisme qui impose, pour les seuls projets de construction d’immeubles collectifs qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 111-24 du même code, que le dossier de demande de permis de construire soit complété par un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation hors logements financés avec un prêt locatif social.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme : « Dans le secteur UAa : / Calcul des hauteurs maximum / (…) / - Périmètre cœur de ville / – Au nord et au sud du boulevard de la République, partie comprise entre la rue Emile Testu et la rue du Docteur C..., la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 19 mètres au faitage ou à l’acrotère pour les toitures terrasses excepté le long de la rue de la Folie où la hauteur est limitée à 12 mètres sur une profondeur de 12 mètres. / Règles de gabarit et modalités de calcul / (…) / - La hauteur de façade sur rue / - La hauteur de façade sur rue se compte du niveau du terrain naturel à l'acrotère ou à l'égout du toit. La hauteur maximum de la façade sur rue ne doit pas dépasser la largeur de la voie sur laquelle elle donne augmentée de 4 mètres et dans la limite de 12 mètres sur les voies étroites (inférieures ou égales à 12 mètres de large) et 15 mètres sur les voies larges (supérieures à 12 mètres de large) (…) ».
9. Au regard des pièces du dossier qui lui était soumis et compte tenu, en particulier, de la position de la façade principale du projet vis-à-vis des voies publiques environnentes, le tribunal administratif a, sans commettre d’erreur de droit, par un jugement qui est suffisamment motivé, porté sur les faits de l’espèce, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Vaucresson : « 12.1. – Principes / Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et leur installation doivent être assurés en dehors des voies publiques. Les places de stationnement sont réalisées sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat. / Il doit être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les prescriptions édictées au paragraphe 2 ci-après du présent article (…) / 12.2 – Nombre d’emplacements / 2.1. Pour les véhicules motorisés / – Constructions à destination d’habitation pour le logement aidé : / (…) / Dans un rayon de 500 mètres autour de la gare, les obligations en matière de stationnement sont réduites à 0,5 place par logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. / Les logements financés par des prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) sont exonérés de réaliser des places de stationnement. . / (…) / Constructions destinées au commerce : / Il est créé une place de stationnement pour 25 % de surface de plancher avec un minimum de 1 place pour les employés ou visiteurs (…). / (…) / 12.3 – Caractéristiques du stationnement / - Surface de stationnement pour les parkings collectifs : / Le nombre de places sera calculé sur la base de 25 m2 par place ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’elles n’imposent pas la création de place de stationnement pour les locaux destinés à une activité de service. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’erreur de droit pour avoir jugé que les locaux du pôle médical prévu par le projet, qui sont affectés à une activité de service, ne nécessitent pas la création d’un emplacement de stationnement en dehors des voies publiques n’est pas fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. Son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B..., à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à la SA Immobilière 3F et la somme de 1 500 euros à verser la commune de Vaucresson.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : Mme B... versera à la SA Immobilière 3F la somme de 1 500 euros et la même somme à la commune de Vaucresson, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la commune de Vaucresson et à la société anonyme Immobilière 3F.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 27 août 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Stéphane Eustache
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de l’aménagement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 505521
ECLI:FR:CECHS:2026:505521.20260827
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre jugeant seule
M. Olivier Yeznikian, président
M. Stéphane Eustache, rapporteur
Mme Charline Nicolas, rapporteure publique
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats
Lecture du jeudi 27 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le maire de Vaucresson (Hauts-de-Seine) a délivré à la société anonyme (SA) Immobilière 3F un permis de construire pour un projet de démolition et de construction d’un immeuble comprenant douze logements sociaux, un commerce et un pôle médical, ainsi que la décision du 20 janvier 2023 rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2304029 du 25 avril 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juin et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaucresson et de la SA Immobilière 3F la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’elle attaque est entaché :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que la circonstance que le document graphique représente uniquement l’insertion du projet de construction et de sa façade principale depuis le boulevard de la République est sans effet sur l’appréciation du caractère complet du dossier de demande de permis de construire ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il juge que les dispositions de l’article R. 431-16-3 du code de l’urbanisme n’étaient pas applicables en l’espèce, au motif que la surface de plancher affectée à l’habitation était inférieure au seuil de 800 m² prévu par cet article ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il n’examine pas au niveau de la rue Allouard le respect de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Vaucresson relatif à la hauteur des constructions et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le projet est implanté au droit de la place Charles de Gaulle ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il juge que les locaux du pôle médical étant affectés à une activité de service, ils ne nécessitaient pas la création d’un emplacement de stationnement en application de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la SA Immobilière 3F conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, la commune de Vaucresson conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot avocat de Mme B..., la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la commune Vaucresson et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh avocat de SA Immobilière 3F ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 octobre 2022, le maire de Vaucresson a accordé à la société anonyme (SA) immobilière 3F un permis de construire pour un projet de démolition et de construction d’un immeuble comprenant douze logements sociaux, un commerce et un pôle médical. Par un jugement du 25 avril 2025, contre lequel Mme B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 12 octobre 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural / (…) / précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». L'article R. 431-10 du même code dispose : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En l’espèce, en estimant que le dossier de permis de construire comprenait un document graphique présentant l’insertion du projet de construction et de sa façade principale depuis le boulevard de la République et qu’ainsi, la circonstance que ce document ne permettait pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions situées à l’arrière du futur édifice était sans effet sur l’appréciation du caractère complet du dossier, le tribunal administratif, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, n’a pas commis d’erreur de droit.
