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Ariane Web: Conseil d'État 505676, lecture du 27 août 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:505676.20260827

Décision n° 505676
27 août 2026
Conseil d'État

N° 505676
ECLI:FR:CECHS:2026:505676.20260827
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre jugeant seule
M. Olivier Yeznikian, président
M. Stéphane Eustache, rapporteur
Mme Charline Nicolas, rapporteure publique


Lecture du jeudi 27 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin et 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Dataring demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a refusé de faire droit à sa demande du 14 mars 2025 tendant à l’abrogation de la délibération n° 2023-146 du 21 décembre 2023 par laquelle la CNIL a autorisé le groupement d’intérêt public « Plateforme des données de santé » à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution d’un entrepôt de données dans le domaine de la santé, dénommé « EMC2 » ;

2°) d’enjoindre à la CNIL d’abroger cette délibération, sous astreinte, dans un délai d’un mois à compter de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la délibération attaquée :
- est devenue illégale du fait de l’absence de garantie relative à l’existence d’une procédure judiciaire permettant de faire respecter les prescriptions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2026 (RGPD) ;
- porte atteinte au principe de continuité du service public en tant qu’elle autorise l’hébergement des données par la société Microsoft.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la CNIL conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes ;

- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a, par une délibération du 21 décembre 2023, autorisé le groupement d’intérêt public « Plateforme des données de santé » à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution d’un entrepôt de données dans le domaine de la santé, dénommé « EMC2 ». Par un courrier du 10 mars 2025, reçu le 14 mars 2025, l’association Dataring a demandé à la présidente de la CNIL d’abroger cette délibération. L’association Dataring demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus de la CNIL de faire droit à sa demande d’abrogation.

2.  Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération de la CNIL attaquée, autorisant la mise en œuvre, par un responsable de traitement désigné, d’un traitement de données à caractère personnel, présente le caractère d’une décision expresse individuelle créatrice de droits qui ne pouvait être abrogée que dans les conditions posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la demande d’abrogation de la délibération du 21 décembre 2023, adressée à la CNIL le 10 mars 2025, soit après l’expiration du délai de quatre mois prévu par ces dispositions, ne pouvait qu’être rejetée par une décision qui ne saurait être utilement contestée.

4. Il résulte de ce qui précède que l’association Dataring n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de la CNIL refusant de faire droit à cette demande d’abrogation.

5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l’association Dataring est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Dataring et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Stéphane Eustache, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 27 août 2026

Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :
Signé : M. Stéphane Eustache

La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq


La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :