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Ariane Web: Conseil d'État 518495, lecture du 28 août 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:518495.20260828

Décision n° 518495
28 août 2026
Conseil d'État

N° 518495
ECLI:FR:CEORD:2026:518495.20260828
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Jean-Yves Ollier, président
M. J-Y Ollier, rapporteur
SELASU CABINET CAUSAM, avocats


Lecture du vendredi 28 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2026 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et d’enjoindre au préfet de la Guyane de renouveler son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2601779 du 16 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il peut être éloigné et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une requête, enregistrée le 3 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle fait partiellement droit à la demande de M. A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... en première instance.

Il soutient que :
- c’est à tort que la juge des référés a considéré que la décision fixant Haïti comme pays de destination portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A... de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dès lors que, d’une part, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’un risque sérieux et personnel d’être exposé à de tels traitements, d’autre part, il ressort des éléments exposés que, s’il existe à Haïti des zones de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, celles-ci ne sont pas caractérisées sur l’ensemble du territoire et, M. A..., bien qu’originaire de Delmas, commune située dans une de ces zones, a quitté Haïti à l’âge de quatre ans, n’invoque aucune attache particulière dans cette région et ne démontre pas qu’il ne pourrait pas rejoindre une autre partie du territoire sans traverser des zones où la violence atteint un niveau d’une intensité élevée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2026, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Fabiani Pinatel, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il demande, par la voie de l’appel incident, au juge des référés du Conseil d’Etat, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d’annuler l’ordonnance du 16 juillet 2026 en tant qu’elle rejette le surplus des conclusions de sa demande, en troisième lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2026 du préfet de la Guyane dans toutes ses dispositions, y compris en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de cinq ans et, en dernier lieu, d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :
- les moyens du ministre de l’intérieur soulevés au titre de l’appel principal ne sont pas fondés ;
- c’est à tort que le juge des référés a écarté la condition d’urgence s’agissant de l’interdiction de retour, qui est indissociable de l’obligation de quitter le territoire français et en aggrave les conséquences ;
- l’obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de cinq ans, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle est manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors qu’il est présent depuis l’âge de trois ans, soit depuis vingt-trois ans, en France, où résident sa mère, titulaire d’une carte de séjour, ses frères mineurs, de nationalité française et ses oncles et ses tantes, en situation régulière, qu’il y a suivi toute sa scolarité jusqu’en terminale, qu’il a été titulaire de cartes de séjour à compter de sa majorité jusqu’au retrait de son titre de séjour en 2024, qu’il n’a plus d’attaches en Haïti, et que cette mesure ne tient aucun compte du temps écoulé depuis les faits qui lui sont reprochés ni de sa conduite pendant sa détention, alors qu’il y a obtenu un certificat de formation attestant de sa volonté de réinsertion.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur et, d’autre part, M. A... ;

Ont été entendus lors de l’audience publique du 24 août 2026 à 15 heures :

- Me Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- le représentant du ministre de l’intérieur ;

à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».

2. Par un arrêté du 1er juillet 2026, le préfet de la Guyane a fait obligation à M. A..., ressortissant haïtien, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, à deux reprises, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté. Sa première demande a été rejetée par une ordonnance du 6 juillet 2026. Par une ordonnance du 16 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a partiellement fait droit à sa seconde demande, en suspendant l’exécution de cet arrêté seulement en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il peut être éloigné. Le ministre de l’intérieur fait appel de cette ordonnance dans la mesure de cette suspension. Par la voie de l’appel incident, M. A... interjette appel de cette ordonnance en tant qu’elle rejette le surplus des conclusions de sa demande.

3. En premier lieu, il résulte des sources internes et internationales concordantes, notamment des rapports du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, que les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme constituant une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteignant à Port-au-Prince, dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, ainsi que dans la partie limitrophe du département du Centre, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. En revanche, il n’est pas établi devant le juge des référés qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle serait atteint dans d’autres régions d’Haïti. En conséquence, pour déterminer si un civil doit être regardé comme susceptible d’être effectivement exposé à des menaces sur sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient d’apprécier si cette personne présente des vulnérabilités particulières ou a des attaches personnelles ou matérielles qui devraient la conduire, en cas d’exécution d’une obligation de quitter le territoire à destination d’Haïti, à résider à Port-au-Prince, dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, ainsi que dans la partie limitrophe du département du Centre ou à tout le moins à traverser ces zones.

4. M. A..., ressortissant haïtien, né le 16 novembre 1999 à Delmas (Haïti), qui indique être arrivé en France à l’âge de trois ans, a fait valoir de façon constante dans la présente procédure de référé qu’il n’avait pas d’attaches familiales en Haïti. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme disposant d’attaches particulières dans le département de l’Ouest où est située sa ville de naissance, ni à Port-au-Prince, dans l’Artibonite ou dans la partie limitrophe du département du Centre. M. A... ne démontre pas qu’il ne pourrait pas rejoindre, à partir de l’aéroport de Cap haïtien, qui n’est pas situé dans une zone caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, une autre partie du territoire de son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux, en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A... de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le ministre de l’intérieur est par suite fondé à soutenir que c’est à tort que l’ordonnance attaquée a suspendu l’exécution de l’arrêté litigieux en tant qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement en raison d’une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit.

5. En second lieu, pour estimer que l’arrêté contesté ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A... de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la juge des référés a relevé, d’une part, que le requérant est entré en France en 2005, à l’âge de six ans, qu’il était scolarisé en Guyane jusqu’en 2014, et qu’il démontrait la présence sur le territoire de sa mère, en situation régulière, ainsi que de ses frères de nationalité française et ses oncles et tantes, à supposer les liens de filiation établis. Elle a relevé, d’autre part, qu’il a été condamné les 19 mars, 22 mai et 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne pour des faits d’infraction à la législation relative aux stupéfiants, transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, importation en contrebande, pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive et pour menace de mort avec ordre de remplir une condition, à des peines respectives de 18 mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, de 8 et de 9 mois d’emprisonnement, qu’il a également été condamné à des amendes délictuelles pour usage illicite de stupéfiant en 2022 et 2023 et qu’eu égard à la gravité et au caractère récent et répété des faits délictueux, la présence en France de M. A... constitue une menace pour l’ordre public.

6. Si M. A... fait valoir, à l’appui de son appel incident, que l’arrêté contesté, qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit d’y retourner pendant une durée de cinq ans, porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de vingt ans, que toute sa famille y est établie et qu’il n’a aucune attache en Haïti, et que la gravité des infractions commises ne suffit pas à justifier son éloignement, alors qu’il a exécuté sa peine et obtenu en détention un certificat de formation qui manifeste une volonté de réinsertion, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation à laquelle la juge des référés du tribunal administratif s’est livrée pour retenir que n’était pas caractérisée, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’article 2 de l’ordonnance du 16 juillet 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, qui prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux en tant qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement, et de rejeter les conclusions présentées en ce sens par M. A... devant la juge des référés du tribunal administratif. Il y a également lieu de rejeter les conclusions d’appel incident de M. A... ainsi que, et sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ses conclusions tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :
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Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance du 16 juillet 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane contre l’arrêté du 1er juillet 2026 en tant qu’il fixe le pays de destination sont rejetées, ainsi que ses conclusions présentées par la voie d’un appel incident et ses conclusions tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B....
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.




Fait à Paris, le 28 août 2026

Signé : Jean-Yves Ollier




La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



Pour expédition conforme,

La secrétaire,




Sylvie Rahier