5. En deuxième lieu, selon l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme : « Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble collectif est soumis à l’obligation de compter une part de logements locatifs sociaux soit lorsqu’il comporte plus de douze logements, soit lorsqu’il consacre plus de 800 mètres carrés de surface de plancher à un usage d’habitation.
7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet litigieux comporte la création de douze logements et que la surface de plancher affectée à l’habitation s’élève à 787 mètres carrés. Par suite, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en regardant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16-3 du code de l’urbanisme qui impose, pour les seuls projets de construction d’immeubles collectifs qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 111-24 du même code, que le dossier de demande de permis de construire soit complété par un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation hors logements financés avec un prêt locatif social.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme : « Dans le secteur UAa : / Calcul des hauteurs maximum / (…) / - Périmètre cœur de ville / – Au nord et au sud du boulevard de la République, partie comprise entre la rue Emile Testu et la rue du Docteur C..., la hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 19 mètres au faitage ou à l’acrotère pour les toitures terrasses excepté le long de la rue de la Folie où la hauteur est limitée à 12 mètres sur une profondeur de 12 mètres. / Règles de gabarit et modalités de calcul / (…) / - La hauteur de façade sur rue / - La hauteur de façade sur rue se compte du niveau du terrain naturel à l'acrotère ou à l'égout du toit. La hauteur maximum de la façade sur rue ne doit pas dépasser la largeur de la voie sur laquelle elle donne augmentée de 4 mètres et dans la limite de 12 mètres sur les voies étroites (inférieures ou égales à 12 mètres de large) et 15 mètres sur les voies larges (supérieures à 12 mètres de large) (…) ».
9. Au regard des pièces du dossier qui lui était soumis et compte tenu, en particulier, de la position de la façade principale du projet vis-à-vis des voies publiques environnentes, le tribunal administratif a, sans commettre d’erreur de droit, par un jugement qui est suffisamment motivé, porté sur les faits de l’espèce, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Vaucresson : « 12.1. – Principes / Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et leur installation doivent être assurés en dehors des voies publiques. Les places de stationnement sont réalisées sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat. / Il doit être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les prescriptions édictées au paragraphe 2 ci-après du présent article (…) / 12.2 – Nombre d’emplacements / 2.1. Pour les véhicules motorisés / – Constructions à destination d’habitation pour le logement aidé : / (…) / Dans un rayon de 500 mètres autour de la gare, les obligations en matière de stationnement sont réduites à 0,5 place par logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. / Les logements financés par des prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) sont exonérés de réaliser des places de stationnement. . / (…) / Constructions destinées au commerce : / Il est créé une place de stationnement pour 25 % de surface de plancher avec un minimum de 1 place pour les employés ou visiteurs (…). / (…) / 12.3 – Caractéristiques du stationnement / - Surface de stationnement pour les parkings collectifs : / Le nombre de places sera calculé sur la base de 25 m2 par place ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’elles n’imposent pas la création de place de stationnement pour les locaux destinés à une activité de service. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’erreur de droit pour avoir jugé que les locaux du pôle médical prévu par le projet, qui sont affectés à une activité de service, ne nécessitent pas la création d’un emplacement de stationnement en dehors des voies publiques n’est pas fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. Son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B..., à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à la SA Immobilière 3F et la somme de 1 500 euros à verser la commune de Vaucresson.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : Mme B... versera à la SA Immobilière 3F la somme de 1 500 euros et la même somme à la commune de Vaucresson, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la commune de Vaucresson et à la société anonyme Immobilière 3F.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 27 août 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Stéphane Eustache
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de l’aménagement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :